Date : 20031028
Dossier : T-1347-02
Référence : 2003 CF 1251
Ottawa, (Ontario), le 28ième jour d'octobre 2003
PRÉSENT: L'HONORABLE JUGE FRANÇOIS LEMIEUX
ENTRE :
MARTIN TREMBLAY
Demandeur
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Le demandeur, Martin Tremblay, est un détenu du système carcéral géré par le Service correctionnel du Canada ("SCC").
[2] L'objet de sa demande de contrôle judiciaire vise à casser la décision du SCC prise le 10 juillet 2002 au troisième pallier du processus de griefs à l'effet que la hausse de sa cote de sécurité de moyen à maximum et son transfert involontaire vers le pénitencier à sécurité maximale de Kingston étaient justifiés.
[3] Au début de l'audition, le procureur du défendeur avise la Cour que la demande de contrôle judiciaire revêt maintenant un caractère théorique puisque le 27 juin 2003, le SCC a décidé de baisser la cote sécuritaire du défendeur à moyen et de le réintégrer dans un pénitencier à sécurité modérée.
[4] Le procureur de M. Tremblay reconnaît que sa demande est maintenant sans objet mais veut que j'exerce mon pouvoir discrétionnaire de décider le contrôle judiciaire selon les principes énoncés par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Borowski c. le Procureur général du Canada, [1989] 1 R.C.S. 342.
[5] Je ne peux accepter l'invitation du procureur du demandeur pour trois motifs.
[6] Premièrement, bien que l'exigence du contexte contradictoire demeure, la décision de la Cour n'aura aucun effet concret sur les droits des parties; la cause ne soulève aucune question d'importance publique; le demandeur aura toujours un moyen efficace pour faire valoir ses droits si la même situation se reproduit dans l'avenir et ne concerne que le cas particulier du demandeur dans un cadre législatif bien établi et une doctrine jurisprudentielle connue.
[7] Deuxièmement, le demandeur axe son argumentation principale sur un manquement en matière d'équité procédurale relativement à son placement en isolement préventif alors qu'il était à l'établissement Drummond. La question de savoir si le placement en isolement préventif du demandeur était justifié dans les circonstances et s'il y avait un manquement en matière d'équité procédurale (l'allégué du demandeur est qu'il ne pouvait pas se défendre à cause du très peu d'informations protégées fournies le reliant à des activités illicites en établissement, c'est-à-dire la collecte et le trafic institutionnel de stupéfiants) n'est pas devant moi. Dans les circonstances, sa demande de contrôle judiciaire en réalité représente une attaque collatérale au problème de son isolement préventif ce qui n'est pas permis.
[8] Troisièmement, au mérite, il me semble que les revendications du demandeur quant à l'élévation de sa cote sécuritaire et son transfert involontaire au pénitencier Kingston, sont mals fondées si je me fie à l'information que le SCC lui a remis avant que ces décisions soient prises (voir l'État des progrès et l'ÉVD, les deux en date du 18 avril 2002 et l'ÉVD du 31 mai 2002).
ORDONNANCE
Cette demande de contrôle judiciaire est rejetée.
« François Lemieux »
J u g e
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1347-02
INTITULÉ : MARTIN TREMBLAY c. PROCUREUR GÉNÉRAL
DU CANADA
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal, Québec
DATE DE L'AUDIENCE : le 2 juillet 2003
MOTIFS: L'HONORABLE JUGE LEMIEUX
DATE DES MOTIFS : le 28 octobre 2003
COMPARUTIONS :
Me Sylvie Bordelais POUR LE DEMANDEUR
Me Éric Lafrenière POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Me Sylvie Bordelais
Montréal, Québec POUR LE DEMANDEUR
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Montréal, Québec POUR LE DÉFENDEUR