Date : 19980116
Dossier : IMM-2600-96
OTTAWA (ONTARIO), LE VENDREDI 16 JANVIER 1998
EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE EN CHEF ADJOINT
ENTRE
SHAKEEL AHMED,
requérant
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
ORDONNANCE
VU la demande de contrôle judiciaire d'une décision en date du 9 juillet 1996 de l'agente des visas, après avoir pris connaissance des documents déposés, entendu les avocats de toutes les parties à Toronto (Ontario), le 14 juillet 1997, et pour les motifs d'ordonnance prononcés ce jour,
IL EST ORDONNÉ que la demande soit rejetée.
"James A. Jerome"
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Tan Trinh-viet
Date : 19980116
Dossier : IMM-2600-96
ENTRE
SHAKEEL AHMED,
requérant
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE EN CHEF ADJOINT JEROME
[1] Le requérant demande le contrôle judiciaire de la décision en date du 9 juillet 1996 par laquelle l'agente des visas a rejeté sa demande de résidence permanente présentée dans la catégorie des immigrants indépendants. L'agente des visas a conclu que le requérant n'était pas admissible en application du paragraphe 8(1) du Règlement sur l'immigration de 1978, puisqu'une évaluation de sa demande indiquait qu'il n'avait pas obtenu le nombre de points requis (70) pour être admissible à un examen d'approbation.
[2] Il se pose la question de savoir si l'agente des visas n'a pas observé l'équité procédurale en tirant sa conclusion sans donner au requérant un livret-guide qui reflétait suffisamment les critères en vertu desquels sa décision serait prise, ou si elle a par ailleurs commis une erreur dans son appréciation du cas du requérant en décidant qu'il méritait une note inférieure pour le facteur personnalité, compte tenu de son entretien avec lui et du reste du dossier présenté.
[3] Le requérant soutient que l'agente des visas n'a pas respecté l'obligation d'équité envers lui en ne lui fournissant pas un livret-guide d'auto-évaluation qui reflétait suffisamment les critères énoncés dans la Loi et le Règlement sur l'immigration aux fins d'appréciation des immigrants indépendants. En particulier, le requérant note que le livret-guide indique qu'un maximum de huit points peut être attribué pour l'expérience, alors que le maximum fixé dans la Loi est réellement de six points.
[4] La fourniture des livrets-guides d'auto-évaluation aux candidats à l'admission au Canada vise seulement à donner des renseignements. En fournissant ces livrets-guides, le gouvernement ne crée pas une attente légitime selon laquelle l'agent des visas sera tenu, de quelque façon que ce soit, à la propre appréciation par le candidat de sa chance de succès. Ainsi qu'il ressort des livrets, en prenant sa décision, l'agente des visas est seulement liée par le texte de la Loi et du Règlement, indépendamment de la question de savoir si ce texte est exactement reflété dans les livrets-guides délivrés aux immigrants éventuels.
[5] Le requérant soutient également que l'agente des visas n'a pas, de façon appropriée, soupesé les éléments de preuve dont elle disposait concernant son appréciation de la personnalité du requérant. Il est allégué que la note attribuée était si basse qu'elle démontre une forme de mauvaise foi, ou de partialité de la part de l'agente des visas. Il n'existe simplement pas de preuve pour étayer cette allégation.
[6] Il est clair que l'agente des visas disposait de suffisamment d'éléments de preuve pour tirer les conclusions qu'elle a formulées. En l'absence d'une erreur dans le dossier ou d'une omission d'observer l'équité procédurale, il n'appartient pas à la Cour, à l'occasion d'un contrôle, de mettre en question les conclusions de l'agente des visas : Hanna c. M.C.I. (IMM-1908-96, 17 janvier 1997, C.F.1re inst.).
[7] En l'espèce, l'agente des visas a connu le requérant au cours de l'entrevue et disposait de la preuve documentaire pour faire son appréciation. Pour ce faire, l'agente des visas était en droit de considérer que le requérant avait vécu illégalement aux États-Unis et travaillé comme conducteur de limousine (plutôt comme vérificateur), et de tenir compte de sa reconnaissance selon laquelle il aurait probablement besoin de davantage de formation pour trouver un poste de vérificateur au Canada, pour déterminer si le requérant avait l'esprit d'initiative, la faculté d'adaptation, la motivation ou l'esprit d'ingéniosité, comme l'exige le critère de la personnalité énoncé à l'article 9 du Règlement.
[8] Bien que les observations écrites de l'agente des visas soient très brèves, rien dans celles-ci n'indique que l'agente des visas est allée au-delà des éléments requis par la loi pour l'appréciation de la personnalité : Zeng c. Canada (M.E.I.) (1991), 12, IMM. L.R. (2d) 167 (C.A.F.). En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
James A. Jerome
J.C.A.
Ottawa (Ontario)
Le 16 janvier 1998
Traduction certifiée conforme
Tan Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : IMM-2600-96 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Shakeel Ahmed c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration |
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario) |
DATE DE L'AUDIENCE : Le 14 juillet 1997 |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : le juge en chef adjoint Jerome
EN DATE DU 16 janvier 1998 |
ONT COMPARU :
Joseph E. Farkas pour le requérant |
David Tyndale pour l'intimé |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Joseph S. Farkas pour le requérant |
Toronto (Ontario) |
George Thomson |
Sous-procureur général du Canada |
pour l'intimé |