Date : 20030113
Dossier : IMM-1765-02
Ottawa (Ontario), le 13 janvier 2003
En présence de Madame le juge Tremblay-Lamer
ENTRE :
MARIA EULALIA SUAREZ GUTIERREZ
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
« Danièle Tremblay-Lamer »
Juge
Traduction certifiée conforme
Christian Laroche, LL.B.
Date : 20030114
Dossier : IMM-1765-02
Référence neutre : 2003 CFPI 27
ENTRE :
MARIA EULALIA SUAREZ GUTIERREZ
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE TREMBLAY-LAMER
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) datée du 26 mars 2002, dans laquelle la Commission a décidé que la demanderesse n'était pas une réfugiée au sens de la Convention.
[2] La demanderesse est une citoyenne de Cuba âgée de 75 ans. Elle prétend craindre avec raison d'être persécutée du fait des opinions politiques qu'on lui impute.
[3] La Commission a énoncé les faits comme suit :
[4] La demanderesse a marié en 1951 un ingénieur de qui elle a eu deux filles. Elle allègue que suite à la révolution, les écoles catholiques fermèrent leurs portes : tous les enfants devaient fréquenter l'école publique où étaient enseignées les idées communistes. Tous les élèves et tous les professeurs devaient participer à des sessions de travail dans les champs d'une durée de 45 jours.
[5] Le mari de la demanderesse a travaillé pour l'Institut de recherche de la canne à sucre à la Havane. Selon la demanderesse, il aurait constamment exprimé ses opinions contre les idées du gouvernement.
[6] Le 18 septembre 1964, il aurait pris la décision de ne plus travailler pour l'Institut dans l'espoir de quitter Cuba. La demanderesse allègue qu'il fut tué par un dénommé Antonio Alonso Bolanos, un collègue de travail et que ce dernier aurait dit à la demanderesse : « avant que tu ne partes, je vais te tuer » .
[7] La demanderesse prétend qu'en 1980, au cours de l'exode de Mariel, de nombreux Cubains ont tenté de quitter le pays. Son neveu serait venu de Miami pour les chercher, elle et ses filles. Elle a allégué que les autorités cubaines ont dit à son neveu qu'il devait transporter des personnes anti-sociales (prisonniers) aux États-Unis avant qu'il puisse prendre la demanderesse et ses filles. Il n'a pas accepté cette condition et il est reparti sans la demanderesse et ses filles. Elle a allégué que les autorités cubaines avaient dit aux gens de son quartier et à son travail qu'elle avait planifié de quitter le pays, ce qui les a amenées à déclarer qu'elle n'était pas une personne digne de confiance pour la révolution.
[8] La demanderesse a prétendu avoir été constamment surveillée par le comité de la révolution. Elle a témoigné qu'en avril 2000, alors qu'elle regardait un reportage lors des nouvelles du soir à la télévision, elle a formulé un commentaire critique à l'égard du gouvernement cubain concernant l'affaire d'Elian Gonzalez (un enfant qui s'était trouvé au centre d'une bataille de propagande entre les gouvernements cubain et américain). Elle a allégué avoir été convoquée par le chef de police, qui lui a demandé de se présenter au poste le jour suivant. La police lui a dit de rester tranquille chez elle, sans quoi elle aurait des problèmes.
[9] La demanderesse a quitté son pays le 1er septembre 2000.
[10] La Cour a statué que, pour qu'une revendication du statut de réfugié soit accueillie, il doit exister un lien entre la crainte et l'un des cinq motifs de la Convention, soit la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social ou les opinions politiques. En l'absence du lien requis, la revendication du statut de réfugié sera rejetée. (Mia c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 120).
[11] La Commission a conclu que la demanderesse ne s'était pas déchargée de son fardeau d'établir qu'elle craignait avec raison d'être persécutée en raison d'opinions politiques qui lui étaient imputées et qu'il y avait absence de lien avec l'un des motifs de la Convention. Contrairement aux observations de la demanderesse, je suis convaincue que la Commission a tenu compte de tous les éléments de preuve pertinents. Elle n'a pas considéré séparément chacun des événements importants de la vie de la demanderesse, mais elle les a plutôt examinés et soupesés dans leur ensemble et a rendu sa décision en se fondant sur la totalité des éléments de preuve dont elle disposait.
[12] La demanderesse soutient que la Commission a erré en omettant de faire référence à la preuve documentaire se rapportant aux pratiques des Comités de défense de la Révolution (les CDR).
[13] Comme l'a mentionné le défendeur, il y a deux types d'éléments de preuve requis lorsqu'il s'agit de savoir si un demandeur a des raisons de craindre d'être persécuté : les éléments de preuve qui sont propres à la prétention du demandeur et qui corroborent la version des faits du demandeur et les éléments documentaires de nature générale concernant le pays du demandeur (Herabadi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] A.C.F. no 1729). L'omission de la part de la Commission d'examiner et de faire expressément référence aux éléments du premier type peut avoir pour effet de vicier la décision. D'un autre côté, la Commission n'est pas tenue de mentionner tous les éléments de preuve documentaire de nature
générale concernant le pays du demandeur, mais il lui suffit d'apprécier l'ensemble de la preuve. (Iordanov c. Canada (Ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration) (1998), 145 F.T.R. 289).
[14] En l'espèce, les éléments de preuve tombant dans la première catégorie étaient constitués du FRP de la demanderesse et du témoignage de sa fille. La Commission les a mentionnés dans ses motifs. Tous les autres éléments de preuve documentaire étaient du deuxième type, puisqu'ils traitaient de la situation du pays en général. Cela comprend les éléments de preuve documentaire décrivant les pratiques du CDR. Une déclaration dans les motifs de la Commission selon laquelle elle a examiné tous les éléments de preuve dont elle disposait lorsqu'elle a formulé ses conclusions est suffisante pour convaincre la Cour que la Commission a bien tenu compte de l'ensemble de la preuve. Il n'y a aucun motif justifiant l'intervention de la Cour.
[15] Pour tous ces motifs, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.
« Danièle Tremblay-Lamer »
Juge
OTTAWA (ONTARIO)
Le 14 janvier 2003.
Traduction certifiée conforme
Christian Laroche, LL.B.
COUR FÉDÉ RALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-1765-02
INTITULÉ : MARIA EULALIA SUAREZ GUTIERREZ
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 13 janvier 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : MADAME LE JUGE DANIÈLE TREMBLAY-LAMER
DATE DES MOTIFS : Le 14 janvier 2003
COMPARUTIONS :
Jacques Despatis POUR LA DEMANDERESSE
Richard Casanova POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Jacques Despatis
Avocat
2e étage, 162, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) POUR LA DEMANDERESSE
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
284, rue Wellington
Ottawa (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR