Date : 20030417
Dossier : T-345-02
Référence : 2003 CFPI 458
Montréal (Québec), le 17 avril 2003
En présence de : L'honorable juge Tremblay-Lamer
ENTRE :
ÉRIC DESROSIERS
Demandeur
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire à l'encontre d'une décision du Président du tribunal disciplinaire (le « Président » ), selon laquelle il a trouvé le demandeur coupable de l'infraction prévue à l'article 40 l) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992 ch. 20 (la « Loi » ).
[2] Le demandeur est présentement détenu à l'Établissement La Macaza.
[3] Le 27 octobre 2001, le demandeur fut sélectionné au hasard afin de fournir un échantillon d'urine. Le demandeur devait fournir 40 millilitres d'urine. Toutefois, malgré deux heures d'attente, il ne fournit que 20 millilitres.
[4] À l'issue de l'audition de cette affaire, le Président trouva le demandeur coupable de l'infraction qui lui était reprochée. Le demandeur soutient que le Président a erré en droit en écartant sa défense de diligence raisonnable.
[5] Dans l'affaire Hendrickson v. Kent Institution, [1990] F.C.J. No. 19 (QL), le juge Denault rappelle que l'intervention de la Cour fédérale en révision d'une décision d'un tribunal disciplinaire d'une institution disciplinaire se limite à considérer s'il y a eu un manquement au devoir d'agir avec équité. Il souligne qu'un redressement ne doit être accordé qu'en cas de « sérieuses injustices » .
[6] Rien dans le présent dossier ne justifie l'intervention de la Cour. Le Président a entendu la version du demandeur. Contrairement aux prétentions du demandeur, il n'a pas ignoré sa défense de diligence raisonnable. "Il a considéré tous les éléments du dossier" et a conclu que le demandeur était coupable de l'infraction. Il n'est pas approprié pour cette Cour de substituer son opinion à celle du Président dans l'évaluation des éléments de preuve au dossier. La Cour est d'avis qu'il n'y a eu aucune injustice sérieuse en l'espèce.
[7] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.
« Danièle Tremblay-Lamer »
J.C.F.C.
COUR FÉDÉ RALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 20030417
Dossier : T-345-02
Entre :
ÉRIC DESROSIERS
Demandeur
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE
COUR FÉDÉ RALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-345-02
INTITULÉ: ÉRIC DESROSIERS
Demandeur
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Défendeur
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 17 avril 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE :
L'HONORABLE JUGE TREMBLAY-LAMER
DATE DES MOTIFS : Le 17 avril 2003
COMPARUTIONS :
Me Daniel Royer POUR LE DEMANDEUR
Me Sébastien Gagné POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Labelle, Boudrault, Côté et associés POUR LE DEMANDEUR
Montréal (Québec)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Montréal (Québec)