Date : 20041122
Dossier : IMM-9786-03
Référence : 2004 CF 1620
Toronto (Ontario), le 22 novembre 2004
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'REILLY
ENTRE :
AVETIK ISKANDARYAN
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] M. Iskandaryan prétend avoir été persécuté en Russie en raison de ses origines arméniennes. Il a quitté l'Arménie en 1991 après avoir reçu un avis de conscription. Il a passé les dix années suivantes en Russie; il s'est ensuite enfui au Canada en passant par les États-Unis.
[2] La demande de M. Iskandaryan comporte des allégations contre la Russie et l'Arménie. Le tribunal de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié qui a entendu son témoignage l'a clairement reconnu. Toutefois, la majeure partie des éléments de preuve soumis à l'audience portaient sur le volet de la demande concernant la Russie. À la fin de l'audience, la Commission a dit que s'il s'avérait que la Russie n'était pas le bon pays de référence pour la demande de M. Iskandaryan, elle reprendrait l'audience afin d'examiner la preuve relative à l'Arménie. Autrement dit, la Commission s'est rendu compte que la preuve dont elle était saisie n'était pas suffisante pour lui permettre de se prononcer sur le volet de la demande relatif à l'Arménie. De plus, les renseignements relatifs à la situation en Arménie n'avaient pas été communiqués à M. Iskandaryan.
[3] Cependant, la Commission a examiné et rejeté les deux volets de la demande de M. Iskandaryan lorsqu'elle a rendu sa décision. La Commission paraît avoir oublié qu'elle s'était engagée à reprendre l'audition de l'affaire si les prétentions relatives à l'Arménie se révélaient pertinentes.
[4] Je n'irais pas jusqu'à dire que le non-respect d'un engagement par la Commission est suffisant pour annuler sa décision. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il me semble que M. Iskandaryan n'a pas eu la pleine possibilité de plaider sa cause, ce que la Commission a elle-même reconnu. En toute justice, M. Iskandaryan devrait se voir accorder une audience en bonne et due forme relativement au volet de sa demande portant sur l'Arménie.
[5] En conséquence, je dois faire droit à la présente demande de contrôle judiciaire et ordonner à la Commission de reprendre et terminer l'audition de l'affaire. Avant la reprise de l'audience, il faut communiquer à M. Iskandaryan les documents relatifs à la situation en Arménie. Ni l'une ni l'autre des parties n'a proposé que soit certifiée une question de portée générale, et aucune question n'est énoncée.
JUGEMENT
LA COUR STATUE :
1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie;
2. La Commission doit reprendre et terminer l'audition de l'affaire;
3. Le demandeur doit se voir communiquer les documents relatifs à la situation en Arménie;
4. Aucune question de portée générale n'est énoncée.
_ James W. O'Reilly _
Juge
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-9786-03
INTITULÉ : AVETIK ISKANDARYAN
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 4 NOVEMBRE 2004
MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENT : LE JUGE O'REILLY
DATE DES MOTIFS : LE 22 NOVEMBRE 2004
COMPARUTIONS :
Robin Morch POUR LE DEMANDEUR
Stephen H. Gold POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Robin Morch POUR LE DEMANDEUR
Toronto (Ontario)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
COUR FÉDÉRALE
Date : 20041122
Dossier : IMM-9786-03
ENTRE :
AVETIK ISKANDARYAN
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT