Date : 19971120
Dossier : IMM-2508-96
ENTRE
YOUCEF ABDELKADER AYADI,
requérant,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE EN CHEF ADJOINT JEROME
[1] Il s'agit d'une demande tendant à l'obtention d'une ordonnance qui annulerait la décision dans laquelle la section du statut de réfugié, de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, a conclu que le requérant n'était pas un réfugié au sens de la Convention.
[2] À l'audition de l'espèce, j'ai rejeté la demande pour les motifs suivants.
[3] Il ressort de la jurisprudence que les questions de la crédibilité et du poids des éléments de preuve relèvent de la compétence de la section du statut de réfugié en tant que juge des faits à l'égard des revendications du statut de réfugié au sens de la Convention. Lorsque la conclusion de la Commission se rapporte à la crédibilité d'un témoin, la Cour hésitera à toucher à cette conclusion, étant donné la possibilité et la capacité du tribunal d'apprécier le témoin et son comportement dans les dépositions orales qu'il fait devant lui.
[4] De plus, la section du statut de réfugié est en droit de tirer une conclusion de non-crédibilité compte tenu de l'invraisemblance du récit d'un requérant, pourvu qu'on puisse raisonnablement dire des conclusions tirées qu'elles existent. Des conclusions défavorables relatives à la crédibilité d'un individu sont tirées de façon appropriée si le tribunal motive sa décision en termes clairs et explicites. En l'espèce, il ressort des motifs de la Commission que le tribunal a clairement et explicitement conclu que le requérant n'était pas un témoin crédible, et les motifs détaillés de cette conclusion figurent dans la décision. En fait, les motifs citent un nombre d'invraisemblances dans le témoignage du requérant sur les aspects entiers de sa revendication du statut de réfugié.
[5] De plus, le pouvoir d'examiner le retard du requérant à présenter sa revendication du statut de réfugié, ainsi que son omission de rapporter la preuve que son pays d'origine ne pouvait le protéger, relevait entièrement de la Commission.
[6] En conséquence, après avoir soigneusement examiné les motifs invoqués par la section du statut de réfugié en l'espèce, je suis convaincu qu'elle a examiné et soupesé tous les éléments de preuve produits par le requérant. Je ne peux conclure que le tribunal n'a pas tenu compte des éléments de preuve dont il disposait, ni que ses conclusions étaient abusives ou arbitraires. En l'absence d'une erreur dominante, il n'y a simplement pas lieu pour la Cour de toucher à cette décision.
[7] Par ces motifs, la demande est rejetée. À l'audition de l'espèce, le requérant a soulevé la possibilité d'une question à certifier pour que la Cour d'appel l'examine, et il a dix jours dès réception des présents motifs écrits pour présenter une requête écrite. Par la suite, l'avocat de l'intimé aura alors
dix jours pour donner une réponse écrite.
James A. Jerome
J.C.A.
OTTAWA (ONTARIO)
Le 20 novembre 1997
Traduction certifiée conforme
Tan Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : IMM-2508-96 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Youcef Abdelkader Ayadi c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration |
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario) |
DATE DE L'AUDIENCE : Le 22 avril 1997 |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE EN CHEF ADJOINT
EN DATE DU 20 novembre 1997 |
ONT COMPARU :
Jack C. Martin pour le requérant |
Jeremiah Eastman pour l'intimé |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Refugee Law Office pour le requérant |
Toronto (Ontario) |
George Thomson |
Sous-procureur général du Canada |
pour l'intimé |