Date : 20021023
Dossier : IMM-4904-00
Référence neutre : 2002 CFPI 1105
Toronto (Ontario), le mercredi 23 octobre 2002.
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL
ENTRE :
KADKHODAEI ELIADERANI ABDOLHOS
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle une agente des visas a refusé, le 22 août 2000, la demande que le demandeur avait présentée en vue de résider en permanence au Canada à titre de membre de la catégorie des investisseurs au sens du Règlement sur l'immigration de 1978.
[2] L'agente des visas a refusé la demande après avoir conclu que le demandeur n'était pas visé par la définition de l'investisseur, et ce, pour les motifs ci-après énoncés :
[TRADUCTION] Je ne suis pas convaincue que vous ayez accumulé au moins 500 000 $ par vos propres moyens. Les documents versés au dossier montrent peut-être que vous avez accumulé ce montant, mais vous avez confirmé que les documents avaient été rédigés à votre insu et que les faits qui y sont énoncés sont inexacts. Il n'y a pas suffisamment de documents sur lesquels il est possible de se fonder pour déterminer si vous avez accumulé vos biens par vos propres moyens.
(Dossier du demandeur, page 3)
[3] La preuve dont disposait l'agente des visas se rapportait à des immeubles ainsi qu'à des actifs commerciaux. L'agente des visas est arrivée à la décision précitée en se fondant uniquement sur la preuve concernant des actifs commerciaux d'une valeur possible de quatre à neuf millions de dollars.
[4] Lorsqu'elle a été contre-interrogée au sujet de l'affidavit qu'elle avait déposé dans le cadre de la présente demande, l'agente des visas a admis qu'elle n'avait pas examiné la preuve relative aux biens immobiliers d'une valeur de près de trois millions de dollars ou qu'elle n'en avait pas tenu compte (dossier de la demande du demandeur, page 89). Je conclus que cette omission constitue une erreur susceptible de révision puisque la décision n'était pas fondée sur des éléments de preuve fort pertinents dans leur ensemble. À mon avis, l'erreur a donc pour effet de rendre la décision de l'agente des visas manifestement déraisonnable.
ORDONNANCE
Par conséquent, la décision est infirmée et l'affaire est renvoyée à un agent des visas différent pour nouvelle décision.
Aucune question n'est certifiée.
« Douglas R. Campbell »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-4904-00
INTITULÉ : KADKHODAEI ELIADERANI ABDOLHOS
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE MERCREDI 18 SEPTEMBRE 2002
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL
DATE DES MOTIFS : LE MERCREDI 23 OCTOBRE 2002
COMPARUTIONS :
M. Cecil L. Rotenberg POUR LE DEMANDEUR
Mme Milka Visnic POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Cecil L. Rotenberg, c.r. POUR LE DEMANDEUR
Avocat
United Centre
808-255, chemin Duncan Mill
Toronto (Ontario)
M3B 3H9
M. Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada