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Date : 20060220

Dossier : IMM-1513-05

Référence : 2006 CF 227

Ottawa (Ontario), le 20 février 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'KEEFE

ENTRE :

GURMINDER SINGH

demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

LE JUGE O'KEEFE

[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision d'une agente des visas (l'agente des visas), en date du 5 janvier 2005, qui a refusé d'accorder au demandeur un permis de travail pour lui permettre de travailler au Canada en tant que cimentier-finisseur.

[2]                Le demandeur sollicite une ordonnance annulant la décision de l'agente des visas et renvoyant l'affaire à un autre agent des visas pour nouvelle décision.

Le contexte

[3]                Gurminder Singh (le demandeur) est un citoyen de l'Inde et a travaillé dans ce pays en tant que cimentier-finisseur pendant environ neuf ans. Avant de présenter la demande faisant l'objet du présent contrôle judiciaire, il a formulé deux autres demandes de permis de travail pour lui permettre de travailler au Canada en tant que cimentier-finisseur. Elles ont été rejetées par les bureaux canadiens des visas en Inde, le 22 septembre et le 18 novembre 2004, parce que le demandeur ne satisfaisait pas à l'exigence relative à l'anglais propre à l'emploi. En ce qui concerne le refus de lui accorder un permis le 18 novembre 2004, il y a également eu des préoccupations au sujet de l'authenticité de l'offre d'emploi, préoccupations fondées sur des observations faites par Développement des ressources humaines Canada (DRHC).

[4]                Le demandeur a par la suite présenté une troisième demande visant à obtenir un permis de travail. L'agente des visas a reçu de la part de DRHC une confirmation selon laquelle la connaissance de l'anglais n'était pas requise pour l'emploi du demandeur et que les nouvelles exigences linguistiques étaient relatives au panjabi et au hindi. Le 5 janvier 2005, l'agente des visas a eu une entrevue avec le demandeur et a rejeté sa demande. Il s'agit du contrôle judiciaire de cette décision.

Les motifs de la décision de l'agente des visas

[5]                Les notes du Système de traitement informatisé des dossiers d'immigration (STIDI), lesquelles font parties des motifs de la décision de l'agente d'immigration, rapportent ce qui suit :

[traduction]

Entrevue menée en anglais le 5 janvier 2005. Me suis présentée et ai expliqué l'objet de l'entrevue.

Ai confirmé que, pour pouvoir comprendre les questions posées, l'intéressé pouvait demander des éclaircissements en tout temps durant l'entrevue.

L'intéressé a déclaré qu'il allait au Canada pour travailler en tant que cimentier-finisseur. L'intéressé travaille aussi comme cimentier-finisseur en Inde actuellement. A affirmé qu'il travaillait pour Kochar Constructions à Jalandhar - depuis cinq ans, selon lui.

Ai demandé à l'intéressé d'expliquer ce qu'un cimentier-finisseur faisait exactement - a affirmé que le travail consistait à couler le ciment dans le coffrage du bâtiment et à s'assurer ensuite qu'il a été coulé sans inégalités.

Q - Pouvez-vous nommer quelques-uns des outils que vous utilisez dans votre métier?

R - Gurmala, chapti - je ne connais pas les termes anglais, nous utilisons également des vibrateurs pour combler les vides du béton.

Q - Pouvez-vous nommer quelques-unes des marques de ciment les mieux connues vendues en Inde?

R - Les ciments ACC et Ambuja sont généralement bons.

Q - Y a-t-il une différence entre les deux?

R - L'ACC sèche plus rapidement - l'Ambuja nécessite plus d'eau dans le mélange.

Q - Comment avez-vous obtenu cet emploi au Canada?

R - Un de mes amis l'a déniché dans Internet et j'ai parlé à la personne au Canada, laquelle m'a demandé de lui transmettre mes renseignements personnels.

Q - Quel est le nom de la société pour laquelle vous travailleriez au Canada?

R - Southern Restoration. Mon employeur est Norbetro Artrep.

Q - Quel serait votre revenu au Canada?

R - Vingt-sept dollars canadiens de l'heure. On m'a dit que mon emploi serait d'une durée d'un an.

Q - Depuis quand travaillez-vous comme cimentier-finisseur?

R - Huit ou neuf ans. J'ai travaillé sur des maisons privées de même que sur des édifices commerciaux.

Q - Combien d'autres personnes connaissez-vous qui vont au Canada?

R - Je connais une personne, mais il y va en tant que charpentier.

RÉSUMÉ - L'intéressé ne semble pas avoir de connaissances approfondies concernant son métier. A répondu aux questions d'une manière très brève et concise sans fournir beaucoup de détails, même lorsqu'on lui en demandait. L'intéressé a nommé quelques instruments utilisés dans son métier, mais il ne peut en donner les noms anglais.

Selon l'intéressé, il a obtenu cet emploi par l'entremise de l'un de ses amis qui l'a trouvé par hasard dans Internet. L'intéressé n'a pas parlé directement à son employeur - seulement par l'entremise de son ami. Compte tenu de l'absence de fortes connaissances de la part de l'intéressé à l'égard de son métier, en plus des préoccupations concernant l'employeur au Canada, je ne suis pas convaincue que les motifs invoqués par l'intéressé pour visiter le Canada sont réels ni qu'il repartira du Canada à la fin de la durée permise de son séjour.

Demande rejetée.

Les questions en litige

[6]                Le demandeur a soulevé les questions suivantes :

            1.          L'agente des visas a-t-elle manqué à l'obligation d'équité procédurale en se fondant sur une preuve extrinsèque pour rejeter la demande du demandeur?

            2.          La décision de l'agente des visas est-elle déraisonnable ou manifestement déraisonnable en ce qu'elle repose sur des considérations étrangères et un mauvais raisonnement?

Les observations du demandeur

[7]                Le demandeur a prétendu que, lorsque l'agent des visas se fonde sur une preuve extrinsèque, le demandeur devrait avoir l'occasion de réfuter cette preuve. Le demandeur a prétendu qu'il s'agissait d'une exception au postulat général selon lequel un agent des visas n'est pas tenu d'informer un demandeur des préoccupations qu'il a à l'égard d'une demande ni de lui offrir la possibilité de répondre avant de terminer une appréciation (voir la décision Mehta c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CF 1073, aux paragraphes 7 et 8).

[8]                Le demandeur a prétendu qu'en rejetant sa demande antérieure le 18 novembre 2004, l'agent des visas s'était fondé sur une preuve extrinsèque, à savoir les préoccupations de DRHC au sujet de l'authenticité de l'offre d'emploi, sans offrir au demandeur la possibilité de réfuter cette preuve. Le demandeur a prétendu qu'il était clair que l'agente des visas saisie de la présente demande s'était fondée sur cette même information pour rejeter la demande, parce que les notes du STIDI mentionnent ce qui suit :

[traduction]

[...] Compte tenu de l'absence de fortes connaissances de la part de l'intéressé à l'égard de son métier, en plus des préoccupations concernant l'employeur au Canada, je ne suis pas convaincue que les motifs invoqués par l'intéressé pour visiter le Canada sont réels ni qu'il repartira du Canada à la fin de la durée permise de son séjour.

[9]                Le demandeur a prétendu que l'agente des visas avait manqué à l'obligation d'équité procédurale en ne lui offrant pas la possibilité d'éloigner les préoccupations qu'elle avait et qui découlaient de cette preuve extrinsèque.

[10]            Le demandeur a prétendu que la décision de l'agente des visas reposait sur des considérations étrangères et un mauvais raisonnement. Le demandeur a prétendu que DRHC avait renoncé à l'exigence relative à l'anglais pour l'emploi, mais que l'agente des visas s'était tout de même servie de l'incapacité du demandeur à donner le nom anglais de certains des outils du métier comme l'un des motifs du refus. De plus, le demandeur a prétendu que l'agente des visas avait commis une erreur lorsqu'elle avait fait observer que [traduction] « [l]'intéressé ne sembl[ait] pas avoir de connaissances approfondies concernant son métier » et qu'il [traduction] « [avait] répondu aux questions d'une manière très brève et concise sans fournir beaucoup de détails, même lorsqu'on lui en demandait » .

[11]            Le demandeur a prétendu que, contrairement aux remarques formulées par l'agente des visas, il ressortait clairement des notes du STIDI qu'elle avait posé au demandeur des questions précises, qu'elle n'avait pas demandé au demandeur de fournir des détails et que ce dernier avait donné des réponses directes et concises.

Les observations du défendeur

[12]            Le défendeur a prétendu que l'argument du demandeur, selon lequel l'agente des visas avait commis une erreur en omettant de le confronter avec la preuve extrinsèque, n'était pas étayé par le dossier dont la Cour dispose. Le défendeur a prétendu que l'agente des visas n'avait jamais fait référence aux observations de DRHC citées par le demandeur. Les notes du STIDI et l'affidavit de l'agente des visas indiquaient plutôt que celle-ci avait des préoccupations au sujet de l'absence de communication directe entre le demandeur et son employeur au Canada ainsi que de l'absence de fortes connaissances de la part du demandeur à l'égard de son métier. Le défendeur a donc prétendu que les faits de la présente espèce n'étaient pas visés par l'exception de la « preuve extrinsèque » énoncée par le demandeur, mais qu'ils étaient visés par le principe général selon lequel un agent des visas n'est pas tenu d'informer le demandeur des préoccupations qu'il a relativement à une demande ni de lui offrir la possibilité de répondre avant de faire une appréciation.

[13]            Le défendeur a en outre prétendu que l'argument du demandeur, selon lequel la demande avait été rejetée du fait de ses capacités langagières, ne pouvait être soutenu pour deux raisons. Premièrement, les notes du STIDI de l'agente des visas font expressément état de l'absence d'exigence relative à l'anglais concernant le permis de travail. Deuxièmement, les questions de l'agente des visas et le résumé de ses motifs de refus indiquent que celui-ci était fondé non pas sur les capacités relatives à l'anglais du demandeur, mais plutôt sur l'absence de fortes connaissances de sa part dans la finition de ciment. Dans son affidavit, l'agente des visas réitère ce raisonnement.

[14]            Le défendeur a prétendu que le demandeur avait fait valoir qu'on ne lui avait pas demandé de fournir des réponses détaillées, mais que cette observation n'était pas étayée par la déposition du demandeur dans son affidavit et que cela était incompatible avec la déclaration explicite de l'agente des visas contenue dans les notes du STIDI selon laquelle le demandeur avait répondu [traduction] « sans fournir beaucoup de détails, même lorsqu'on lui en demandait » .

[15]            Le défendeur a prétendu que l'absence de communication directe entre le demandeur et son employeur au Canada ainsi que de l'absence de fortes connaissances de la part du demandeur à l'égard de son métier étaient des motifs raisonnables permettant à l'agente des visas de douter de l'authenticité des raisons invoquées par le demandeur pour visiter le Canada et de sa volonté de partir après l'expiration de son permis de travail.

Les dispositions législatives pertinentes

[16]            Préalablement à son entrée au Canada, un étranger doit demander les visa et autres documents requis, conformément au paragraphe 11(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR).

11. (1) L'étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l'agent les visa et autres documents requis par règlement, lesquels sont délivrés sur preuve, à la suite d'un contrôle, qu'il n'est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi.

11. (1) A foreign national must, before entering Canada, apply to an officer for a visa or for any other document required by the regulations. The visa or document shall be issued if, following an examination, the officer is satisfied that the foreign national is not inadmissible and meets the requirements of this Act.

[17]            Les ressortissants de l'Inde qui entrent au Canada pour y séjourner temporairement et y travailler doivent obtenir un visa de résident temporaire et un permis de travail. Les dispositions pertinentes du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement), sont énoncées ci-dessous.

7. (1) L'étranger ne peut entrer au Canada pour y séjourner temporairement que s'il a préalablement obtenu un visa de résident temporaire.

[...]

8. (1) L'étranger ne peut entrer au Canada pour y travailler que s'il a préalablement obtenu un permis de travail.

[...]

179. L'agent délivre un visa de résident temporaire à l'étranger si, à l'issue d'un contrôle, les éléments suivants sont établis :

a) l'étranger en a fait, conformément au présent règlement, la demande au titre de la catégorie des visiteurs, des travailleurs ou des étudiants;

b) il quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée qui lui est applicable au titre de la section 2;

c) il est titulaire d'un passeport ou autre document qui lui permet d'entrer dans le pays qui l'a délivré ou dans un autre pays;

d) il se conforme aux exigences applicables à cette catégorie;

e) il n'est pas interdit de territoire;

f) il satisfait aux exigences prévues à l'article 30.

200. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et(3), l'agent délivre un permis de travail à l'étranger si, à l'issue d'un contrôle, les éléments suivants sont établis :

a) l'étranger a demandé un permis de travail conformément à la section 2;

b) il quittera le Canada à la fin de la période de séjour qui lui est applicable au titre de la section 2 de la partie 9;

c) il se trouve dans l'une des situations suivantes :

(i) il est visé par les articles 206, 207 ou 208,

(ii) il entend exercer un travail visé aux articles 204 ou 205,

(iii) il s'est vu présenter une offre d'emploi et l'agent a, en application de l'article 203, conclu que cette offre est authentique et que l'exécution du travail par l'étranger est susceptible d'avoir des effets positifs ou neutres sur le marché du travail canadien;

d) [Abrogé, DORS/2004-167, art. 56]

e) il satisfait aux exigences prévues à l'article 30.

203. (1) Sur demande de permis de travail présentée conformément à la section 2 par un étranger, autre que celui visé à l'un des sous-alinéas 200(1)c)(i) et (ii), l'agent décide, en se fondant sur l'avis du ministère du Développement des ressources humaines, si l'offre d'emploi est authentique et si l'exécution du travail par l'étranger est susceptible d'avoir des effets positifs ou neutres sur le marché du travail canadien.

7. (1) A foreign national may not enter Canada to remain on a temporary basis without first obtaining a temporary resident visa.

. . .

8. (1) A foreign national may not enter Canada to work without first obtaining a work permit.

. . .

179. An officer shall issue a temporary resident visa to a foreign national if, following an examination, it is established that the foreign national

(a) has applied in accordance with these Regulations for a temporary resident visa as a member of the visitor, worker or student class;

(b) will leave Canada by the end of the period authorized for their stay under Division 2;

(c) holds a passport or other document that they may use to enter the country that issued it or another country;

(d) meets the requirements applicable to that class;

(e) is not inadmissible; and

(f) meets the requirements of section 30.

200. (1) Subject to subsections (2) and (3), an officer shall issue a work permit to a foreign national if, following an examination, it is established that

(a) the foreign national applied for it in accordance with Division 2;

(b) the foreign national will leave Canada by the end of the period authorized for their stay under Division 2 of Part 9;

(c) the foreign national

(i) is described in section 206, 207 or 208,

(ii) intends to perform work described in section 204 or 205, or

(iii) has been offered employment and an officer has determined under section 203 that the offer is genuine and that the employment is likely to result in a neutral or positive effect on the labour market in Canada; and

(d) [Repealed, SOR/2004-167, s. 56]

(e) the requirements of section 30 are met.

203. (1) On application under Division 2 for a work permit made by a foreign national other than a foreign national referred to in subparagraphs 200(1)(c)(i) and (ii), an officer shall determine, on the basis of an opinion provided by the Department of Human Resources Development, if the job offer is genuine and if the employment of the foreign national is likely to have a neutral or positive effect on the labour market in Canada.

Analyse et décision

[18]            Première question

            L'agente des visas a-t-elle manqué à l'obligation d'équité procédurale en se fondant sur une preuve extrinsèque pour rejeter la demande du demandeur?

            Pour trancher cette question, il faut déterminer si l'agente a utilisé de la preuve extrinsèque pour rendre sa décision. Il serait nécessaire de communiquer cette preuve au demandeur pour qu'il puisse la réfuter. Les notes du STIDI contiennent des notes relatives à la demande de permis de travail du demandeur du 18 novembre 2004, de même que les notes relatives à la présente demande de permis de travail. Ces dernières commencent à la page 3 du dossier du tribunal sous le saut de ligne « W050100011 RAS 04-Jan-2005 » et débutent par le texte suivant : [traduction] « J'AI EXAMINÉ LES RENSEIGNEMENTS AU DOSSIER » . Les remarques dans la section qui se trouve juste au-dessus de ces notes sont celles de l'adjoint aux programmes qui a fournit un résumé des renseignements présentés par le demandeur pour la présente demande. Les notes antérieures font référence à la demande précédente.

[19]            Le demandeur a prétendu que, lorsqu'elle avait déclaré avoir examiné le dossier, l'agente avait examiné l'ensemble des notes du STIDI, y compris celles relatives à la demande antérieure, et que, en rendant sa décision, elle aurait donc tenu compte de la preuve concernant [traduction] l' « agence de bonnes d'enfants » , preuve qui constituait les préoccupations au sujet de l'authenticité de l'offre d'emploi. Je ne vois pas cela de cette manière. À mon avis, la preuve établit que l'agente n'a examiné que les renseignements au dossier pour la présente demande et qu'elle a traité de ces renseignements dans sa décision du 5 janvier 2005. Par conséquent, l'agente n'a pas utilisé une preuve extrinsèque pour rendre sa décision. L'agente n'a commis aucune erreur.

[20]            Deuxième question

            La décision de l'agente des visas est-elle déraisonnable ou manifestement déraisonnable en ce qu'elle repose sur des considérations étrangères et un mauvais raisonnement?

            Le demandeur a prétendu que l'agente avait commis une erreur parce qu'elle avait déclaré dans sa décision que, lorsqu'on lui avait demandé de nommer des instruments utilisés dans le métier, le demandeur n'avait pas pu donner les noms anglais de certains d'entre eux. Le demandeur a fait valoir que cela démontrait que l'agente estimait toujours qu'il devait connaître l'anglais et que cela constituait un des motifs de rejet de la demande. J'ai examiné la décision de l'agente et je ne suis pas en mesure de conclure qu'elle a estimé que l'emploi exigeait la connaissance de l'anglais. Les notes du STIDI examinées par l'agente mentionnaient que les exigences linguistiques étaient relatives au panjabi et au hindi. Dans ses motifs, l'agente a déclaré que le demandeur ne semblait pas avoir de connaissances approfondies concernant son métier et qu'il n'avait pas parlé directement à son futur employeur, ce qui a conduit l'agente à avoir des préoccupations au sujet de l'employeur envisagé. À mon avis, il s'agit de l'une des décisions raisonnables que l'agente pouvait rendre, eu égard aux faits de l'espèce.

[21]            Je fais remarquer que le demandeur avait consenti à ce que l'entrevue se déroule en anglais.

[22]            La demande de contrôle judiciaire est donc rejetée.

[23]            Aucune des parties n'a proposé de question grave de portée générale pour que je l'examine en vue de la certification.


JUGEMENT

[24]            LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

« John A. O'Keefe »

Juge

Traduction certifiée conforme

Christian Laroche, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DE LA COUR

DOSSIER :                                                                 IMM-1513-05

INTITULÉ :                                                                GURMINDER SINGH

                                                                                    c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                                          TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                                        LE 31 JANVIER 2006

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                                       LE JUGE O'KEEFE

DATE DES MOTIFS :                                               LE 20 FÉVRIER 2006

COMPARUTIONS :

Jaswant Singh Mangat                                                   POUR LE DEMANDEUR

John Provart                                                                  POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Jaswant Singh Mangat                                                   POUR LE DEMANDEUR

Mississauga (Ontario)

John H. Sims, c.r.                                                          POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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