Date : 20020918
Dossier : IMM-4832-00
Référence neutre : 2002 CFPI 1035
Toronto (Ontario), le mercredi 18 septembre 2002
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL
ENTRE :
MILADIN RADJENOVIC
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision datée du 8 septembre 2000 dans laquelle un agent des visas a rejeté la demande de résidence permanente au Canada du demandeur.
[2] Le demandeur, un citoyen de la Yougoslavie, a présenté une demande de résidence permanente dans la catégorie des immigrants indépendants, affirmant qu'il envisageait d'exercer la profession de « spécialiste des ventes techniques, vente en gros » au Canada. Cependant, l'agent des visas qui a examiné la demande du demandeur n'a pas apprécié formellement le demandeur dans cette catégorie; il l'a plutôt apprécié formellement dans la catégorie de « directeur des ventes » .
[3] En conséquence, j'estime que l'agent des visas a commis une erreur susceptible de contrôle en rendant sa décision, et ce, pour les motifs que j'ai tout récemment expliqués de la façon suivante dans Antonio Ang c. Ministre la Citoyenneté et de l'Immigration, 2002 CFPI 949 :
En l'espèce, l'agente des visas a dit qu'elle avait apprécié l'expérience et les études du demandeur au regard de ce que prévoit la Classification nationale des professions pour la profession de machiniste. L'agente des visas a conclu que le demandeur ne satisfaisait pas aux conditions d'accès à cette profession et qu'il n'avait pas exercé les fonctions principales de celle-ci. L'agente des visas a finalement évalué le demandeur en tant qu'opérateur d'appointeuse, et ce, en effectuant une appréciation en bonne et due forme à l'aide du système de pointage. L'agente des visas a consigné son appréciation dans ses notes au STIDI et dans sa lettre de refus.
La Cour a une jurisprudence bien établie selon laquelle l'agent des visas est tenu d'apprécier en bonne et due forme la capacité du demandeur d'exercer chacune des professions à l'égard desquelles il a demandé à être apprécié (Issaeva c. Canada (M.C.I.) (1996), 87 Imm. L.R. (2nd) 91). Récemment, dans Manabat c. Canada (M.C.I.), [2002] A.C.F. no 985, le juge Gibson a expliqué qu'une appréciation en bonne et due forme « comprend une appréciation point par point conformément aux paragraphes 8(1) et 8(2) du Règlement » . La preuve en l'espèce indique que l'agente des visas n'a pas procédé à une telle appréciation à l'égard des deux catégories professionnelles pour lesquelles le demandeur a demandé à être apprécié dans sa demande de résidence permanente. En conséquence, je conclus que l'agente des visas a commis une erreur de droit.
O R D O N N A N C E
En conséquence, la décision de l'agent des visas est annulée et l'affaire est renvoyée à un autre agent des visas pour qu'il procède à un nouvel examen.
« Douglas R. Campbell »
Juge
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
DOSSIER : IMM-4832-00
INTITULÉ : MILADIN RADJENOVIC
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE MERCREDI 18 SEPTEMBRE 2002
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE CAMPBELL
DATE DES MOTIFS : LE MERCREDI 18 SEPTEMBRE 2002
COMPARUTIONS : Cecil Rotenberg
pour le demandeur
Catherine Vasilaros
pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Cecil Rotenberg, c.r.
255 Duncan Mill Road
Bureau 808
Don Mills (Ontario)
M3B 3H9
pour le demandeur
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20020919
Dossier : IMM-4832-00
ENTRE :
MILADIN RADJENOVIC
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE