Date : 20021104
Dossier : T-162-01
Référence neutre : 2002 CFPI 1139
Montréal (Québec), le 4 novembre 2002
En présence de : Me Richard Morneau, protonotaire
ENTRE :
JEAN-EDOUARD CONILLE
demandeur
et
LA COMMISSION DES
LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES
défenderesse
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Cette requête comporte trois volets et il y a lieu de les adjuger comme suit suite à la lecture des représentations écrites des parties.
[2] Quant à la substitution de noms requise, cette demande est accordée.
[3] Quant à la demande du demandeur pour déposer un dossier amendé, il est suffisant qu'il soit réputé, sans besoin de déposer un dossier amendé, que le dossier actuel du demandeur contienne l'allégué suivant : « Depuis l'introduction de la demande de contrôle judiciaire dans le présent dossier, la Commission nationale des libérations conditionnelles a finalement pris une décision quant à la demande de pardon présentée par le demandeur le 29 avril 1999. » Tout autre aspect de ce volet de la requête est rejeté.
[4] Quant à la demande du demandeur à l'effet de réunir le présent dossier au dossier T-258-02, il y a lieu de la refuser. Les parties en effet ne s'entendent point sur ce volet de la requête. Les paramètres actuels des deux dossiers, et spécialement ceux du présent dossier, ne semblent pas faire consensus. De plus, le présent dossier est toujours sous le coup d'une ordonnance d'un juge de cette Cour datée du 14 mars 2002 et ordonnant la suspension sine die de l'audition au mérite qui devait se dérouler le 20 mars 2002. À l'inverse, le dossier T-258-02 a récemment fait l'objet d'une demande d'audience en vertu de la règle 314. Ces deux dossiers semblent à la demande même du demandeur avoir suivi une dynamique différente et il n'apparaît pas à cette Cour que de les réunir simplifierait et aiderait l'administration de la justice dans l'ensemble.
[5] Tout autre aspect de la requête à l'étude de même que tout autre aspect soulevé par les parties dans leurs représentations écrites sont autrement rejetés.
[6] Quant aux dépens, il est suffisant qu'aucuns ne soient accordés en les présentes.
[7] Sans vouloir porter de blâme, la Cour invite le demandeur à restreindre grandement les attaques qui pourraient être portées personnellement contre les procureurs du Procureur général du Canada et à restreindre les requêtes interlocutoires à ce qui est absolument nécessaire de trancher à ce stade.
[8] Une copie des présents motifs de l'ordonnance et ordonnance sera versée également dans le dossier T-258-02.
Richard Morneau
protonotaire
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 20021104
Dossier : T-162-01
Entre :
JEAN-EDOUARD CONILLE
demandeur
et
LA COMMISSION DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES
défenderesse
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE
COUR FÉDÉ RALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
INTITULÉ:
T-162-01
JEAN-EDOUARD CONILLE
demandeur
et
LA COMMISSION DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES
défenderesse
REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE ÀMONTRÉAL SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
EN DATE DU :4 novembre 2002
OBSERVATIONS ÉCRITES:
Me Hugues Langlais |
|
pour le demandeur |
|
|
|
Me Nadia Hudon |
|
pour la défenderesse |
|
|
|
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
Joli-Coeur, Lacasse, Geoffrion, Jetté, St-Pierre Montréal (Québec) |
|
pour le demandeur |
|
|
|
Me Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada |
|
pour la défenderesse |
|
|
|