Date : 19991112
Dossier : T-917-97
Ottawa (Ontario), le 12 novembre 1999
En présence de Madame le juge Sharlow
ENTRE :
1029894 ONTARIO INC.,
demanderesse,
- et -
DOLOMITE SVENSKA AKTIEBOLAG et
DOLOMITE HOME CARE PRODUCTS INC.,
défenderesses.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE et ORDONNANCE
[1] La demanderesse fabrique et vend des ambulateurs munis d'un certain genre de frein à main. Les défenderesses sont, respectivement, propriétaire et licenciée d'un dessin industriel canadien déposé visant une poignée de freinage et d'un brevet canadien relatif à une poignée de freinage munie d'un dispositif de verrouillage. Au paragraphe 7 de la déclaration déposée le 8 mai 1997, la demanderesse allègue :
[TRADUCTION]
7. Les défenderesses ont fait des déclarations fausses et (ou) trompeuses tendant à discréditer l'entreprise, les marchandises et les services de la demanderesse de même que ses poignées de freinage. Plus particulièrement, les défenderesses ont affirmé aux clients, distributeurs et mandataires de la demanderesse que les poignées de freinage de cette dernière portent atteinte à leurs droits découlant du dessin et du brevet. Ces déclarations ont été faites par les défenderesses en vue d'obtenir un avantage concurrentiel au sein du marché et, en conséquence, les défenderesses ont tiré profit de ces déclarations trompeuses tandis que la demanderesse a subi des dommages.
[2] Le paragraphe 7 de la déclaration vise à énoncer une cause d'action fondée sur le l'alinéa 7a) de la Loi sur les marques de commerce.
[3] Le 29 mai 1997, les défenderesses ont présenté, en bonne et due forme, une demande de précisions concernant le paragraphe 7 de la déclaration. Elles souhaitaient obtenir des précisions quant aux présumées déclarations fausses et (ou) trompeuses, notamment sur les déclarations faites, sur leurs différents destinataires et auteurs de même que sur les différents moments et endroits où elles auraient été faites.
[4] Le 6 juillet 1999, la demanderesse a répondu à cette demande de la façon suivante :
[TRADUCTION]
Les déclarations faites sont suffisamment décrites au paragraphe 7. Les précisions concernant les destinataires de ces déclarations, leurs auteurs, ainsi que les moments et les endroits où elles ont été faites sont connues des défenderesses. Par exemple, certaines déclarations en cause ont été faites par des représentants des défenderesses à des exposants lors de foires commerciales, y compris le Medtrade 97 tenu en octobre 1997 à La Nouvelle-Orléans (Louisiane); la Canadian Seating and Mobility Conference tenue en septembre 1998 à Toronto (Ontario); et le Medtrade 98 tenu en novembre 1998 à Atlanta (Géorgie).
[5] Le 19 août 1999, les défenderesses ont déposé un avis de requête en vue d'obtenir une ordonnance radiant le paragraphe 7 de la déclaration pour défaut de fournir les précisions demandées ou, subsidiairement, une ordonnance enjoignant à la demanderesse de donner de plus amples précisions, notamment quant aux auteurs et aux destinataires des déclarations, aux endroits et aux moments où celles-ci ont été faites et à leur contenu. Elles ont affirmé que, sans ces précisions, elles ne pouvaient répondre à l'allégation formulée au paragraphe 7. Aucun affidavit n'a été déposé avec l'avis de requête.
[6] La requête a été entendue par le protonotaire. Ce dernier a refusé d'accueillir la requête pour des motifs qui sont suffisamment succincts pour être repris intégralement :
[TRADUCTION]
La demanderesse a donné des précisions qui sont plus que suffisantes pour permettre aux défenderesses de bien comprendre la déclaration et d'exposer leur défense (voir le paragraphe 17 des observations écrites présentées par la demanderesse). En l'absence de preuve à l'effet contraire, les défenderesses connaissent probablement déjà les précisions supplémentaires que pourrait fournir la demanderesse. De plus, aucune preuve par affidavit n'a été produite devant moi afin d'établir que les précisions demandées étaient nécessaires pour la présentation des observations.
[7] Le paragraphe 17 des observations écrites qui ont été présentées par la demanderesse et auxquelles le protonotaire renvoie est ainsi rédigé :
[TRADUCTION]
Les précisions déjà fournies mentionnent a) que les déclarations ont été faites par des représentants des défenderesses, b) que les déclarations ont été faites aux clients, aux distributeurs et aux mandataires de la demanderesse, y compris les exposants présents lors de foires commerciales, notamment le Medtrade 97, la Canadian Seating and Mobility Conference et le Medtrade 98, c) que les déclarations ont été faites, par exemple, lors de foires commerciales tenues à La Nouvelles-Orléans (Lousiane); à Toronto (Ontario); et à Atlanta (Géorgie), d) que les déclarations ont été faites, par exemple, en octobre 1997, en septembre 1998 et en novembre 1998, et e) qu'il a été déclaré que les poignées de freinage de la demanderesse portent atteinte aux droits des défenderesses découlant du dessin et du brevet.
[8] Dans l'arrêt Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd., [1993] 2 C.F. 425 (C.A.F.), à la page 454, la Cour énonce de la façon suivante la norme d'examen applicable aux ordonnances prononcées par le protonotaire :
[...] ces ordonnances ne doivent être révisées en appel que dans les deux cas suivants :
a)elles sont manifestement erronées, en ce sens que l'exercice du pouvoir discrétionnaire par le protonotaire a été fondé sur un mauvais principe ou sur une fausse appréciation des faits,
b) le protonotaire a mal exercé son pouvoir discrétionnaire sur une question ayant une influence déterminante sur la solution des questions en litige dans la cause.
Dans ces deux catégories de cas, le juge des requêtes ne sera pas lié par l'opinion du protonotaire; il reprendra l'affaire de novo et exercera son propre pouvoir discrétionnaire.
[9] Il y a deux requêtes en l'espèce. Comme il s'agit de demandes de nature subsidiaire, elles doivent être examinées séparément.
[10] Le fait de rendre une ordonnance relative au dépôt de précisions ou de refuser de rendre une ordonnance à cet effet n'est pas une question ayant une influence déterminante sur la solution des questions en litige. Par conséquent, le refus du protonotaire d'ordonner le dépôt de précisions doit être confirmé sauf s'il est fondé sur une erreur de droit ou de fait.
[11] Les motifs donnés par le protonotaire à l'appui de son ordonnance laissent croire qu'il était convaincu que le paragraphe 7 de la déclaration et les précisions déjà fournies, ajoutés aux faits dont les défenderesses étaient censées avoir connaissance, suffisaient à permettre à ces dernières de réfuter les allégations formulées au paragraphe 7. Il est évident que l'omission des défenderesses de présenter des éléments de preuve à l'effet contraire a influé sur la conclusion tirée par le protonotaire sur ce point. Je n'ai constaté aucune erreur de droit ou de fait dans la décision du protonotaire de refuser d'ordonner le dépôt de précisions. Cette décision est confirmée.
[12] Si elle était accueillie, la requête visant la radiation du paragraphe 7 de la déclaration aurait pour effet d'éliminer cette cause d'action; je dois donc examiner cette requête à nouveau.
[13] Je suis arrivée à la conclusion que le paragraphe 7 ne devait pas être radié. Lorsqu'elles sont lues à la lumière de la réponse donnée par la demanderesse à la demande de précisions, les allégations contenues au paragraphe 7 respectent la norme adoptée dans l'affaire Control Data Canada, Ltd. c. Senstar Corp., (1988), 25 F.T.R. 81 (C.F. 1re inst.), en ce qui a trait aux demandes fondées sur l'alinéa 7a) de la Loi sur les marques de commerce.
[14] Pour ces motifs, l'appel des défenderesses est rejeté avec dépens.
ORDONNANCE
L'appel des défenderesses est rejeté avec dépens.
« Karen R. Sharlow »
Juge
Traduction certifiée conforme
C. Bélanger, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :T-917-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :1029894 ONTARIO INC. c. DOLOMITE SVENSKA AKTIEBOLAG ET AUTRE
LIEU DE L'AUDIENCE :TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE :LE 18 OCTOBRE 1999
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE PRONONCÉS PAR MADAME LE JUGE SHARLOW EN DATE DU 12 NOVEMBRE 1999.
ONT COMPARU :
SCOTT PUNSACKPOUR LA DEMANDERESSE
G. JAMES M. SHEARN POUR LES DÉFENDERESSES
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
BERESKIN & PARR (TORONTO)POUR LA DEMANDERESSE
BORDEN & ELLIOT (TORONTO)POUR LES DÉFENDERESSES