Date : 19980203
Dossier : IMM-3812-96
MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 3 FÉVRIER 1998
EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE NADON
ENTRE
SHAHRAKH SALEHI,
requérant,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
Demande de contrôle judiciaire d'une décision prise le 26 septembre 1996 par Vincent d'Agostino, agent de révision des revendications du statut de réfugié refusées, dans le dossier portant le numéro 2948-Y-57112.
ORDONNANCE
La demande est rejetée.
Marc Nadon
Juge
Traduction certifiée conforme
Tan, Trinh-viet
Date : 19980203
Dossier : IMM-3812-96
MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 3 FÉVRIER 1998
EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE NADON
ENTRE
SHAHRAKH SALEHI,
requérant,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE NADON
[1] Le requérant demande l'annulation d'une décision en date du 26 septembre 1996 prise par Vincent Agostino, agent de révision des revendications refusées.
[2] Le requérant est arrivé au Canada en janvier 1994, et il a revendiqué le statut de réfugié parce qu'il prétendait avoir raison de craindre d'être persécuté du fait de ses opinions politiques. Plus particulièrement, le requérant a prétendu avoir été un partisan de l'organisation politique Mojahedin -e- Khalq en Iran depuis 1979, une organisation qui s'opposait au régime iranien.
[3] Le 8 août 1995, la section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu qu'il n'était pas un réfugié au sens de la Convention. La Commission en est arrivé à cette conclusion parce qu'elle avait jugé que le témoignage du requérant n'était pas digne de foi.
[4] Le 6 décembre 1995, la Cour a rejeté la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire présentée par le requérant.
[5] En application du paragraphe 2(1) du Règlement sur l'immigration, le requérant a été présumé avoir soumis une demande de droit d'établissement en tant que membre de la catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada (DNRSRC).
[6] En janvier 1995, le requérant a déposé des observations écrites pour examen par un agent s'occupant de la catégorie des DNRSRC. Le 26 septembre 1996, l'agent Vincent Agostino a conclu que le requérant ne faisait pas partie de la catégorie des DNRSRC. L'agent était d'avis que la preuve présentée par le requérant n'ajoutait rien à ce qui avait été produit devant la Commission. L'agent a déclaré :
"[le] demandeur critique beaucoup la décision de la Commission mais ne nous apporte aucun fait nouveau pour justifier la demande actuelle". |
[7] D'après l'agent Agostino, le requérant n'a pas clarifié les inconséquences relevées dans son témoignage par la Commission.
[8] En conséquence, l'agent n'a trouvé aucune raison pour laquelle le requérant ne pouvait retourner dans son pays.
[9] Malgré les arguments habiles invoqués par Me Forget au nom du requérant, j'ai informé les parties à l'audition que je rejetterais la demande. À mon avis, l'agent Agostino n'a commis aucune erreur de fait ou de droit qui justifierait que j'intervienne. L'agent ne disposait simplement pas de preuve qui lui aurait permis de tirer une conclusion favorable au requérant.
[10] Pour ces motifs, la présente demande doit être rejetée.
Marc Nadon
Juge
Traduction certifiée conforme
Tan, Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 19980203
Dossier : IMM-3812-96
ENTRE
SHAHRAKH SALEHI,
requérant,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : IMM-3812-96 |
ENTRE : Shahrakh Salehi, |
requérant |
et |
Le ministre de la Citoyenneté et de |
l'immigration, |
intimé. |
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec) |
DATE DE L'AUDIENCE : Le 3 février 1998 |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : le juge Nadon |
EN DATE DU 3 février 1998 |
ONT COMPARU :
Martin Forget pour le requérant |
Claude Provencher pour l'intimé |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Martin Forget pour le requérant |
Montréal (Québec) |
George Thomson pour l'intimé |
Sous-procureur général |
du Canada |
Montréal (Québec) |