Date : 20020424
Dossier : T-453-00
Référence neutre : 2002 CFPI 542
ENTRE :
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
demandeur
et
JACOB FAST
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PELLETIER
Voici ma décision au sujet des questions en litige suite aux questions et réponses de l'interrogatoire préalable de M. Fast, que M. Vita désire voir intégrer au dossier comme partie de sa présentation. Auparavant, j'avais décidé que les avocats de M. Fast pouvaient demander qu'on intègre au dossier d'autres parties du témoignage de ce dernier en interrogatoire préalable, afin de clarifier ou d'expliquer ce témoignage. L'action de clarifier ou d'expliquer a pour but de s'assurer que les textes intégrés au dossier ne sont pas trompeurs, au vu des limites des questions et réponses elles-mêmes. L'action de clarifier ou d'expliquer ne veut pas dire qu'on peut faire intégrer au dossier d'autres questions et réponses lorsque M. Fast a donné une réponse différente à la même question, afin de clarifier ou d'expliquer la réponse originale. On doit tenir compte du fait que le processus d'intégration des questions et réponses consiste à faire inscrire au dossier les admissions de l'autre partie. Cette partie a toujours l'option de témoigner pour expliquer ou qualifier ces admissions. Toutefois, il n'est pas habituel que ces explications ou restrictions soient intégrées aux prétentions de la partie qui interroge. Par conséquent, en traitant des demandes pour faire intégrer des questions et réponses de clarification ou d'explication, je me suis généralement demandé si le témoignage indiquait soit que M. Fast n'avait pas compris la question en cause, ou que le texte qu'on voulait faire intégrer était trompeur, au sens où il suggérait qu'à ce moment-là M. Fast disait une chose, alors qu'en fait il en disait une autre.
Une des questions en litige ici porte sur l'état mental de M. Fast. Dans certains cas, on a voulu faire intégrer des éléments indiquant qu'il était confus ou que ses réponses ne répondaient pas à la question posée. Je n'ai pas tenu compte de ces prétentions. Les réponses qui ne constituent pas une réponse n'ajoutent rien, et elles n'ont pas vraiment de valeur en preuve. Si une partie veut les utiliser dans le cadre de ses prétentions, c'est son privilège. De la même façon, le fait qu'à certains moments M. Fast était confus n'est pas pertinent, sauf dans la mesure où l'on peut démontrer qu'il était confus par rapport à la question en cause. Si les réponses à certaines questions me semblaient être cohérentes, je n'ai pas permis qu'on utilise les questions et réponses les entourant aux fins de démontrer que des réponses qui semblaient lucides ne l'étaient pas vraiment.
La défense a aussi été autorisée à contester l'intégration de questions et réponses lorsqu'il y a eu des échanges entre l'interprète et M. Fast qui n'ont pas été traduits. J'ai examiné la bande vidéo afin d'évaluer ces échanges. Je n'ai pas radié chaque question et réponse où il y avait un échange non traduit, du fait que dans certains cas l'échange semblait trivial, par exemple lorsque M. Fast et l'interprète reprennent tous deux un nom de lieu. En général, toutefois, j'ai radié les questions et réponses lorsqu'il y avait des passages d'une certaine importance qui n'étaient pas traduits. De tels passages introduisent un doute inacceptable quant à savoir si la question à laquelle on a répondu était bien celle qui était posée.
Finalement, dans le cadre de l'échange de points de vue au sujet des questions et réponses, plusieurs objections ont fait l'objet d'une entente. Dans ces cas, j'ai consolidé les deux et je n'ai traité comme controversées que les questions sur lesquelles il n'y avait pas d'entente. Ceci dit, voici ma liste des questions et réponses qui seront inscrites aux prétentions du demandeur, sous réserve de discussions ultérieures au sujet des questions 257 à 260 du volume 1, ainsi que de l'inclusion des bandes vidéos, en tout ou en partie, en preuve.
Non contestées Contestées Clarification Décision
Volume 1
77
Non contestées Contestées Clarification Décision
90-100 101-103 exclues (traduction)
109
111-118
122-130
132-145
220-224
229-238
248-252 retenues : réponses suffisamment claires pour démontrer une compréhension de la question
257-260 261-268 à discuter ultérieurement
270 retenue : contestée comme réponse valable
278
280
281 V.2 362-364 exclues : pas une clarification, mais une réponse différente à la question.
295-304 vidéo à régler avec la question de la bande vidéo.
322-323 305-321 retenues : 322 et 323 constituent une réponse. 305 à 321 ne démontrent que de la confusion.
331-332
339
Volume 2
p 2, lignes 5 - 12
11-12 exclues (traduction)
48-49 exclues (traduction)
51-60 retenues, sauf 56 qui est exclue (traduction)
64-66 retenues : la traduction n'est pas importante
75-78 79-82 exclues : 79 n'est pas une clarification et 80-82 sont exclues (traduction).
104-107 retenues : les problèmes de traduction ne sont pas importants
109 exclue : (traduction)
113-117 exclues : (traduction) 113-114
retenues : 115-117
119-129 exclues : (traduction) 119-123
retenues : 124-129
131-132 exclues : (traduction)
153-160
Non contestées Contestées Clarification Décision
229-233 234-239 exclues : Q. 229 à 233 sans ambiguïté, clarification non nécessaire.
240-241 242-245 exclues : ne clarifient pas les Q. 240-241. Aucune confusion au sujet des âges.
254-259 retenues : sauf 257 qui est exclue (traduction)
260-262 retenues : la traduction n'est pas importante
266-267 exclues : (traduction)
268 exclue : ne clarifie rien
269 retenue : la traduction n'est pas importante
270-275 exclues : ne clarifie pas la Q. 269
285-315 retenues : pas de contestation sur 307-309 et 314-315
exclues : (traduction) 285-297, 302-303
retenues : 298-301, 304-307
310-313 exclues : (traduction) 310-311
retenues : 312-313
326-340 retenues : 326-328, 330, 332, 336, 339-340
exclues : (traduction) 329, 331, 333, 335, 338
366-369 exclues : (traduction) 367, 369
358-365 exclues : il s'agit de réponses différentes à la même question. Elles ne clarifient pas les questions au sujet de la demande de naturalisation
371 retenue : l'absence de réponse n'empêche pas de la retenir
382-383 384 retenues : l'absence de réponse n'empêche pas de la retenir
389-391 386-388 exclues : ne clarifient pas les réponses qui suivent
396
400-403 exclues : (traduction)
405
408-411 exclues : (traduction)
418 retenue : l'absence de réponse n'empêche pas de la retenir
414-451
Non contestées Contestées Clarification Décision
Volume 3
1-22
34-40
41-42
43 retenue : l'absence de réponse n'empêche pas de la retenir
59-74 75-76 exclues : ne clarifie rien
77-80
81-86
87-112 113-118 retenues : clarifient les questions relatives à la nationalité de la mère
119-128
143-144
147-149
151 retenue : l'absence de réponse etc.
157 traduction : je ne peux régler cette question parce que ma copie de la bande est vierge
158-161
167 retenue : l'absence de réponse etc.
175 retenue : l'absence de réponse etc.
185-186 187 retenue : l'absence de réponse etc.
Volume 4
9-24
27-28
Après que les avocats auront examiné ce document pour s'assurer que je n'ai pas fait d'erreurs de transcription ou d'interprétation de leurs positions relatives, je délivrerai une ordonnance portant que les questions non contestées et celles que j'ai décidé de retenir soient intégrées au dossier. La question des pièces sera traitée séparément.
« J.D. Denis Pelletier »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20020424
Dossier : T-453-00
ENTRE :
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION
demandeur
et
JACOB FAST
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : T-453-00
INTITULÉ: LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
demandeur
et
JACOB FAST
défendeur
DATE DE L'AUDIENCE : LE MERCREDI 24 AVRIL 2002
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE PELLETIER
EN DATE DU : MERCREDI 24 AVRIL 2002
ONT COMPARU:
M. Peter A. Vita, c.r. pour le demandeur
Mme Catherine Vasilaros
M. Jeremiah A. Eastman
M. Michael Davies pour le défendeur
M. Harold Mattson
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Morris Rosenberg pour le demandeur
Sous-procureur général du Canada
Bayne, Sellar, Boxal pour le défendeur
Avocats
200, rue Elgin
Pièce 500
Ottawa (Ontario)
K2P 1L5