Date : 20020501
Dossier : T-629-01
Référence neutre : 2002 CFPI 502
Montréal (Québec), le 1er mai 2002
En présence de Me Richard Morneau, protonotaire
ENTRE :
J. J. MARC PAQUETTE
demandeur
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
Requête écrite du défendeur pour obtenir l'autorisation de déposer un dossier supplémentaire
Requête écrite du demandeur pour obtenir l'autorisation de déposer de la documentation supplémentaire
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Après examen des dossiers de requête des parties, je suis convaincu qu'il doit être statué comme suit sur les requêtes précitées :
La requête du défendeur
[2] La requête du défendeur est accueillie de la façon suivante :
[3] La Cour autorise le défendeur à signifier et à déposer en tant que dossier additionnel, dans les cinq (5) jours suivants la date de la présente ordonnance, la transcription du témoignage de Denise Beaudoin rendu le 28 novembre 2001 au cours du procès de Raymond Turmel devant la Cour du Québec, Chambre criminelle, et joint à l'affidavit de Guy Pinsonnault sous la cote « A » .
[4] À cet égard, la Cour est convaincue qu'il est vraisemblable que la production de la documentation supplémentaire sera dans l'intérêt de la justice et qu'elle aidera la Cour à rendre une décision définitive, sans causer un préjudice grave à la partie adverse.
[5] Les dépens de la présente requête suivront l'issue de la cause.
La requête du demandeur
[6] La requête du demandeur est accueillie en partie, de la façon suivante :
[7] La Cour autorise le demandeur à signifier et à déposer l'affidavit de Denise Beaudoin, en date du 20 mars 2002. L'affidavit en question devra être signifié et déposé dans les cinq (5) jours suivant la date de la présente ordonnance.
[8] En ce qui concerne la partie de la requête par laquelle le demandeur cherche à présenter en preuve quatorze (14) documents additionnels, elle est rejetée, car je suis d'avis qu'aucun de ces documents ne traite de la décision en cause. Par conséquent, ces documents n'aideraient pas la Cour à rendre une décision définitive sur le fond du litige.
[9] Les dépens suivront l'issue de la cause.
« Richard Morneau »
Protonotaire
Traduction certifiée conforme
Sandra Douyon-de Azevedo, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 20020501
Dossier : T-629-01
ENTRE :
J. J. MARC PAQUETTE
demandeur
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
INTITULÉ :
T-629-01
J. J. MARC PAQUETTE
demandeur
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER ÀMONTRÉAL SANS COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Me Richard Morneau, protonotaire
DATE DES MOTIFS : le 1er mai 2002
OBSERVATIONS ÉCRITES :
M. J. J. Marc Paquette |
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pour le demandeur |
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M. Alain Préfontaine |
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pour le défendeur |
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
M. Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada |
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pour le défendeur
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