Date : 20020826
Dossier : IMM-387-01
Ottawa (Ontario), le 26 août 2002
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE ROTHSTEIN (DE DROIT)
ENTRE :
BARJINDER KUMAR SHARMA
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
[1] Le contrôle judiciaire est rejeté.
« Marshall Rothstein »
Juge
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
Date : 20020826
Dossier : IMM-387-01
Référence neutre : 2002 CFPI 911
ENTRE :
BARJINDER KUMAR SHARMA
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE ROTHSTEIN (de droit)
[1] Il s'agit d'un contrôle judiciaire de la décision d'un agent des visas selon laquelle le demandeur n'était pas un « fils à charge » selon la définition prévue au paragraphe 2(1) du Règlement sur l'immigration de 1978.
[2] La question est de savoir si le demandeur, qui a plus de 18 ans, est inscrit dans un établissement d'enseignement et y suit à temps plein des cours de formation générale.
[3] Le demandeur soulève trois arguments :
1. La Cour est tenue d'appliquer la règle d'interprétation du sens ordinaire qui, si on l'applique à la définition de « fils à charge » , indique que seule la présence physique est pertinente.
2. Si une évaluation qualitative est nécessaire, elle n'a pas été convenablement effectuée en l'espèce.
3. L'agent des visas aurait dû accepter l'explication du demandeur quant à savoir pourquoi il avait échoué « Plus 2 » (12e année) trois fois et le reprenait pour la quatrième fois.
[4] En ce qui concerne le premier argument, l'agent des visas a décidé qu'il n'était [TRADUCTION] « pas convaincu que [le demandeur] suivait des cours » . Il a tiré cette conclusion parce que le demandeur avait échoué « Plus 2 » trois fois et qu'il ne pouvait pas répondre à la question fondamentale de savoir qui était le premier des premiers ministres de l'Inde, et ce, même si, selon ses allégations, il étudiait en sciences politiques. Même si seule la présence physique est pertinente, l'agent des visas n'était pas convaincu que le demandeur suivait des cours.
[5] Toutefois, dans Sandhu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2002), 287 N.R. 97, la Section d'appel de la Cour a conclu au paragraphe 24 que pour déterminer si une personne est inscrite dans un établissement d'enseignement et y suit à temps des cours de formation générale, il faut établir si elle est véritablement inscrite et si elle suit réellement et avec sérieux à temps plein de tels cours. Je suis lié par cet arrêt.
[6] Par conséquent, même si le demandeur était physiquement présent à ses cours, l'agent des visas était justifié de statuer sur la question de savoir si le demandeur était véritablement inscrit dans un établissement d'enseignement et s'il suivait réellement et avec sérieux à temps plein des cours de formation générale. Comme le demandeur a échoué « Plus 2 » trois fois et ne pouvait répondre à une question fondamentale relative à son cours, l'agent des visas a conclu que ce n'était pas le cas. Il ne s'agit pas là d'une conclusion déraisonnable.
[7] Pour ce qui est du deuxième argument, je suis d'accord avec le demandeur pour dire qu'il n'est peut-être pas raisonnable de poser au demandeur une seule question relative à ses cours et de tirer une conclusion sur cette seule base. Mais, en l'espèce, le demandeur a échoué « Plus 2 » trois fois. Dans ce contexte, je ne crois pas que l'agent des visas était tenu d'aller plus loin vu que le demandeur n'était pas capable de répondre à une question des plus fondamentales.
[8] Quant au troisième argument, le demandeur a affirmé qu'il avait échoué « Plus 2 » trois fois parce que les grèves à l'école et le terrorisme avaient amené sa famille à fermer toutes les lumières à 19 h et qu'il n'avait donc pas pu étudier.
[9] La soeur du demandeur, qui a également subi une entrevue, n'avait pas la même version des faits. L'agent des visas a trouvé l'explication du demandeur [TRADUCTION] « complètement vague et inutile » et ne l'a pas crue. Rien ne permet à la Cour de modifier cette décision.
[10] Le contrôle judiciaire est rejeté.
« Marshall Rothstein »
Juge
Ottawa (Ontario)
Le 26 août 2002
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
DOSSIER : IMM-387-01
INTITULÉ : BARJINDER KUMAR SHARMA
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET
DE L'IMMIGRATION
défendeur
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE VENDREDI 23 AOÛT 2002
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE ROTHSTEIN
DATE DES MOTIFS : LE LUNDI 26 AOÛT 2002
COMPARUTIONS : M. Ravi Jain
pour le demandeur
Mme Neeta Logsetty
pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Ravi Jain
Green & Spiegel
pour le demandeur
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
pour le défendeur
COUR FÉDÉ RALE DU CANADA
Date : 20020826
Dossier : IMM-387-01
ENTRE :
BARJINDER KUMAR SHARMA
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE