Date : 20010615
Dossier : IMM-5865-99
Référence neutre : 2001 CFPI 665
Ottawa (Ontario), le 15 juin 2001
EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE
ENTRE :
ELENA HAIMOV (aussi connue sous le nom de Yelena Haimov)
ARTEM HAIMOV
demandeurs
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu de l'article 82.1
de la Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2 (la Loi), contre une décision rendue le 9 novembre 1999 par la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission). Dans sa décision, la Commission a conclu que les demandeurs n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention.
[2] Les demandeurs sollicitent une ordonnance annulant la décision susmentionnée
et renvoyant l'affaire à un tribunal différemment constitué pour que celui-ci statue à nouveau sur l'affaire.
Les faits
[3] Les demandeurs, Elena Haimov (aussi connue sous le nom de Yelena Haimov) et
son fils mineur Artem Haimov, sont des citoyens israéliens entrés au Canada le 7 septembre 1998 en vue de faire des demandes de statut de réfugié. La demanderesse est née en Russie et est de religion chrétienne orthodoxe. En 1987, elle a épousé Boris Haimov, qui est juif. Le fils du couple est né en septembre 1989. Les demandeurs ont émigré en Israël avec Boris Haimov en 1991. La revendication des demandeurs repose sur la crainte fondée de persécution en Israël de la part de Boris Haimov.
[4] La revendication des demandeurs a été entendue le 21 juillet 1999. Bien que la
Commission ait accepté le témoignage de la demanderesse selon lequel son mari lui a infligé des mauvais traitements en Israël, elle a rejeté ses conclusions relatives à la possibilité qu'elle et son fils bénéficient d'une protection adéquate de l'État. La Commission a conclu que même si les demandeurs éprouvaient une crainte subjective de persécution, cette crainte n'était pas fondée sur le plan objectif. La demanderesse a vécu les incidents suivants lorsqu'elle se trouvait en Israël :
1. Janvier 1992 : La demanderesse a été battue par son mari à la suite d'une
dispute concernant de l'argent devant servir l'achat d'aliments convenables pour leur fils. Après l'incident, la demanderesse a consulté un médecin, qui lui a dit qu'elle devrait d'abord communiquer avec la police. Elle a demandé à sa belle-soeur de l'aider à le faire, mais celle-ci lui a dit que cela était inutile car la police ne fournissait aucune protection aux chrétiennes orthodoxes russes. La Commission a écrit ce qui suit au sujet de cet incident à la page 5 de sa décision :
Il est certes regrettable que la revendicatrice n'ait pu obtenir l'aide et le soutien des membres de sa belle-famille, même s'ils n'étaient pas les seules sources d'information pour la revendicatrice russe. En fait, elle a obtenu de l'aide d'autres sources et trouvé des travailleurs sociaux russes qui lui ont fourni l'information et les conseils justes pour obtenir de la protection.
2. Mai 1992 : La maladie respiratoire d'Artem s'est aggravée en raison
du climat et un médecin a recommandé à la famille de déménager au sud. Le mari a envoyé les demandeurs à Moscou. Ils sont revenus par la suite.
3. Février 1994 : La demanderesse a été battue par son mari, qui était ivre et qui
insistait pour qu'elle lui obéisse sur les questions de religion. Leur fils a été témoin de cette raclée. Les demandeurs se sont rendus au poste de police, où un agent a commencé à rédiger un rapport. Cet agent a refusé d'accepter la plainte et a jeté le document lorsque la demanderesse lui a dit que la dispute avait éclaté en raison de questions de religion. Le policier a dit à la demanderesse qu'elle devrait examiner de nouveau la possibilité de devenir juive et qu'il ferait la même chose que son mari s'il avait une épouse comme elle. La Commission a commenté ainsi cet incident à la page 5 de sa décision :
Le tribunal trouve que le comportement du policier est inexcusable, bien qu'il est aussi d'avis que l'attitude d'un seul individu ne ternit pas l'entière force policière et toutes les structures favorisant le bien-être des femmes.
[...]
En février 1994, un prêtre l'a aidé à se rendre à un monastère russe orthodoxe à Jérusalem. Les religieuses lui ont offert le gîte et l'ont aussi aidée à se trouver un emploi et de l'hébergement. Les religieuses ont présenté à la revendicatrice une solution de rechange à son retour au foyer où elle était victime de mauvais traitements. L'arrangement a échoué parce que la revendicatrice a fait confiance à l'oncle de son mari et qu'elle s'est rendue elle-même récupérer ses papiers. Si elle avait demandé de l'aide, une assistance aurait pu lui être offerte pour éviter le risque.
4. Printemps 1995 : Le mari de la demanderesse a battue celle-ci lorsqu'il a
trouvé une croix qu'elle lui avait cachée. Leur fils a été témoin de cette raclée. Quant à cet incident, la Commission a écrit à la page 6 :
[...] son médecin de famille lui a recommandé de prendre contact avec la police, mais elle n'a pas suivi le conseil. Le médecin de famille a pris des mesures positives pour aider la revendicatrice, en la référant à un psychiatre, qui a affecté un travailleur social à son cas.
Le personnel de l'école de son fils a sollicité de l'aide pour le revendicateur mineur, en impliquant un travailleur social et la police. La revendicatrice s'est fait demander d'aller à la police, ou de signer un formulaire pour la police, tel que déclaré dans son FRP. Cependant, elle a refusé de le faire.
5. Été 1996 : Brandissant un couteau, le mari de la demanderesse a agressée
celle-ci. La Commission a fait les observations suivantes à la page 6 :
En 1996, un travailleur social de sa ville de Sderot l'a référée à un refuge, où elle a vécu avec son fils pendant plusieurs mois. Lorsque son mari a tenté de l'approcher, le personnel du refuge a appelé la police. En dépit des plaintes de la revendicatrice que le refuge n'était pas un endroit sécuritaire, elle n'a subi aucun préjudice durant cette période. Elle a même déclaré qu'elle avait dormi en paix au refuge. Elle a consulté et reçu l'aide d'un avocat afin de préparer et déposer une requête en divorce, mais a abandonné les procédures et choisi de se fier à une entente avec son mari. La lettre de la directrice du refuge, à la Pièce C-4, déclare qu'elle a été transférée au refuge Herzlia parce que le refuge avait un interprète russe, lequel tenait une ligne d'urgence pour les femmes russes, et parce qu'il y avait un bon nombre de femmes russes au refuge. La directrice affirme dans sa lettre que, lorsque le personnel a entendu dire que la revendicatrice projetait de rejoindre son mari, ils ont tenté de la dissuader en lui signalant les risques qu'elle prenait. Malgré ce conseil de prudence, la revendicatrice est retournée chez son mari avant même qu'il ne signe l'entente. La revendicatrice est retournée chez son mari en décembre 1996. Une copie de l'entente, à la Pièce C-5, est datée du 17 juin 1997.
6. 1998 : À la suite d'autres menaces de la part de son mari, la demanderesse a
appelé un refuge. Le bureau des services sociaux étant fermé pour la période des vacances, cependant, elle s'est rendu à un monastère à Jérusalem, où des religieuses l'ont aidé à venir au Canada.
Les arguments de la demanderesse
[5] Les demandeurs énumèrent les questions suivantes :
2. Le tribunal a-t-il commis une erreur de droit en rendant sa décision sans renvoyer adéquatement au témoignage de la demanderesse et aux documents dont il était saisi et en accordant une importance indue à certaines parties du témoignage et/ou de la preuve?
2. Le tribunal a-t-il commis une erreur de droit en ne tenant pas compte
d'éléments de preuve pertinents figurant au dossier?
3. Le tribunal a-t-il agi de façon déraisonnable et sans tenir compte de la
preuve dont il était saisi lorsqu'il a conclu qu'il n'y avait aucune confirmation claire et convaincante que les demandeurs ne pouvaient pas bénéficier d'une protection efficace de l'État?
4. Le tribunal a-t-il commis une erreur en concluant que les demandeurs
n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention?
[6] Les demandeurs soutiennent qu'ils ont présenté une « confirmation claire et
convaincante » de l'incapacité de l'État de les protéger et que la Commission n'a pas examiné les éléments de preuve pertinents dont elle était saisie. En particulier, la Commission n'a pas tenu compte de la communauté à laquelle appartient l'agent de persécution (la communauté de Boukhara, dont les membres ont des liens très étroits entre eux et ont aidé M. Haimov par le passé), du rôle que la soeur de ce dernier (une travailleuse sociale) pouvait jouer en l'aidant à localiser les demandeurs et de la facilité avec laquelle il pouvait localiser ceux-ci en raison de leur pratique religieuse.
[7] Dans ses observations écrites à la Commission, l'avocate de la demanderesse a
reconnu qu'Israël ne refusait pas nécessairement de protéger les demandeurs, prétendant plutôt que ce pays en était incapable. La demanderesse a fait plus que simplement démontrer à la Commission qu'elle avait rencontré en vain certains policiers pour obtenir de la protection. Les demandeurs ont également tenté de trouver refuge dans une maison pour femmes battues et dans une église. Toutefois, l'agent de persécution les a trouvés et a menacé leur sécurité aux deux endroits. Les demandeurs soutiennent que même si les autres femmes peuvent bénéficier de la protection de l'État ainsi que de refuges en Israël, cela n'est pas le cas pour la demanderesse.
[8] Israël est un petit pays comptant seulement 12 refuges, de sorte qu'il est d'autant
plus probable qu'une membre de la famille, qui est travailleuse sociale, soit en mesure d'indiquer au persécuteur l'adresse de ces refuges. Selon les demandeurs, ce seul fait constitue une confirmation claire et convaincante que la protection que confèrent généralement les refuges aux femmes battues n'est pas efficace dans leur cas.
[9] Il existe un nombre limité d'églises russes orthodoxes en Israël, et elles sont
situées dans seulement quatre villes. Les demandeurs prétendent qu'ils ont été trouvés dans ces centres religieux dans le passé et qu'il est possible qu'ils le soient dans l'avenir et qu'ils soient persécutés. Ils affirment donc qu'il existe une confirmation claire et convaincante qu'Israël ne peut pas les protéger s'ils pratiquent leur religion.
[10] D'après les demandeurs, en concluant qu'aller à l'église en Israël ne serait « pas
pratique » pour eux, que cela ne constituait pas de la persécution et que les chrétiens n'étaient pas victimes de discrimination, la Commission a reconnu qu'ils ne seraient pas protégés lorsqu'ils pratiqueraient leur religion. Les demandeurs prétendent en outre qu'en analysant le motif de la persécution religieuse, la Commission a dans les faits lié l'incapacité d'Israël de les protéger à un motif prévu dans la Convention. En concluant à l'absence de lien, la Commission a estimé que la protection de l'État pouvait être obtenue. Les demandeurs avancent que la loi n'exige pas que l'incapacité d'assurer la protection soit liée à un motif prévu dans la Convention : Badran c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1996), 111 F.T.R. 211 (C.F. 1re inst.).
[11] De plus, la conclusion de la Commission sur ces questions ne traite pas de
la question de savoir s'il existe une confirmation claire et convaincante qu'Israël est incapable d'assurer la protection. Les demandeurs font valoir que leur revendication n'était pas fondée sur le motif de la persécution religieuse, mais bien sur le fait qu'Israël ne pouvait pas les protéger efficacement contre l'agent de persécution en raison de leur pratique religieuse.
Les arguments du défendeur
[12] Le défendeur invoque l'arrêt Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté
et de l'Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982, à l'appui de son argument selon lequel la norme de contrôle applicable aux conclusions de fait devrait être celle de la décision manifestement déraisonnable. Le défendeur soutient que compte tenu de l'expertise de la Commission en matière de conclusions de fait relatives au risque de persécution, c'est cette norme qui devrait s'appliquer en l'espèce.
[13] Le défendeur prétend qu'en ne réussissant pas à démontrer que leur crainte
subjective était fondée sur le plan objectif, les demandeurs n'ont pas satisfait au critère requis pour être considérés comme des réfugiés au sens de la Convention.
[14] D'après le défendeur, la capacité de Boris Haimov de retrouver les demandeurs
dans un refuge ne constitue pas une preuve claire et convaincante de l'incapacité de l'État d'assurer leur protection. Au contraire, les demandeurs ont été en mesure d'avoir accès à un refuge, d'y vivre sans problèmes pendant plusieurs mois, de recevoir des conseils juridiques, d'avoir l'aide d'un avocat dans la préparation de documents relatifs à un divorce et de bénéficier de services en russe. Cela constitue une preuve claire et convaincante que les demandeurs peuvent jouir d'une protection efficace de l'État en Israël.
[15] Le défendeur soutient en outre que la demanderesse ne peut pas accuser Israël de
ne pas lui avoir fourni une protection efficace alors qu'elle a refusé de se réclamer de la protection offerte, notamment en refusant de demander l'intervention de la police et de suivre les conseils d'avocats, de médecins et de travailleurs sociaux.
Les dispositions législatives pertinentes
[16] La Loi sur l'immigration définit ainsi l'expression « réfugié au sens de la
Convention » :
« réfugié au sens de la Convention » Toute personne_: a) qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques_: (i) soit se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, (ii) soit, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ou, en raison de cette crainte, ne veut y retourner; b) qui n'a pas perdu son statut de réfugié au sens de la Convention en application du paragraphe (2). Sont exclues de la présente définition les personnes soustraites à l'application de la Convention par les sections E ou F de l'article premier de celle-ci dont le texte est reproduit à l'annexe de la présente loi. |
2(1) "Convention refugee" means any person who (a) by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion, (i) is outside the country of the person's nationality and is unable or, by reason of that fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country, or (ii) not having a country of nationality, is outside the country of the person's former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, is unwilling to return to that country, and (b) has not ceased to be a Convention refugee by virtue of subsection (2), but does not include any person to whom the Convention does not apply pursuant to section E or F of Article 1 thereof, which sections are set out in the schedule to this Act; |
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Les questions en litige
[17] La Commission a-t-elle commis une erreur donnant lieu à révision lorsqu'elle a
conclu que la crainte de persécution alléguée par les demandeurs n'était pas fondée?
Analyse et décision
[18] Dans son affidavit et dans son témoignage, la demanderesse, Mme Haimov, a
indiqué que la police n'avait pas donné suite aux plaintes qu'elle avait déposées, et ce, en raison de sa religion. Dans l'arrêt Ward c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] 3 R.C.S. 689, le juge LaForest a déclaré à la page 726 :
Bref, je conclus que la complicité de l'État n'est pas un élément nécessaire de la persécution, que ce soit sous le volet « ne veut » ou sous le volet « ne peut » de la définition. Une crainte subjective de persécution conjuguée à l'incapacité de l'État de protéger le demandeur engendre la présomption que la crainte est justifiée. Le danger que cette présomption ait une application trop large est atténué par l'exigence d'une preuve claire et convaincante de l'incapacité d'un État d'assurer la protection. Je reconnais que ces conclusions élargissent l'éventail des revendications du statut de réfugié auxquelles il sera peut-être fait droit au delà de celles qui comportent la crainte d'être persécuté par le gouvernement nominal du demandeur. Dans la mesure où cette persécution vise le demandeur pour l'un des motifs énumérés, je ne crois pas que l'identité de l'auteur redouté de la persécution a pour effet de soustraire ces cas aux obligations internationales du Canada dans ce domaine. Sur ce, je passe maintenant à l'examen des motifs énumérés.
[19] Il ne fait aucun doute que les demandeurs éprouvent une crainte subjective de
persécution envers le mari de la demanderesse. Il a menacé de tuer et a battue celle-ci. Les policiers semblent répondre aux appels faisant suite aux menaces de mort du mari en amenant ce dernier, mais la preuve m'indique que lorsqu'un crime est commis, elle ne fait rien. La demanderesse a déclaré que la police n'avait rien fait au sujet des plaintes qu'elle a portées contre son mari. Deux de ces plaintes paraissent avoir eu trait à « une agression » et à « une menace d'agression » . À une autre occasion, la demanderesse a été agressée par son mari, qui s'est emparé d'un couteau et a commencé à faire semblant de lui couper le cou. Il s'est arrêté uniquement lorsque leur fils a commencé à étouffer. Lorsqu'elle s'est adressée à la police, l'agent a commencé à rédiger un rapport mais l'a déchiré lorsqu'il a appris que la dispute avait eu lieu parce que la demanderesse et son mari étaient de religions différentes. D'après moi, cela mène à la conclusion que l'État est incapable de protéger les demandeurs en l'espèce. Je suis d'avis que cette incapacité de l'État de protéger les demandeurs engendre la présomption que la crainte est fondée, comme il est exposé dans l'arrêt Ward, précité. J'estime donc que la Commission a commis une erreur donnant lieu à révision, que l'on applique la norme de la décision raisonnable simpliciter ou celle de la décision manifestement déraisonnable.
[20] Je suis donc d'avis d'accueillir la demande de contrôle judiciaire et de renvoyer
l'affaire à un tribunal différemment constitué de la Commission pour que celui-ci statue à nouveau sur l'affaire.
[21] Aucune partie n'a souhaité soumettre une question grave de portée générale.
ORDONNANCE
[22] IL EST ORDONNÉ que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie et que
l'affaire soit renvoyée à un tribunal différemment constitué de la Commission pour que celui-ci statue à nouveau sur l'affaire.
« John A. O'Keefe »
Juge
Ottawa (Ontario)
Le 15 juin 2001
Traduction certifiée conforme
Pierre St-Laurent, LL.M., Trad. a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-5865-99
INTITULÉ : Elena Haimov et autre c. MCI
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 26 avril 2001
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Monsieur le juge O'Keefe
EN DATE DU : 15 juin 2001
ONT COMPARU
Mme Carole Simone Dahan POUR LA DEMANDERESSE
Mme Neeta Logsetty POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Mme Carole Simone Dahan
Toronto (Ontario) POUR LA DEMANDERESSE
M. Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR