Date : 19980106
T-167-97
AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ,
L.R.C. (1985), ch. C-29
ET un appel de la décision d'un
juge de la Citoyenneté
ET
Wing Man Amanda Lam,
appelante.
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE MULDOON :
[1] Les faits dont la Cour est saisie ressemblent remarquablement à ceux de l'affaire Papadogiorgakis, [1978] 2 C.F. 208, 88 D.L.R. (3d), 243, qui semble faire autorité dans le présent appel et d'autres appels concernant la période de résidence exigée pour être admissible à la citoyenneté en vertu de l'alinéa 5(1)c) de la Loi. La décision Papadogiorgakis, bien que rédigée par un juge en chef associé très respecté de notre Cour, maintenant à la retraite, ne lie pas la Cour, parce qu'il n'existait alors et qu'il n'existe maintenant aucune disposition prévoyant un appel, de sorte que la jurisprudence n'a malheureusement pas force obligatoire.
[2] Bien qu'elle ait été rendue avant que les juges prennent de mauvais plis après la promulgation de la Charte canadienne des droits et libertés (en tout honneur), la décision Papadogiorgakis a étendu la portée de l'alinéa 5(1)c) tel qu'il s'applique maintenant. La Charte permet bien sûr aux juges d'écarter, d'étendre ou de restreindre l'application de dispositions législatives dûment édictées lorsqu'elles sont contraires à la Charte, mais non dans tous les autres cas, tel celui qui nous est soumis.
[3] Dans ces autres cas, les juges doivent se rappeler que la magistrature n'est pas une institution de travail social ou qu'on peut supplier d'agir en faisant appel aux sentiments et qu'une grande retenue judiciaire est de mise. L'avocat de l'appelante a astucieusement porté à l'attention de la Cour la décision que j'ai rendue dans l'affaire Hotchand Paramanand Badlani, [1984] 1 C.F. 1145 (résumé), dans laquelle il a été établi qu'il ne fallait pas étendre la portée de la décision Papadogiorgakis. Le jugement Badlani était également fondé sur un désir raisonnable de cohérence judiciaire en matière de résidence, mais ce désir et la cohérence souhaitée ont depuis été pulvérisés.
[4] Toutefois, en l'espèce, l'appelante, qui étudiait à la Cornell University à Ithaca, dans l'État de New York, est retournée à la résidence familiale, à Toronto, au moins une fois par mois, lors des longs week-ends et des vacances, jusqu'à la fin de son cours en mai 1996. Elle a établi un parallèle étroit avec l'affaire Papadogiorgakis, dont on n'étend pas la portée en l'appliquant en l'espèce. Il ne faut pas étendre la portée de la décision Papadogiorgakis pour les raisons suivantes : (a) à strictement parler, cette affaire n'a pas été tranchée correctement; (b) les juges n'ont pas le pouvoir de légiférer contre la volonté manifeste du Parlement, qui n'a jamais autorisé qu'il ne soit pas tenu compte de l'alinéa 5(1)c) de la Loi.
[5] La situation actuelle de la Section de première instance de notre Cour qui est déchirée entre les partisans d'une interprétation stricte et les partisans d'une interprétation libérale doit créer beaucoup de confusion chez les juges de la citoyenneté et dans la profession juridique.
[6] Néanmoins, compte tenu des faits de l'espèce tels qu'ils ont été présentés dans les documents et les témoignages, ainsi que des observations de l'avocat et de l'amicus curiae, l'appel est accueilli, en toute déférence pour le juge de la citoyenneté.
[7] Ces appels sont considérés comme une procédure de novo, sauf en ce qui a trait à l'exercice du pouvoir discrétionnaire exclusif conféré au juge de la citoyenneté par les paragraphes 5(3) et (4) : Khat (1991) 49 F.T.R. 252 (le juge Strayer). En conséquence, la mesure que le juge de la citoyenneté aurait dû prendre en vertu du paragraphe 14(2) sera prise : la demande de citoyenneté de l'appelant sera approuvée, le ministre sera avisé en conséquence et une copie des présents motifs lui sera transmise.
" F.C. Muldoon "
Juge
Toronto (Ontario)
6 janvier 1998
Traduction certifiée conforme :
François Blais, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
NUMÉRO DU GREFFE : T-167-97 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ, L.R.C. (1985), ch. C-29 |
ET un appel de la décision d'un juge de la Citoyenneté |
DATE DE L'AUDITION : 5 JANVIER 1998 |
LIEU DE L'AUDITION : TORONTO (ONTARIO) |
MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR LE JUGE MULDOON
DATE DES MOTIFS : 6 JANVIER 1998 |
ONT COMPARU : M e Cecil Rotenberg, c.r. |
PROCUREURS INSCRITS
AU DOSSIER : M e Cecil L. Rotenberg, c.r. |
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AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ, L.R.C. (1985), ch. C-29 |
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ET un appel de la décision d'un juge de la Citoyenneté |