Date : 20020711
Dossier : T-56-01
Référence neutre : 2002 CFPI 774
ENTRE :
HUMBER ENVIRONMENTAL ACTION GROUP
demandeur
et
LE MINISTRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS
défendeur
et
CORNER BROOK PULP AND PAPER LIMITED
intervenante
TAXATION DES DÉPENS : MOTIFS
FRANÇOIS PILON
Taxateur
La demande de contrôle judiciaire a été rejetée avec dépens pour le demandeur et pour l'intervenant le 12 avril 2002. Le mémoire de dépens de l'intervenant a été déposé par M. James L. Thistle, c.r., le 17 juin 2002, qui a demandé qu'il soit taxé sans la comparution en personne des parties.
Mme Shelly A. Senior, avocate du demandeur, a eu jusqu'au 28 juin 2002 pour signifier et déposer des représentations écrites. À ce jour, rien n'a été reçu. La taxation se poursuivra selon la documentation présente au dossier.
M. Thistle a réclamé sept unités en vertu de l'article 5 pour la préparation d'un avis de présentation de requête d'autorisation d'intervenir, qui a été accordée par l'ordonnance de la Cour datée du 18 avril 2002. Cependant, l'ordonnance ne mentionne rien quant aux dépens. Il est un principe bien établi que ces dépens ne peuvent être récupérés sans que cela ne soit particulièrement ordonné par la Cour. Cet article est donc rejeté.
Un montant de 825 $ est réclamé en vertu de l'article 6 pour la comparution de l'avocat à l'audience de l'avis de présentation de requête précédemment mentionné. Cet article est rejeté pour les mêmes motifs susmentionnés.
Les honoraires de l'avocat, de 2 475 $ (3 unités x 7,5 heures x 110 $ l'heure) sont réclamés pour le déplacement de St. John's à Corner Brook concernant la rencontre de témoins et la préparation des preuves de l'affidavit. L'article 24 mentionne que ces frais peuvent être accueillis « à la discrétion de la Cour » . Dans l'ordonnance et les motifs de l'ordonnance rejetant la demande de contrôle judiciaire, il n'y a pas de mention particulière des dépens devant être admis en vertu de cet article. Il doit donc être rejeté.
Les réclamations, en vertu des articles 13, 14 et 25, sont accueillies telles qu'elles ont été déposées. L'intervenant réclame sept unités pour la préparation et la déposition d'une plaidoirie écrite en vertu de l'article 15. Cela sera accueilli lorsque cela sera exigé ou permis par la Cour. À mon avis, le sous-alinéa 1d)(iii) de l'ordonnance prononcée le 18 avril 2002 représente une autorité suffisante pour que soit accueilli cet article de dépens.
Six (6) unités sont réclamées pour la taxation des dépens. À mon avis, cela devrait être réduit à trois unités. La taxation n'exigeait pas la comparution en personne des parties, et le demandeur n'a pas déposé de propositions écrites en réponse au mémoire de dépens. Les seuls documents déposés par M. Thistle ont été un mémoire de dépens et une lettre de présentation. Dans ces circonstance, je crois qu'accorder trois unités représente une compensation juste.
On réclame des débours de 551,45 $ pour le vol aller-retour entre St. John's et Corner Brook permettant la rencontre de témoins. Même si ces dépenses ne sont pas appuyées par affidavit, elles seront accordées, puisqu'elles semblent raisonnables.
Le mémoire de dépens de l'intervenant, présenté pour un montant de 7 206,45 $, est liquidé et accordé pour un montant de 2 806,45 $. Un certificat de taxation sera délivré pour ce montant.
« François Pilon »
Taxateur
Halifax (Nouvelle-Écosse)
Le 11 juillet 2002
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NUMÉRO DE DOSSIER T-56-01
ENTRE :
HUMBER ENVIRONMENTAL ACTION GROUP
demandeur
et
LE MINISTRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS
défendeur
et
CORNER BROOK PULP AND PAPER LIMITED
intervenante
TAXATION ÉCRITE SANS COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES
MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS : François Pilon, taxateur
DATES DES MOTIFS : Le 11 juillet 2002
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Shelley A. Senior
Corner Brook (Terre-Neuve et Labrador) Pour le demandeur
Morris Rosenberg
Sous-procureur général
du Canada, Ottawa (Ontario) Pour le défendeur
McInnes Cooper
Saint-Jean (Terre-Neuve et Labrador) Pour l'intervenant