IMM-1370-96
OTTAWA (ONTARIO), LE 15 JANVIER 1997
EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE NOËL
ENTRE
RACHEL TESSA BURGIN,
requérante
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
ORDONNANCE
La demande est rejetée.
Marc Noël
Juge
Traduction certifiée conforme
Tan Trinh-viet
IMM-1370-96
ENTRE
RACHEL TESSA BURGIN,
requérante
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE NOËL
Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision dans laquelle un agent d'immigration a conclu qu'il n'existait pas suffisamment de raisons d'ordre humanitaire pour permettre à la requérante de présenter au Canada une demande de droit d'établissement.
Comme principal motif de contrôle, la requérante fait valoir que la décision de rejeter sa demande n'a pas été prise par l'agente qui a procédé à l'entrevue, mais par son supérieur. Elle prétend que, selon un principe fondamental de la common law, celui qui entend doit décider, et que ce principe a été violé en l'espèce.
Il est bien établi que tandis qu'un demandeur a le droit de faire une demande fondée sur le paragraphe 114(2) de la Loi, et de faire examiner et trancher cette demande sur le fond, le ministre n'est nullement tenu de procéder à une audition. En l'espèce, l'agente chargée de prendre la décision disposait de tous les faits qui se rapportaient à la revendication de la requérante, et elle a particulièrement noté qu'elle avait procédé à un examen détaillé de ces faits. Il s'ensuit qu'on ne saurait dire que la revendication n'a pas été examinée sur le fond, ni que la requérante n'a pas eu le droit de faire valoir sa cause.
De plus, on ne saurait dire que les facteurs examinés par le décideur ne comprenaient pas [TRADUCTION] la «politique concernant les résidents de facto se trouvant illégalement au Canada» au motif que le préposé aux entrevues n'a pas pris de notes pendant que les critères énoncés dans cette politique étaient examinés. Puisque la politique fixe le cadre dans lequel le pouvoir discrétionnaire du ministre doit être exercé, il s'agit d'une considération toujours présente dont on ne peut dire qu'elle a été exclue simplement parce qu'aucune note n'a été prise.
En dernier lieu, bien que la requérante puisse être en désaccord avec la décision prise en l'espèce, on ne saurait dire que cette décision est, de quelque façon que ce soit, déraisonnable compte tenu des faits dont disposait l'agente.
La demande est en conséquence rejetée.
Marc Noël
Juge
Ottawa (Ontario)
Le 15 janvier 1997
Traduction certifiée conforme
Tan Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE :IMM-1370-96
INTITULÉ DE LA CAUSE :RACHEL TESSA BURGIN c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE :Toronto
DATE DE L'AUDIENCE :Le 9 janvier 1997
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE NOËL
EN DATE DU15 janvier 1997
ONT COMPARU :
Osborne Barnwell pour la requérante
Brian Frimeth pour l'intimé
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Ferguson, Barnwell pour la requérante
Toronto (Ontario)
George Thomson
Sous-procureur général du Canada
pour l'intimé