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Date : 20191218


Dossier : IMM‑1687‑19

Référence : 2019 CF 1629

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 18 décembre 2019

En présence de madame la juge Fuhrer

ENTRE :

WH et LA

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS MODIFIÉS

I.  Introduction

[1]  La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire à l’égard de la décision de la Section de la protection des réfugiés [la SPR] datée du 12 février 2019 par laquelle il a été conclu que les demandeurs n’avaient pas qualité de réfugiés au sens de la Convention ou de personnes à protéger aux termes des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR].

[2]  À titre préliminaire, je mentionne que les demandeurs ont reçu la décision de la SPR le 22 février 2019 (celle‑ci étant par ailleurs réputée reçue en date du 26 février 2019 : Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2012‑256 [Règles de la SPR], paragraphe 41(2)). Ils ont cependant déposé leur demande d’autorisation le 13 mars 2019, soit après expiration du délai prévu par la loi : alinéa 72(2)b) de la LIPR. Dans leur demande de prorogation de délai, les demandeurs ont expliqué qu’ils n’avaient pas été avisés du délai applicable et qu’ils avaient agi sans tarder pour examiner les options dont ils disposaient. Le ministre ne s’est pas opposé à ce que la Cour accueille la demande d’autorisation et il n’a pas abordé la question dans ses observations écrites ni durant sa plaidoirie. La Cour a décidé finalement d’accueillir la demande d’autorisation (décision rendue par le juge Grammond).

[3]  Également à titre préliminaire, je mentionne que l’avocat des demandeurs a demandé à la Cour, dès l’ouverture de l’audience, d’anonymiser le nom des demandeurs. Puisque le ministre ne s’y est pas opposé, j’accueille la demande d’anonymisation et, par conséquent, je désignerai les demandeurs, un homme et une femme, au moyen des initiales WH et LA, ensemble ou respectivement, ou tout simplement en tant que « demandeurs », et l’intitulé de la cause est modifié dès maintenant pour remplacer leurs noms par ces mêmes initiales.

[4]  Cela dit, je rejette la présente demande de contrôle judiciaire pour les motifs exposés ci‑après.

II.  Le contexte

[5]  Les demandeurs, WH et LA, sont des citoyens de l’Irak qui résidaient à Bagdad dans le passé. Ils sont mariés et ont trois enfants d’âge adulte, lesquels résident ailleurs qu’en Irak.

[6]  WH est ingénieur. Au début des années 2000, il a quitté l’Irak pour aller travailler ailleurs, déménageant d’abord au Qatar, puis aux Émirats arabes unis. À ce moment‑là, LA est restée en Irak avec leurs enfants.

[7]  En 2003, l’Irak a sombré dans une guerre sectaire opposant les milices sunnites et chiites. Les demandeurs allèguent que les membres de leur famille et leurs amis sunnites ont alors commencé à être persécutés violemment par des miliciens chiites extrémistes. En 2003, le frère de LA a été agressé violemment par des membres de la milice chiite alors qu’il conduisait un véhicule dans le district administratif communément appelé New Baghdad en anglais : les agresseurs ont volé sa voiture et l’ont frappé à la tête avec la crosse d’une arme à feu. Peu après, des miliciens chiites ont menacé le voisin de LA avec violence.

[8]  Les demandeurs affirment qu’ils sont facilement identifiables comme sunnites en raison de leur nom de famille et du lieu de naissance de LA, soit une ville à population majoritairement sunnite. LA a quitté l’Irak avec ses enfants à la fin de 2003 pour aller rejoindre WH aux Émirats arabes unis, en raison de la crainte que lui inspiraient les incidents susmentionnés et le fait qu’ils avaient eu lieu à proximité de son domicile. Ils ont pu y demeurer à long terme grâce à des permis de résidence temporaire, lesquels étaient valides à condition que WH maintienne son emploi.

[9]  Les demandeurs affirment que les membres de leur famille sunnite qui sont restés en Irak ont continué d’être exposés à la violence. WH et LA allèguent que les incidents suivants se sont produits pendant leur absence en Irak :

  • - Plus tard en 2003, le voisin de LA mentionné plus haut a été enlevé contre rançon, puis assassiné.

  • - En 2004, le neveu de WH a été agressé, enlevé et torturé par des hommes armés à la sortie d’une mosquée située dans le district de New Baghdad. WH et LA croient qu’une milice chiite ayant des liens avec le gouvernement était à l’origine de l’enlèvement, car celle‑ci était active dans la région à l’époque. Cet incident a amené la famille de WH à fuir vers une autre région de l’Irak.

  • - Au début de 2006, un sanctuaire chiite à Samara, en Irak, a été bombardé. WH et LA expliquent que des miliciens ont alors entrepris une opération d’extermination en guise de représailles contre les résidents sunnites dans plusieurs districts de Bagdad, y compris le leur.

  • - Vers la fin de 2006, la même milice chiite ayant des liens avec le gouvernement a enlevé le cousin de LA, chez lui, et on ne l’a pas revu depuis. Les demandeurs affirment que le cousin de LA avait travaillé pour le ministère de l’Électricité dans le passé et que le gouvernement avait mis des gardes du corps à sa disposition, raison pour laquelle ils soupçonnent l’existence de liens entre les miliciens chiites et le gouvernement.

  • - En 2010, la cousine de LA a été tuée par balle à son domicile. WH et LA croient qu’elle a été abattue accidentellement et que la cible véritable était la sœur de LA, qui se présentait alors aux élections en tant que candidate sunnite.

  • - En 2015, la famille du défunt frère de WH a reçu des menaces et s’est fait intimer de ne pas faire appel aux autorités, sous peine d’être assassinée. WH et LA croient qu’une milice chiite était à l’origine de ces menaces, car la région où résidait la famille du défunt frère était proche d’un quartier à prédominance chiite. La famille continue de déménager constamment afin d’éviter d’être repérée par la milice.

  • - Au début de 2017, une milice chiite connue pour sa collaboration avec le Service de sécurité nationale a fait irruption au domicile du frère de LA. Les miliciens ont dévalisé toutes les personnes qui s’y trouvaient et ont menacé de tuer quiconque alerterait les autorités. Par la suite, lors de la déclaration à la police, l’agent de police a résumé l’incident en une seule phrase et pris en note les numéros de téléphones cellulaires volés, mais il n’a pas assuré de suivi. Depuis lors, la famille évite de se montrer en public et elle continue de déménager constamment. Les seules personnes qui demeurent toujours au domicile sont la mère de LA, en raison de son âge avancé, et la belle‑sœur de LA, qui s’occupe de cette dernière.

[10]  Comme je l’ai indiqué plus haut, WH et LA ont pu rester aux Émirats arabes unis pendant plusieurs années grâce au statut d’emploi de WH qui permettait à la famille d’avoir des permis de résidence temporaire. Cependant, WH a perdu son emploi au début de l’année 2018. WH explique avoir su dès lors qu’il lui serait impossible de trouver un autre emploi en raison de son âge avancé et que, donc, leurs visas de résidents temporaires ne pourraient pas être renouvelés avant l’expiration prévue plus tard en 2018. WH et LA ont alors obtenu des visas pour les États‑Unis d’Amérique, où ils se sont rendus par avion au printemps 2018.

[11]  WH et LA souhaitaient aller rejoindre leur enfant aîné, qui habitait à Mississauga, et ils croyaient par ailleurs que les préjugés des Américains à l’endroit des musulmans auraient une incidence défavorable sur leurs demandes d’immigration aux États‑Unis. Ils se sont donc dirigés vers le Canada et sont arrivés à la frontière, près de Niagara Falls, environ une semaine après leur vol pour les États‑Unis. Ils sont entrés au Canada grâce à une dispense accordée aux termes de l’Entente entre le Canada et les États‑Unis sur les tiers pays sûrs [l’ETPS], qui permet aux demandeurs d’asile ayant de la famille déjà au Canada d’entrer au pays et de présenter leur demande : alinéa 4(2)a) de l’ETPS; Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227, sous‑alinéa 159.5b)(ii).

[12]  Au cours des semaines suivantes, WH et LA ont présenté leurs demandes d’asile dans le but d’obtenir le statut de réfugiés sur le fondement d’une crainte d’enlèvement, de torture, de viol ou d’exploitation sexuelle (dans le cas de LA) ou de mort aux mains de l’un des groupes extrémistes chiites ou sunnites en Irak. Ils ont prétendu qu’ils seraient pris pour cible en tant que musulmans sunnites modérés et professionnels instruits, de même qu’en raison de leurs convictions politiques en tant que sunnites, puis en tant que femme dans le cas de LA. Leur audience à la SPR a eu lieu le 1er février 2019.

III.  La décision contestée

[13]  La SPR est arrivée à la conclusion que les demandes d’asile soulevaient toutes deux des préoccupations cruciales à l’égard de la crédibilité des demandeurs d’asile, de la preuve objective relative à leurs demandes et de l’établissement d’un lien entre un motif prévu par la Convention et le risque auquel ils prétendaient s’exposer du fait qu’ils avaient résidé à l’extérieur de l’Irak. La SPR a examiné un à un les risques mis de l’avant par les demandeurs :

[14]  Risque en tant que sunnite : La SPR a conclu que WH et LA étaient sunnites et qu’ils vivraient probablement dans un quartier à majorité sunnite s’ils retournaient en Irak. Cependant, il y avait lieu selon elle de faire la distinction entre les allégations d’actes subis par d’autres membres de leur famille et les risques auxquels ils seraient eux‑mêmes exposés, étant donné que les demandeurs n’étaient pas connus pour leur participation à des activités politiques (contrairement à la cousine de LA) et qu’ils n’étaient pas jeunes. Tout en reconnaissant que l’agression survenue au début de 2017 pouvait être pertinente pour ce qui est d’apprécier le risque éventuel, la SPR a conclu que le motif de cette agression (vol, acte sectaire ou autre) n’était pas clair au regard de la preuve. Elle a fait remarquer que certains membres de la famille avaient continué d’habiter la demeure où avait eu lieu l’agression et qu’aucun autre incident n’était survenu à cet endroit depuis. Elle a aussi constaté qu’il n’y avait eu aucun ciblage au cours des deux années précédentes. Par conséquent, la SPR a conclu qu’il n’existait « pas plus qu’une simple possibilité que la famille des demandeurs d’asile [ait été] prise pour cible par des miliciens à Bagdad ». Après avoir examiné la preuve objective, la SPR a concédé qu’être sunnite serait probablement un facteur à l’origine d’incidents de discrimination et de harcèlement, mais elle a conclu que l’identité sunnite ne permettait pas, à elle seule, de conclure que les sunnites vivant à Bagdad s’exposaient à un préjudice grave, car la violence à l’endroit des sunnites n’était pas très répandue.

[15]  Risque en tant que sunnites modérés : La SPR a reconnu que LA porte un hijab plutôt qu’un niqab, que WH ne porte pas la barbe, que tous deux étaient tolérants à l’égard des autres religions, et qu’ils allaient à la mosquée, mais « à une fréquence qui signalerait qu’ils sont modérés ». Cependant, au regard de la preuve objective, la SPR a conclu que leurs occupations et activités n’étaient pas susceptibles d’attirer l’attention des milices, puisqu’ils « n’agissent pas pour troubler les normes ou les activités religieuses ».

[16]  Risque en tant qu’ingénieurs : La SPR a conclu que LA n’avait pas travaillé à titre professionnel au cours des dix années précédentes et que, par conséquent, il était peu probable qu’elle soit ciblée en tant que professionnelle ou en tant que femme professionnelle. Quant à WH, son affirmation selon laquelle il ne touchait aucune pension et serait par conséquent obligé de travailler comme ingénieur en Irak pour subvenir à ses besoins et à ceux de son épouse a entraîné une inférence défavorable. En effet, compte tenu des dizaines d’années pendant lesquelles WH avait travaillé à titre professionnel, la SPR a conclu qu’il était peu probable qu’il n’ait fait aucune planification financière pour lui et son épouse en prévision de la retraite. La preuve était insuffisante pour conclure que WH allait devoir travailler comme ingénieur et ainsi s’exposer à un risque à titre de travailleur professionnel. Par surcroît, la preuve objective dont disposait la SPR était elle aussi insuffisante pour conclure que les professionnels retraités ou ayant quitté leur domaine pendant plus d’un an continuaient d’être ciblés.

[17]  Risque lié au temps passé à l’étranger : La SPR a tenu compte de l’allégation des demandeurs concernant le risque accru qu’ils soient victimes de vol, d’extorsion ou d’enlèvement en raison du temps qu’ils avaient passé à l’étranger. La SPR a toutefois conclu qu’il ne s’agissait pas d’un motif valable au regard de la Convention. Quant à l’établissement d’un risque personnalisé, les éléments de preuve objectifs étaient insuffisants selon elle pour conclure que les demandeurs allaient être ciblés à leur retour en Irak : dans la preuve documentaire, il était question de personnes étant perçues comme des collaborateurs actifs, et non de personnes qui reviennent en Irak après un séjour à l’étranger ou dans le Golfe, ou encore après un bref séjour en Occident. La SPR a en outre constaté que rien dans la documentation générale sur l’Irak n’indiquait que les personnes qui rentrent au pays après avoir travaillé à l’étranger risquent de subir un préjudice.

[18]  Risque lié à l’utilisation de l’anglais : La SPR a constaté que WH s’était exprimé en anglais à l’occasion durant l’audience, mais rien selon elle ne portait à croire qu’il pourrait [traduction] « commettre un oubli » en utilisant l’anglais par inadvertance lors d’une conversation en arabe avec des locuteurs irakiens. La SPR a d’ailleurs conclu que, bien que WH ait utilisé l’anglais dans le cadre de sa profession, il était peu probable qu’il reprenne son travail d’ingénieur. En somme, la preuve documentaire objective ne permettait pas de conclure que les personnes qui utilisaient l’anglais de temps à autre en Irak subissaient des préjudices.

[19]  Risque lié au sexe : La SPR a réitéré que LA ne risquait nullement d’être perçue comme une professionnelle ou comme une musulmane trop modérée. Puisque LA était mariée et qu’elle bénéficiait du soutien de son époux et des membres de sa famille, elle n’était pas à risque en tant que femme et elle ne s’exposait pas à de la violence ciblée.

[20]  Risque cumulatif : La SPR a pris en compte, cumulativement, les facteurs susmentionnés et elle a conclu qu’il n’existait aucune possibilité sérieuse que les demandeurs soient persécutés. Elle a réitéré que les personnes ayant un profil similaire à celui des demandeurs n’étaient pas à risque en Irak et que, même si certains facteurs de risque pouvaient se matérialiser, ceux‑ci étaient minimes et n’équivalaient à de la persécution, ni individuellement ni cumulativement, car ils ne mettraient pas leur vie en danger et ne les exposeraient pas à des peines cruelles et inusitées ou à un risque de torture.

IV.  Les questions en litige

  1. La décision de la SPR était‑elle raisonnable? Ou, plus précisément :
  • a. La SPR a‑t‑elle déraisonnablement omis de prendre en compte des éléments de preuve essentiels dans l’évaluation de la demande des requérants?

  • b. La SPR s’est‑elle déraisonnablement fondée sur des hypothèses non corroborées pour rejeter les demandes d’asile?

  • c. La SPR a‑t‑elle omis d’effectuer une analyse complète pour décider si les facteurs de discrimination invoqués par les demandeurs équivalaient à de la persécution?

V.  La norme de contrôle

[21]  La SPR est un organisme administratif spécialisé qui applique sa loi constitutive à l’égard de questions de fait et de questions mixtes de fait et de droit. Les deux parties conviennent, et je souscris à leurs opinions, que la décision de la SPR est assujettie à la norme de la décision raisonnable : Kulasingam c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 543, aux par. 22‑25; Al‑Abayechi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 360, au par. 11; Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c Canada (Procureur général), 2018 CSC 31, au par. 27.

VI.  Les dispositions pertinentes

[22]  La partie 2 de la LIPR est l’assise du régime canadien de protection des réfugiés. Le Canada confère l’asile aux personnes qui sont reconnues comme des réfugiés au sens de la Convention ou comme des personnes à protéger : LIPR, articles 95 à 97.

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LC 2001, c 27)

Immigration and Refugee Protection Act (SC 2001, c 27)

95 (1) L’asile est la protection conférée à toute personne dès lors que, selon le cas :

95 (1) Refugee protection is conferred on a person when

a) sur constat qu’elle est, à la suite d’une demande de visa, un réfugié au sens de la Convention ou une personne en situation semblable, elle devient soit un résident permanent au titre du visa, soit un résident temporaire au titre d’un permis de séjour délivré en vue de sa protection;

(a) the person has been determined to be a Convention refugee or a person in similar circumstances under a visa application and becomes a permanent resident under the visa or a temporary resident under a temporary resident permit for protection reasons;

b) la Commission lui reconnaît la qualité de réfugié au sens de la Convention ou celle de personne à protéger;

(b) the Board determines the person to be a Convention refugee or a person in need of protection; or

c) le ministre accorde la demande de protection, sauf si la personne est visée au paragraphe 112(3).

(c) except in the case of a person described in subsection 112(3), the Minister allows an application for protection.

(2) Est appelée personne protégée la personne à qui l’asile est conféré et dont la demande n’est pas ensuite réputée rejetée au titre des paragraphes 108(3), 109(3) ou 114(4).

 

(2) A protected person is a person on whom refugee protection is conferred under subsection (1), and whose claim or application has not subsequently been deemed to be rejected under subsection 108(3), 109(3) or 114(4).

96 A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

96 A Convention refugee is a person who, by reason of a well‑founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

97 (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

97 (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles‑ci ou occasionnés par elles,

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

(2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection.

[23]  En première instance, la SPR est l’entité décisionnelle chargée de statuer sur les demandes d’asile : LIPR, paragraphe 107(1).

107 (1) La Section de la protection des réfugiés accepte ou rejette la demande d’asile selon que le demandeur a ou non la qualité de réfugié ou de personne à protéger.

107 (1) The Refugee Protection Division shall accept a claim for refugee protection if it determines that the claimant is a Convention refugee or person in need of protection, and shall otherwise reject the claim.

[24]  Les personnes qui entrent au Canada grâce à une dispense accordée aux termes de l’ETPS ne peuvent pas interjeter appel d’une décision de la SPR devant la Section d’appel des réfugiés. Leur seul recours est le contrôle judiciaire en Cour fédérale : LIPR, paragraphe 72(1) et alinéa 110(2)d).

72 (1) Le contrôle judiciaire par la Cour fédérale de toute mesure — décision, ordonnance, question ou affaire — prise dans le cadre de la présente loi est, sous réserve de l’article 86.1, subordonné au dépôt d’une demande d’autorisation.

72 (1) Judicial review by the Federal Court with respect to any matter — a decision, determination or order made, a measure taken or a question raised — under this Act is, subject to section 86.1, commenced by making an application for leave to the Court.

110 (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (2), la personne en cause et le ministre peuvent, conformément aux règles de la Commission, porter en appel — relativement à une question de droit, de fait ou mixte — auprès de la Section d’appel des réfugiés la décision de la Section de la protection des réfugiés accordant ou rejetant la demande d’asile.

110 (1) Subject to subsections (1.1) and (2), a person or the Minister may appeal, in accordance with the rules of the Board, on a question of law, of fact or of mixed law and fact, to the Refugee Appeal Division against a decision of the Refugee Protection Division to allow or reject the person’s claim for refugee protection.

(2) Ne sont pas susceptibles d’appel :

(2) No appeal may be made in respect of any of the following:

d) sous réserve des règlements, la décision de la Section de la protection des réfugiés ayant trait à la demande d’asile qui, à la fois :

(d) subject to the regulations, a decision of the Refugee Protection Division in respect of a claim for refugee protection if

(i) est faite par un étranger arrivé, directement ou indirectement, d’un pays qui est — au moment de la demande — désigné par règlement pris en vertu du paragraphe 102(1) et partie à un accord visé à l’alinéa 102(2)d),

(i) the foreign national who makes the claim came directly or indirectly to Canada from a country that is, on the day on which their claim is made, designated by regulations made under subsection 102(1) and that is a party to an agreement referred to in paragraph 102(2)(d), and

(ii) n’est pas irrecevable au titre de l’alinéa 101(1)e) par application des règlements pris au titre de l’alinéa 102(1)c);

(ii) the claim — by virtue of regulations made under paragraph 102(1)(c) — is not ineligible under paragraph 101(1)(e) to be referred to the Refugee Protection Division;

 

VII.  Analyse

A.  La décision de la SPR était‑elle raisonnable?

[25]  Les parties ne s’entendent pas sur la question de savoir si la SPR doit se référer à des éléments de preuve testimoniale précis pour que sa décision soit justifiable, transparente et raisonnable : Cepeda‑Gutierrez c Canada (Citoyenneté et Immigration), [1998] ACF no 1425 (QL) [Cepeda‑Gutierrez], au par. 17. En l’espèce, il s’agit des éléments suivants :

  • (i) L’agression du frère de LA en 2003.

  • (ii) Le meurtre de l’ancien voisin des demandeurs en 2003.

  • (iii) L’opération d’extermination visant les résidents sunnites du quartier des demandeurs en 2006.

  • (iv) L’enlèvement, et possiblement le meurtre, du cousin de LA en 2006.

  • (v) Les menaces proférées à la famille élargie de WH en 2015.

  • (vi) L’allégation selon laquelle WH et LA sont facilement identifiables comme sunnites en raison de leurs noms.

  • (vii) L’allégation selon laquelle la milice chiite ayant agressé la famille de LA en 2017 est connue pour sa collaboration avec le Service de sécurité nationale irakien.

[26]  La SPR n’a pas omis de prendre en compte les éléments susmentionnés. Elle les a mentionnés de façon sommaire aux paragraphes 6‑7 de sa décision :

[6]  Dans leur formulaire Fondement de la demande d’asile et dans leur témoignage, ils ont fait état de plusieurs expériences vécues par des membres de leur famille en Iraq; la majorité de ces membres se distinguent des demandeurs d’asile, comme le cousin qui a été tué lors de ce qui semble avoir été une tentative de meurtre contre un autre membre de la famille qui était candidat lors des élections en 2010 (les demandeurs d’asile n’ont aucun profil politique connu) et un neveu pris pour cible en 2004 (il y a de nombreuses années, alors qu’il était un jeune homme, ce qui n’est pas le cas des demandeurs d’asile).

[7]  L’expérience la plus pertinente pour évaluer le risque prospectif pour les demandeurs d’asile est celle des divers membres de la famille de la demandeure d’asile associée; des miliciens sont entrés par effraction dans leur domicile en janvier 2017 et les ont agressés physiquement et verbalement et les ont volés. Même si les demandeurs d’asile ont déclaré qu’un beau‑frère se déplace d’un endroit à l’autre depuis, d’autres membres de la famille sont restés au domicile et il n’y a pas eu d’autres incidents. […]

[27]  Suivant la décision Cepeda‑Gutierrez, un décideur n’est pas tenu de traiter expressément de chacun des éléments de la preuve contradictoire. Une décision n’est pas déraisonnable dans la mesure où les motifs du décideur permettent à la Cour de comprendre les raisons qui ont motivé sa décision, à la lumière du contexte et de la preuve. En d’autres termes, les décideurs ne sont pas tenus de mentionner tous les éléments de preuve dans leurs décisions et celles‑ci ne doivent pas être parfaites : Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, aux par. 12 et 16‑18; Herrera Andrade c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1490, aux par. 9‑14. Cela dit, la Cour doit se demander si les éléments de preuve en question étaient à ce point cruciaux (au regard des faits ou du droit) qu’il était déraisonnable pour le décideur de ne pas en tenir compte ou de ne pas en traiter de manière expresse dans sa décision. Comme je l’ai mentionné, un tel examen dépend du contexte.

[28]  Fort de ce constat, je conclus que la SPR n’a pas commis une erreur fatale en ne mentionnant pas tous les éléments de la preuve testimoniale énumérés précédemment. Il ne fait aucun doute que la SPR a dûment cherché à savoir si les demandeurs s’exposaient à un risque de persécution en Irak en raison de leur identité sunnite. Les cinq premiers incidents étaient des cas de violence à l’endroit de sunnites, dont des membres de la famille, qui s’étaient produits à divers moments en Irak et qui contribuaient vraisemblablement à la crainte subjective des demandeurs de devoir retourner dans leur pays. Toutefois, les incidents susmentionnés se sont produits à des moments précis et ils ne visaient pas les demandeurs directement. De plus, rien n’indique que les victimes en question ont été ciblées pour quelque raison que ce soit, hormis le fait qu’elles étaient sunnites, par exemple en raison des liens qui les unissaient. Il était donc raisonnable, pour la SPR, de soupeser ces incidents au regard de la preuve documentaire concernant la situation actuelle des sunnites en Irak, – indiquant que l’identité sunnite, à elle seule, n’est pas un motif suffisant pour conclure qu’une personne s’expose à un préjudice grave à Bagdad — et elle pouvait raisonnablement décider que la preuve documentaire l’emportait sur la preuve testimoniale. Sur ce point, la SPR a conclu « que le simple fait d’être un sunnite à Bagdad, en particulier en vivant dans un secteur à majorité sunnite, donne probablement lieu à de la discrimination et à du harcèlement, mais que la violence contre les sunnites n’est pas si répandue qu’il existe davantage qu’une simple possibilité d’être exposé à un préjudice grave ».

[29]  La SPR a admis que les demandeurs sont sunnites et que les membres de la famille qui sont restés en Irak vivent dans des quartiers de Bagdad à population majoritairement sunnite. Il était donc raisonnable de conclure que WH et LA iraient probablement habiter dans un quartier à majorité sunnite s’ils retournaient à Bagdad, ce qui mettait leur profil de risque en deçà du seuil minimal justifiant l’octroi de l’asile. De toute évidence, que WH et LA soient identifiables en tant que sunnites ne les exposait pas à un risque plus grand que le fait de vivre dans une région à majorité sunnite, et la SPR a conclu qu’il en allait de même pour les autres facteurs examinés, comme le fait d’être un sunnite modéré.

[30]  À mon avis, la conclusion selon laquelle il existait au plus une simple possibilité que les familles des demandeurs soient ciblées par les milices à Bagdad n’est pas déraisonnable simplement parce que la SPR n’a pas mentionné le groupe de miliciens chiites connu pour sa collaboration avec le Service de sécurité nationale irakien. En l’absence d’inférences plausibles quant aux motifs d’introduction par effraction et d’agression de la milice en 2017, ceux‑ci ne pouvaient être élucidés au regard de la preuve (intention de voler, motifs sectaires ou autres) et rien n’indiquait par ailleurs que leur famille ou leur domicile avaient été ciblés de façon continue au cours des deux années précédentes. Dans les circonstances, il était possible pour la SPR de conclure que le motif de l’agression était incertain et que, vu l’absence d’incidents y donnant suite, cet incident n’étayait pas suffisamment les demandes d’asile. D’ailleurs, lors de l’audience devant la SPR, lorsque le tribunal avait demandé à WH s’il connaissait le motif de l’agression, ce dernier avait répondu [traduction] « non ».

[31]  Les demandeurs affirment que la documentation objective sur l’Irak n’appuie pas la conclusion de la SPR selon laquelle les sunnites ne risquent pas d’être persécutés dans leurs pays. À mon avis, compte tenu de la preuve documentaire, la SPR n’a pas commis d’erreur en concluant que « la violence contre les sunnites n’est pas si répandue qu’il existe davantage qu’une simple possibilité d’être exposé à un préjudice grave ». Bien que la preuve documentaire puisse appuyer une conclusion différente en faveur des demandeurs, la Cour, en appliquant la norme de la décision raisonnable, doit confirmer toute interprétation de la preuve qui soit raisonnable, qu’il s’agisse ou non de l’interprétation privilégiée : McLean c Colombie‑Britannique (Securities Commission), 2013 CSC 67, au par. 40. Même si la documentation renvoie fréquemment aux risques auxquels s’exposent les sunnites en raison de la violence des rivalités sectaires en Irak, cette même documentation appuie aussi la conclusion de la SPR selon laquelle, d’une part, le fait d’être sunnite ne constitue pas un motif de persécution à première vue et, d’autre part, le risque en ce sens varie selon la région géographique et la situation personnelle du demandeur d’asile. La SPR a conclu que les demandeurs se réinstalleraient probablement dans une région de l’Irak à majorité sunnite et que leur profil de risque, comme je l’expliquerai plus loin, ne présentait aucun autre facteur de risque personnalisé. Du reste, il n’appartient pas à la Cour d’apprécier la preuve à nouveau lorsqu’il existe un fondement rationnel à la conclusion de la SPR : KK c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 78, au par. 44.

[32]  Les demandeurs soutiennent que la SPR a tiré une conclusion vague et hypothétique en inférant que les sunnites modérés ne sont à risque que s’ils agissent pour « troubler les normes ou les activités religieuses ». À cet égard, il convient de reproduire la conclusion de la SPR :

[13]  Le tribunal conclut que même si les demandeurs d’asile se décrivent comme modérés, leurs actions et leurs activités n’attireront probablement pas l’attention des milices de sorte qu’ils seront exposés à un préjudice comme ils le prétendent. Les simples faits de ne pas faire de discrimination à l’endroit des autres religions, de fréquenter la mosquée régulièrement plutôt que fréquemment et de s’habiller de manière modérée (hidjab, pas de barbe) ne sont pas décrits dans la documentation comme des comportements exposant des personnes à des problèmes à Bagdad. Les demandeurs d’asile semblent être des musulmans pratiquants ordinaires et ils n’agissent pas pour troubler les normes ou les activités religieuses. Ainsi, de l’avis du tribunal, leurs croyances et leurs activités religieuses [traduction] « modérées » ne feront pas en sorte qu’ils seront exposés à une possibilité sérieuse de persécution.

[33]  À mon avis, même si la SPR n’a pas défini ce qu’elle entendait par « normes et activités religieuses », une lecture juste de sa décision, conjuguée au témoignage des demandeurs, laisse entendre que l’expression fait référence à la fréquentation d’une mosquée, au port du niqab au lieu du hijab (pour les femmes) et au port de la barbe (pour les hommes). Il était raisonnable de conclure que les activités religieuses modérées des demandeurs n’étaient pas susceptibles d’entraîner un risque, étant donné qu’il n’existait pas suffisamment d’éléments de preuve indiquant que les personnes modérées étaient ciblées précisément pour cette raison.

[34]  Les demandeurs soutiennent qu’il était déraisonnable pour la SPR de faire une distinction entre l’agression du neveu de WH en 2004 et le meurtre par balle de la cousine de LA en 2010, au motif que les demandeurs n’étaient pas de jeunes hommes ou des personnes actives sur le plan politique. J’estime toutefois qu’il était logique de faire cette distinction. Certes, la SPR aurait pu s’appuyer sur des connaissances spécialisées pour conclure que les jeunes hommes dans les zones de guerre actives s’exposent à des risques accrus, mais elle a néanmoins motivé sa conclusion en faisant remarquer que l’agression en question s’était produite 14 ans auparavant. Dans le même ordre d’idées, la SPR a conclu que la cousine de LA avait été tuée par erreur et que la cible véritable était la sœur de LA, une personne active dans l’arène politique. Cette conclusion était d’ailleurs fondée sur le récit de WH :

[traduction]

Nous croyons que la milice a pris pour cible ma belle‑sœur, […], qui avait été candidate aux élections, et nous croyons qu’il s’agissait d’une milice chiite, puisque ma belle‑sœur était sunnite.

Tout compte fait, il n’était pas déraisonnable pour la SPR de conclure que l’activisme politique augmente les risques et que ce facteur ne s’applique pas dans le cas des demandeurs.

[35]  Enfin, les demandeurs prétendent que la SPR n’a pas effectué une évaluation des risques cumulés de manière satisfaisante. S’agissant des risques de persécution visés par l’article 96 de la LIPR, je conviens que c’est une erreur d’examiner les facteurs isolément sans tenir compte de leur incidence cumulative et, le cas échéant, de l’accroissement du risque qui en résulte : Canada (Citoyenneté et Immigration) c Munderere, 2008 CAF 84, au par. 42; Ban c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 987, aux par. 28‑29. Toutefois, ce n’est pas ce qu’a fait la SPR en l’espèce. Il faut regarder ses motifs globalement. Dans sa décision, la SPR a par exemple conclu que LA ne risquait pas d’être persécutée en tant que femme (elle était mariée et avait des moyens de soutien), en tant que professionnelle (elle ne travaillait plus depuis 10 ans) ou en tant que femme professionnelle (puisqu’il était peu probable qu’elle travaille à l’avenir). De même, la SPR a conclu qu’il était peu probable que WH exerce sa profession d’ingénieur à l’avenir : son identité à titre d’ingénieur sunnite n’était donc pas pertinente pour les besoins de l’analyse. Or, en l’absence de tout autre argument précis concernant l’omission d’examiner l’incidence cumulative, je conclus que l’évaluation cumulative qui a été faite se situe dans les limites de ce qui est raisonnablement acceptable.

VIII.  Conclusion

[36]  Je rejette la présente demande de contrôle judiciaire : les motifs de la SPR étaient justifiables, transparents et intelligibles, compte tenu de la preuve documentaire. Les parties n’ont pas proposé de question grave de portée générale à certifier et j’estime que l’affaire n’en soulève aucune.

 


JUGEMENT dans le dossier IMM‑1687‑19

La Cour statue que : l’intitulé de la cause est modifié dès maintenant afin que les demandeurs soient désignés par les initiales WH et LA; la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée; il n’y a aucune question grave de portée générale à certifier.

« Janet M. Fuhrer »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 9e jour de janvier 2020

Claude Leclerc


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑1687‑19

 

INTITULÉ :

WH et LA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 7 novembre 2019

 

JUGEMENT ET MOTIFS MODIFIÉS :

La juge FUHRER

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS MODIFIÉS :

Le 18 décembre 2019

 

COMPARUTIONS :

Justin Toh

 

POUR LEs DEMANDEURs

Christopher Ezrin

 

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Bellisimo Law Group PC

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LEs DEMANDEURs

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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