IMM-4842-96
ENTRE
AZIZ FAKHRUDDIN PANCHA,
requérant,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE SIMPSON
Que la transcription révisée ci-jointe des motifs d'ordonnance que j'ai prononcés oralement par téléphone le jeudi 6 novembre 1997 soit déposée conformément à l'article 51 de la Loi sur la Cour fédérale.
(Signé) "Sandra J. Simpson"
Juge
Vancouver (C.-B.)
Le 1er décembre 1997
Traduction certifiée conforme
Tan Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
(SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE)
IMM-4842-96
ENTRE
AZIZ FAKHRUDDIN PANCHA,
requérant,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
(Prononcés oralement par téléphone
le jeudi 6 novembre 1997)
PARTICIPANTS À LA TÉLÉCONFÉRENCE :
M. Sherman pour le requérant
Godwin Friday pour l'intimé
Jeff Weir, greffier pour la Section de
contrôle judiciaire de la |
Cour fédérale du Canada |
MOTIFS DU JUGEMENT
Il s'agit d'une demande présentée par Aziz Fakhruddin Pancha (le requérant) en vue du contrôle judiciaire d'une décision en date du 24 octobre 1996 prise par un agent des visas à Damas (Syrie) (la décision).
Dans la décision, qui a suivi une entrevue le 3 octobre 1996 (l'entrevue actuelle), l'agente des visas a informé le requérant que sa demande (la demande actuelle) ne satisfaisait pas à la définition d'"investisseur" figurant au paragraphe 2(1) du Règlement sur l'immigration de 1978 , en ce sens qu'il n'avait pas exploité, contrôlé ou dirigé avec succès une entreprise commerciale.
Le requérant est un médecin qui a obtenu une maîtrise en chirurgie orthopédique à Bombay en 1980. Par la suite, il a enseigné à la faculté de médecine et est devenu maître assistant. Il semble que l'enseignement occupait le requérant pendant plusieurs heures par jour jusqu'en 1983 ou 1985.
Il ne s'agit pas de la première demande présentée par le requérant pour venir au Canada. En mars 1995, il a eu une entrevue à Rome (l'entrevue antérieure) dans ce qui, pour le requérant, s'est révélé une demande infructueuse dans la catégorie d'"entrepreneur" (la demande antérieure).
Dans la demande actuelle, le requérant a présenté cinq exemples de son exploitation, de son contrôle ou de sa direction d'une entreprise. L'agente des visas a conclu que la preuve était insuffisante dans chaque cas, et j'en discuterai tour à tour.
i) Maharajah Ice Cream Company
Cette compagnie n'a pas été mentionnée dans la demande actuelle ni dans l'entrevue antérieure. L'existence de cette compagnie s'est fait jour pour la première fois au cours de l'entrevue actuelle. À cette entrevue, le requérant a déclaré que son emploi chez la compagnie était en 1978 et 1979. Il a dit à l'agente des visas que le beau-père de son frère était le directeur général de la compagnie. Ceci est corroboré par un document de la compagnie qui indique qu'il existait un directeur général et trois gérants. Le requérant a prétendu qu'il était tenu de travailler seulement de trois à quatre heures par jour, et qu'il avait vendu sa possession d'actions de 25 pour cent en 1984. Les autres associés étaient son frère, la femme de son frère et le beau-père de son frère.
Le requérant procurait des matériaux bruts et était responsable du contrôle de la qualité et des normes hygiéniques. Il nie avoir dit à l'agente des visas que le beau-père de son frère était le directeur général de la compagnie.
ii) Mehta Coal Company
Cette compagnie n'a pas été mentionnée dans l'entrevue antérieure. Elle a figuré pour la première fois dans la demande actuelle. De 1979 jusqu'à présent, le requérant est un "associé" qui a une part de 22 pour cent dans Mehta Coal Company. Les autres associés dans cette compagnie sont le frère aîné du requérant, sa soeur et un commanditaire. Le requérant a dit qu'il travaillait la plupart du temps à l'extérieur du bureau, obtenant des commandes des clients locaux et préparant des estimations des coûts. Il a également fait savoir que sa soeur était la surveillante des douze autres membres du personnel, alors que son frère achetait du charbon et s'occupait des soumissions. Le requérant a en outre informé l'agente des visas qu'il travaillait dans cette compagnie chaque après-midi après avoir enseigné.
iii) SH Pitkar Ortho Tools Company
De 1981 à 1984, le requérant était responsable de l'évaluation des demandes du marché, de l'installation et de la surveillance des procédures de contrôle de la qualité en vue de la fabrication, et de la tenue des séminaires pour la promotion des ventes. Apparemment, il supervisait quatre membres du personnel.
iv) Weight Reduction Clinic en Arabie saoudite
De 1986 à 1989, le requérant était le "directeur" et "consultant à la Dr. Toosy's Polyclinic, une clinique d'amaigrissement en Arabie saoudite. Le requérant a fait savoir qu'il avait planifié et établi cette clinique de pointe avec un personnel de dix-huit employés, y compris quatre docteurs, qui relevaient directement de lui. En tant qu'un non-saoudien, le requérant ne pouvait posséder une entreprise, et il avait donc besoin d'un répondant saoudien. Toutefois, le requérant n'a pu produire aucun document digne de foi confirmant qu'il dirigeait cette clinique pour le propriétaire de celle-ci, le Dr Toosy. Malheureusement, sa lettre personnelle de référence provenant du Dr Toosy était datée d'un an après le décès du Dr Toosy.
v) Dabbagh Group of Holdings
De 1989 à 1994, selon le requérant, il a été conseiller technique de la division médicale de cette compagnie saoudienne. Puis, de 1994 à 1996, il était généralement chargé de la division médicale qui produit et commercialise des appareils orthopédiques, des orthèses, des prothèses et d'autres instruments pour les handicapés. L'agente des visas a reconnu que le requérant avait travaillé pour la Dabbagh Group Holding Company, mais seulement à titre de consultant.
DISCUSSION
J'ai conclu que la décision de l'agente des visas était étayée par les éléments de preuve. L'exploitation, le contrôle et la direction sont des termes disjonctifs figurant au paragraphe 2(1) du Règlement sur l'immigration, et l'agente des visas a examiné chaque possibilité. Elle a noté la possession d'actions du requérant, lorsqu'il convenait de le faire, bien qu'il fût clair que le contrôle n'était pas en question. Le requérant n'a jamais indiqué que sa possession d'actions lui donnait le contrôle de l'une quelconque des entreprises. Le requérant a prétendu que l'agente des visas avait commis une erreur de droit en imposant la condition de propriété d'une entreprise au requérant. Elle a dit, à cet égard, dans ses notes informatiques :
[TRADUCTION] "Le requérant n'a jamais exploité avec succès sa propre entreprise, et il n'a donc pas les qualités d'un investisseur compte tenu de la définition." |
(non souligné dans l'original) |
Toutefois, à mon avis, il ressort de la lecture de l'ensemble des notes de l'agente des visas qu'elle avait correctement apprécié la demande et savait que les termes figurant dans la définition étaient disjonctifs, et que la propriété ne constituait pas une condition. De plus, malgré le langage dans ses notes, elle n'a pas, en fait, imposé la condition de propriété. Si elle l'avait fait, il n'aurait pas été nécessaire d'évaluer davantage la demande actuelle du requérant puisqu'il n'a pas prétendu posséder l'une quelconque des entreprises.
Les notes de l'agente des visas contiennent également la déclaration suivante
[TRADUCTION] "À mon avis, le requérant n'a pas les qualités d'un investisseur puisqu'il n'a jamais réellement contrôlé/dirigé une entreprise." |
Le requérant soutient que l'agente des visas a commis une erreur de droit en ne faisant pas la distinction entre la propriété et la direction. Je ne suis toutefois pas d'accord. J'estime que la barre oblique dans le texte indique la reconnaissance de deux critères distincts.
En dernier lieu, le requérant dit que l'agente des visas a eu tort de n'avoir pas tenu compte de la preuve qui, selon lui, indiquait qu'il avait dirigé une entreprise ou une division de celle-ci.
Encore une fois, je ne peux y souscrire. Dans les deux compagnies familiales et dans la compagnie Pitkar Ortho Tools, le requérant a agi comme un employé ayant des fonctions qui se rapportaient aux facettes particulières de chaque entreprise. Il n'avait pas la responsabilité générale de tous les aspects des entreprises.
Dans le cas de la clinique du Dr Toosy, la preuve que le requérant dirigeait la clinique n'était pas digne de foi. Probablement, s'il supervisait un personnel de dix-huit employés, quelqu'un de ce groupe aurait pu produire la preuve que le requérant était son directeur.
En dernier lieu, pour le Dabbagh Group, la preuve n'est pas convaincante. On peut interpréter la lettre du 29 mars 1996 de M. Kazi comme indiquant que le requérant travaillait seulement comme conseiller technique ou consultant à la division des équipements médicaux de la compagnie.
CONCLUSION
Il se peut que le requérant ait exploité ou dirigé une de ces entreprises. Toutefois, l'agente des visas ne disposait pas suffisamment d'éléments de preuve dignes de foi et clairs pour établir ce fait.
À mon avis, la décision n'était pas entachée d'erreurs et la demande a été rejetée.
Traduction certifiée conforme
Tan Trinh-viet
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
INTITULÉ DE LA CAUSE : Aziz Fakhruddin Pancha |
et autres |
et |
Le ministre de la citoyenneté |
et de l'Immigration |
No DU GREFFE : IMM-4842-96
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario) |
DATE DE L'AUDIENCE : Le 31 octobre 1997 |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : le juge Simpson
Prononcés oralement par téléphone le 6 novembre 1997
EN DATE DU : 1 er décembre 1997
ONT COMPARU :
Irvin M. Sherman pour le requérant |
Godwin Friday pour l'intimé |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Rekai & Johnson pour le requérant |
Toronto (ontario) |
George Thomson |
Sous-procureur général |
du Canada pour l'intimé |