Date : 19990706
IMM-296-99
E n t r e :
SULTAN SATANI,
demandeur,
- et -
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS ET DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE
LE JUGE EVANS
1 Je suis saisi, en vertu de l'article 369 des Règles de la Cour fédérale (1998), d'un avis de requête modifié en date du 9 juin 1999 dans lequel le demandeur sollicite les mesures suivantes :
a) la prorogation du délai qui lui est imparti pour déposer une requête interjetant appel de l'ordonnance prononcée par le protonotaire Lafrenière le 26 mai 1999, ainsi que l'infirmation de cette ordonnance par suite de l'appel interjeté en vertu des articles 8 et 51 des Règles de la Cour fédérale (1998) ;
b) la prorogation de 30 jours après le prononcé de l'ordonnance qui sera prononcée en vertu des articles 8 et 308 des Règles de la Cour fédérale (1998) du délai qui lui est imparti pour contre-interroger l'agent des visas Bosch au sujet de son affidavit.
2 La Cour n'accorde aucune prorogation du délai imparti pour présenter l'appel en question parce que le dossier de la requête du demandeur ne contient aucune explication au sujet de son omission de déposer et de signifier dans les délais impartis l'avis de requête interjetant appel de l'ordonnance rendue le 26 mai 1999 par le protonotaire Lafrenière.
3 Par ailleurs, en exerçant son pouvoir discrétionnaire en rejetant la requête présentée par le demandeur en vue de proroger le délai imparti pour contre-interroger Anne Bosch au sujet de son affidavit du 24 mars 1999, le protonotaire n'a commis aucune des erreurs énumérées dans l'arrêt Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd., [1993] 2 C.F. 425 (C.A.F.) qui justifient l'intervention du tribunal saisi de l'appel. Il n'a pas été démontré non plus que la requête soulève une question qui est cruciale pour le règlement définitif de l'affaire.
4 Par ces motifs, la requête est rejetée.
5 Il n'y a pas d'adjudication de dépens.
« John M. Evans »
J.C.F.C.
Toronto (Ontario)
Le 6 juillet 1999.
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
No DU GREFFE :IMM-296-99
INTITULÉ DE LA CAUSE :SULTAN SATANI,
demandeur
- et -
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
REQUÊTE FONDÉE SUR L'ARTICLE 369 DES RÈGLES DE LA COUR FÉDÉRALE
MOTIFS ET DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DU JUGE EVANS EN DATE DU MARDI 6 JUILLET 1999
OBSERVATIONS ÉCRITES :Me Cecil L. Rotenberg, c.r.
pour le demandeur
Me Neeta Logsetty
pour le défendeur
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Me Cecil L. Rotenberg, c.r.
Avocat et procureur
255, chemin Duncan Mill, bureau 808
Don Mills (Ontario) M3B 3H9
pour le demandeur
Me Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 19990706
IMM-296-99
E n t r e :
SULTAN SATANI,
demandeur,
- et -
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS ET DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE