Date : 19980625
Dossier : IMM-4886-97
OTTAWA (ONTARIO), LE 25 JUIN 1998
EN PRÉSENCE DE : MADAME LE JUGE TREMBLAY-LAMER
ENTRE
ALASA HAMIDU,
demandeur,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
Danièle Tremblay-Lamer
JUGE
Traduction certifiée conforme
Tan, Trinh-viet
Date : 19980625
Dossier : IMM-4886-97
ENTRE
ALASA HAMIDU,
demandeur,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE TREMBLAY-LAMER
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision dans laquelle la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a conclu que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention.
[2] Le demandeur est citoyen ghanéen. Sa crainte de persécution découle de ses activités de dirigeant d'un groupe d'agriculteurs. Il prétend que le groupe s'est adressé au commissaire régional afin d'obtenir des licences d'importation du matériel agricole qui était insuffisant sur le marché intérieur. Le commissaire n'a pas répondu à la requête. Une seconde requête a été présentée six mois plus tard. Cette fois, les agriculteurs ont été informés qu'aucune licence ne serait délivrée. Pour protester contre la décision du commissaire, les agriculteurs ont décidé retenir leurs produits et d'organiser une manifestation. Comme représailles, les autorités gouvernementales ont exigé de tous les dirigeants du groupe de se présenter au poste de police le plus proche. Craignant d'être persécuté, le demandeur s'est enfui du Ghana.
[3] Il a présenté sa revendication du statut de réfugié au Canada en 1991. Il a fallu plusieurs années avant que sa revendication ait été tranchée parce qu'on ne pouvait trouver un interprète connaissant le kusasi1 et l'anglais. Après de nombreuses tentatives infructueuses de trouver un interprète, la Commission a finalement décidé d'évaluer elle-même la connaissance que le demandeur avait de l'anglais afin de déterminer si elle pouvait procéder à l'audition de sa revendication.
[4] La Commission a tenu une audition, et elle a demandé à l'avocat du demandeur et à l'ACR d'interroger le demandeur concernant sa connaissance. Se fondant sur leurs observations, les commissaires ont conclu qu'il n'avait [TRADUCTION] « aucune difficulté à comprendre l'anglais, et que sa capacité de parler l'anglais lui donne la possibilité raisonnable de présenter les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa crainte de persécution » . Étant donné sa conclusion, la Commission a décidé de procéder à l'audition de la revendication sans la présence d'un interprète.
[5] La revendication a en fin de compte été rejetée. La Commission a reconnu la crédibilité du demandeur relativement à sa présumée expérience des persécutions passées au Ghana. Toutefois, elle a jugé qu'il ne risquait d'être éventuellement persécuté compte tenu du changement de conditions au Ghana.
[6] À mon avis, la Commission a agi de façon appropriée. Étant informée qu'on ne pouvait trouver un interprète du kusasi et après plusieurs ajournements pour en trouver un, elle a décidé de tenir une audition préliminaire pour déterminer si le demandeur connaissait assez l'anglais pour exposer les motifs de sa revendication et comprendre la procédure sans l'assistance d'un interprète. Elle a conclu à l'affirmative, se fondant principalement sur le fait qu'il a pu donner en anglais des renseignements à inclure dans son formulaire de renseignements personnels à un consultant, et qu'à son lieu de travail, il a communiqué en anglais pendant trois ans.
[7] Je ne vois aucune autre solution de rechange. La revendication du demandeur avait été en suspens pendant environ six ans, et elle exigeait une décision définitive. S'il était décidé que ses capacités suffisaient à lui permettre d'exposer sa revendication, il était raisonnable de procéder à l'audition.
[8] De plus, même après qu'elle eut conclu qu'il avait la connaissance linguistique nécessaire, la Commission lui a donné la possibilité de produire davantage d'éléments de preuve par voie de déclaration sous serment. Elle s'est également donné beaucoup de mal pour l'interroger au cours de son témoignage afin de clarifier ce qu'il disait. Dans les circonstances actuelles, il n'y a ni violation ni déni de justice naturelle.
[9] En tout état de cause, il est inutile de renvoyer l'affaire à un autre tribunal. La Commission a reconnu que le récit du demandeur était digne de foi, mais elle a conclu de la preuve documentaire qu'il ne risquait pas d'être éventuellement persécuté compte tenu des changements au Ghana. La Commission était en droit d'attribuer plus de poids à la preuve documentaire, qui contenait des renseignements objectifs sur les récents événements au pays d'origine.
[10] Par ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
[11] Ni l'un ni l'autre des avocats n'a recommandé que soit certifiée une question en l'espèce. Il n'y aura donc pas matière à certification.
Danièle Tremblay-Lamer
JUGE
OTTAWA (ONTARIO)
Le 25 juin 1998
Traduction certifiée conforme
Tan, Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : IMM-4886-97 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Alasa Hamidu c. MCI |
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario) |
DATE DE L'AUDIENCE : Le 22 juin 1998 |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : Madame le juge Tremblay-Lamer
EN DATE DU 25 juin 1998 |
ONT COMPARU :
Maureen Silcoff POUR LE DEMANDEUR |
Jeremiah Eastman POUR LE DÉFENDEUR |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Lewis & Associates POUR LE DEMANDEUR |
Toronto (Ontario) |
George Thomson POUR LE DÉFENDEUR |
Sous-procureur général du Canada |
__________________
1 Le kusasi est la dialecte de la région Bawki dans le Ghana du Nord.