Date : 20020705
Dossier : IMM-2081-01
Référence neutre : 2002 CFPI 749
ENTRE :
HUANG KUEI-HUI
demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue par Norman Barnes, un agent d'immigration désigné (AID), au Consulat général du Canada à Seattle (Washington), le 10 avril 2001, dans laquelle il a refusé la demande de résidence permanente au Canada présentée par la demanderesse à titre de membre de la catégorie des travailleurs autonomes.
[2] La demanderesse est une religieuse bouddhiste originaire de Taïwan. En 1999, elle a acheté une maison au Canada et elle a institué la Bilingual Buddhist Association (l'association) afin de dispenser de l'enseignement et de l'orientation aux personnes pratiquantes ou intéressées par le bouddhisme. Elle a déclaré dans sa demande qu'elle comptait travailler comme présidente de l'association.
[3] La demanderesse a été appréciée selon la définition de travailleur autonome prévue au règlement. L'AID a conclu qu'il n'y avait aucun élément de preuve permettant d'affirmer que la demanderesse avait établi ou avait l'intention d'établir une entreprise qui créerait de l'activité économique et qui lui permettrait de créer son propre emploi au Canada.
[4] La demanderesse a aussi été appréciée en qualité d'analyste ou de courtière en valeurs mobilières et en qualité de travailleuse appartenant à un ordre religieux, et ce, selon les critères de sélection applicables à la catégorie des immigrants indépendants. Elle n'a pas obtenu suffisamment de points d'appréciation dans ces catégories.
[5] La demanderesse prétend qu'il n'y a rien dans la définition de travailleur autonome qui exclut l'établissement d'un organisme caritatif important qui ne réalise pas de bénéfices mais qui fournit un emploi à la personne qui crée cette entreprise. L'AID a tellement limité la définition de travailleur autonome à l'idée de bénéfice commercial, qu'il a indûment entravé à son pouvoir discrétionnaire.
[6] On trouve la définition de travailleur autonome au paragraphe 2(1) du Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172 :
« travailleur autonome » s'entend d'un immigrant qui a l'intention et qui est en mesure d'établir ou d'acheter une entreprise au Canada, de façon à créer un emploi pour lui-même et à contribuer de manière significative à la vie économique, culturelle ou artistique du Canada |
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"self-employed person" means an immigrant who intends and has the ability to establish or purchase a business in Canada that will create an employment opportunity for himself and will make a significant contribution to the economy or the cultural or artistic life of Canada |
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[7] Le point 5.1 du Guide de l'immigration, Traitement des demandes à l'étranger (OP) stipule qu' « Il faut interpréter les expressions établir une entreprise, acheter une entreprise et créer un emploi comme s'il s'agissait d'un entrepreneur » (OP, point 5.1, à la p. 33).
[8] Ces expressions sont définis de la manières suivante pour les entrepreneurs : « L'établissement ou l'achat d'une entreprise doit être susceptible d'entraîner une activité commerciale à long terme et des profits. L'entrepreneur doit détenir une proportion importante du contrôle de l'entreprise » (OP, point 3.1, à la p. 10).
[9] Par conséquent, je suis convaincue que l'AID a eu raison d'appliquer la définition d'entreprise prévue pour la catégorie des entrepreneurs à la catégorie des travailleurs autonomes.
[10] Il ressort de ces définitions que l'absence de bénéfices est un facteur pertinent aux fins de l'appréciation faite selon la catégorie applicable aux travailleurs autonomes. Nonobstant le fait que l'entreprise de la demanderesse était un organisme sans but lucratif, les notes au STIDI montrent que l'AID a étudié attentivement la situation de la demanderesse, mais qu'il n'a trouvé aucune preuve qu'elle pourrait générer un revenu lui permettant de subvenir à ses besoins. Je suis convaincue que l'AID n'a pas fait un usage abusif de son pouvoir discrétionnaire en concluant que les revenus de travailleur autonome de la demanderesse ne seraient pas suffisants.
[11] Je conclus que la décision rendue par l'AID était raisonnable. Il ne s'agit pas d'une affaire qui justifie l'intervention de la Cour. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
« Danièle Tremblay-Lamer »
Juge
Traduction certifiée conforme
Claude Leclerc, LL.L.
Vancouver (Colombie-Britannique)
Le 5 juillet 2002.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-2081-01
INTITULÉ: HUANG KUEI-HUI
demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (Colombie-Britannique)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 4 juillet 2002
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE TREMBLAY-LAMER
DATE DES MOTIFS : Le 5 juillet 2002
COMPARUTIONS:
Kenneth S. Specht pour la demanderesse
Helen Park pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Kenneth S. Specht
Avocat
Vancouver (Colombie-Britannique) pour la demanderesse
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada pour le défendeur