Date : 20040303
Référence : 2004 CF 315
Toronto (Ontario), le 3 mars 2004
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'REILLY
ENTRE :
LEVI EZURIKE
demandeur
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] M. Levi Ezurike m'a demandé d'ordonner qu'il soit rétabli dans son emploi au sein de la fonction publique fédérale pendant qu'il poursuit sa demande de contrôle judiciaire devant la Cour. M. Ezurike a accepté les modalités d'un règlement qu'il a conclu avec son employeur le 28 février 2003, après avoir déposé une plainte en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Dans le règlement en question, M. Ezurike a accepté de partir volontairement à la retraite. Il a par la suite résilié cet engagement. Malgré cela, la Commission canadienne des droits de la personne a approuvé le procès-verbal de règlement. M. Ezurike a ensuite demandé à son employeur de ne pas mettre en oeuvre le règlement pendant qu'il cherchait à obtenir le contrôle judiciaire de la décision de la Commission. Son employeur ne s'est pas engagé à faire droit à sa demande. Quelque temps plus tard, on a demandé à M. Ezurike de quitter son lieu de travail dans des circonstances qu'il qualifie d'embarrassantes.
[2] M. Ezurike soutient que sa demande est une requête en sursis à la mise en oeuvre du procès-verbal de règlement. Cependant, comme je l'ai mentionné, l'employeur a déjà pris des mesures dans la mise en oeuvre de cette entente. J'ai du mal à considérer la requête déposée par M. Ezurike comme une requête visant à empêcher la mise en oeuvre des modalités du règlement qu'il a conclu. Il est trop tard pour cela. Il aurait peut-être été opportun et approprié de déposer une telle requête après que la Commission a approuvé le règlement, alors que M. Ezurike occupait toujours son poste. Toutefois, celui-ci me demande maintenant d'ordonner à son employeur de le réintégrer dans son poste.
[3] Comme le souligne le défendeur, la réparation que cherche à obtenir M. Ezurike pourrait plutôt être assimilée à une injonction mandatoire contre la Couronne. Le critère applicable à l'octroi d'une telle réparation est beaucoup plus strict que le critère relatif à l'octroi d'une requête en sursis. Il n'est pas nécessaire que je me prononce définitivement sur cette question, étant donné que je ne suis de toute façon pas convaincu que M. Ezurike ait satisfait au critère moins exigeant applicable à l'octroi d'un sursis.
[4] Pour obtenir un sursis, un demandeur doit démontrer qu'il existe une question sérieuse à trancher, qu'il subira un préjudice irréparable et que la prépondérance des inconvénients milite en sa faveur : R.J.R. - Macdonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311.
[5] M. Ezurike a avancé plusieurs arguments qu'il prétend équivaloir à des questions sérieuses à trancher dans sa demande de contrôle judiciaire. Je suis disposé à admettre que M. Ezurike a satisfait au premier volet du critère applicable à l'octroi d'un sursis.
[6] Toutefois, je ne suis pas convaincu que M. Ezurike subira un préjudice irréparable. L'expression _ préjudice irréparable _ implique un préjudice qui ne peut pas être réparé ou compensé au moyen de dommages-intérêts. M. Ezurike affirme qu'il subira un préjudice irréparable parce qu'il lui est tout à fait impossible de se prévaloir d'un autre recours civil en dommages-intérêts, que ce soit en common law, en vertu d'une loi, au moyen de sa plainte en matière de discrimination, en application de la convention collective ou autrement. Cependant, je ne suis pas sûr que le demandeur n'ait aucun recours à sa portée, surtout s'il obtient gain de cause dans le cadre de sa demande de contrôle judiciaire. M. Ezurike soutient également que le préjudice causé à sa réputation par la façon dont son employeur s'est conduit envers lui équivaut à un préjudice irréparable. Il est possible que M. Ezurike se soit senti embarrassé parce que son employeur lui a demandé de quitter son lieu de travail. Là encore, je ne suis pas convaincu que le préjudice qu'il a pu subir est d'une nature ou d'une gravité telle qu'il ne peut être réparé ou compensé au moyen de dommages-intérêts.
[7] Par conséquent, je dois rejeter la présente requête.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que la présente requête soit rejetée.
_ James W. O'Reilly _
Juge
Traduction certifiée conforme
Aleksandra Koziorowska, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1893-03
INTITULÉ : LEVI EZURIKE
c.
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 1er MARS 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE O'REILLY
DATE DES MOTIFS : LE 3 MARS 2004
COMPARUTIONS:
Davies Bagambiire POUR LE DEMANDEUR
Steve Flaherty
Christopher Leafloor POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSRITS AU DOSSIER:
Davies Bagambiire POUR LE DEMANDEUR
Steve Flaherty
Avocats
Toronto (Ontario)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
COUR FÉDÉRALE
Date : 20040301
Dossier : T-1893-03
ENTRE :
LEVI EZURIKE
demandeur
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE