Date : 20020301
Dossier : IMM-6589-00
Référence neutre : 2002 CFPI 211
Entre :
LE CHENG
Partie demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
Partie défenderesse
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PINARD :
[1] La demande de contrôle judiciaire vise une décision rendue le 27 novembre 2000 par la Section du statut de réfugié statuant que le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention, tel que défini au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2.
[2] Le demandeur, un citoyen chinois de la province de Fujian, allègue avoir une crainte raisonnable de persécution dans ce pays en raison de ses opinions politiques, se disant opposé à la politique de planification familiale (il se serait marié illégalement) et ayant quitté illégalement son pays.
[3] La Section du statut de réfugié a déterminé que le demandeur manque de crédibilité et, en conséquence, n'a pas réussi à établir sa crainte de persécution tant au niveau de son prétendu mariage illégal qu'au niveau de son départ illégal de la Chine.
[4] Le demandeur soutient d'abord dans son mémoire écrit que la Section du statut de réfugié aurait dû tenir compte du fait que l'interprète à l'audition ne parlait que le mandarin et non son dialecte à lui, le fuzhou. Il allègue avoir compris l'interprète avec difficulté. Je dois convenir avec le défendeur que le demandeur, ne s'étant jamais objecté à ce sujet lors de l'audition, et n'ayant pas soulevé d'erreurs de traduction de la part de l'interprète ayant quelque incidence sur la décision négative du tribunal, n'a pas réussi à établir l'existence d'un préjudice potentiel.
[5] Par ailleurs, dans la mesure où la décision de la Section du statut se base sur le manque de crédibilité du demandeur, je n'entends pas davantage intervenir. En effet, sans pour autant endosser intégralement le libellé de la décision en cause, je considère, après révision de la preuve, que ce tribunal spécialisé pouvait raisonnablement conclure comme il l'a fait (voir Aguebor c. Canada (M.E.I.) (1993), 160 N.R. 315 (C.F., Appel)). Le demandeur ne m'a pas convaincu que la décision est fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments disponibles (voir l'alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7).
[6] Finalement, dans la mesure où le demandeur fonde sa revendication sur le risque d'emprisonnement pour avoir violé les lois chinoises interdisant la sortie du territoire, je ne suis pas d'avis que la Section du statut a erré en trouvant que la loi d'application générale en question, et le risque d'emprisonnement allant jusqu'à cinq ans, ne conduisait pas à la persécution. Mon collègue le juge Noël a considéré une question semblable en rapport aux lois cubaines, dans l'affaire De Corcho Herrera c. Canada (M.E.I.) (1993), 70 F.T.R. 253, et il a conclu :
[TRADUCTION] Le requérant soutient que l'arrêt Valentin ne porte pas sur le caractère excessif de la peine qui est allégué en l'espèce et que, subsidiairement, cet arrêt ne peut s'appliquer au cas de Cuba où les lois sur la sortie du territoire sont, selon lui, intrinsèquement politiques. Pour les motifs que j'ai exposés dans Casteneda c. M.E.I. (jugement inédit en date du 19 octobre 1993, no du greffe A-805-92), je ne crois pas que la peine prévue dans la loi cubaine pour ceux qui sortent illégalement de Cuba soit plus excessive que celle qu'a examinée la Cour d'appel dans l'arrêt Valentin, ni que la législation cubaine sur la sortie du territoire soit intrinsèquement plus politique que la loi tchécoslovaque qui était en cause dans cet arrêt.
(Voir aussi les décisions de la Cour d'appel fédérale dans Valentin c. Canada (M.E.I.), [1991] 3 C.F. 390 et Sagharichi c. Canada (M.E.I.) (1993), 182 N.R. 398.)
[7] Pour toutes ces raisons, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
JUGE
OTTAWA (ONTARIO)
Le 1er mars 2002
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-6589-00
INTITULÉ : LE CHENG c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 6 février 2002
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE : L'honorable juge Pinard
EN DATE DU : 1er mars 2002
ONT COMPARU
Me Diane N. Doray POUR LA PARTIE DEMANDERESSE
Me Isabelle Brochu POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Mme Diane N. Doray POUR LA PARTIE DEMANDERESSE
Montréal (Québec)
M. Morris Rosenberg POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE
Sous-procureur général du Canada