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Date : 20050125

Dossier : T-496-04

Référence : 2005 CF 110

ENTRE :

                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           demandeur

                                                                             et

                                                          CYNTHIA JANE WALL

                                                                                                                                        défenderesse

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE HARRINGTON:

[1]                Cinthia Wall est une missionnaire, qui se consacre au travail du Seigneur en prêchant les Évangiles en des terres lointaines. La juge de la citoyenneté a déclaré qu'elle était digne d'une grande admiration et elle a approuvé sa demande de citoyenneté, nonobstant le fait qu'au cours des quatre dernières années elle a tout juste passé un mois au Canada. Le Ministre fait appel de cette décision. Il déclare qu'elle n'a pas satisfait au critère de résidence fixé par la loi, qui porte qu'elle doit avoir résidé au Canada pendant au moins trois ans dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande.


[2]                La Cour doit à nouveau se saisir du sens à donner au mot « résidence » dans le contexte de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. 1985, ch. C-29. Le droit à ce sujet est confus depuis près de trente ans.

LES FAITS

[3]         Les faits sont simples, mais les déductions à en tirer le sont moins.

[4]                Cynthia Wall est citoyenne américaine. Elle est venue au Canada en 1983 pour y faire des études bibliques. Elle a épousé son mari, David, en 1987 et elle a reçu le droit d'établissement au Canada la même année. Elle est restée au Canada jusqu'en juillet 1991. En août 1991, elle a été engagée par New Tribes Mission of Canada et elle a résidé dans l'État du Missouri jusqu'en mai 1992. Je suppose que ce séjour était lié à son travail.

[5]                Son mari et elle sont des missionnaires à l'emploi de New Tribes Mission of Canada et ils exercent leur profession en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Les missionnaires de New Tribes Mission passent généralement quatre années outre-mer, revenant ensuite une année au Canada avant de repartir en mission. Lors de sa demande de citoyenneté en 2002, Mme Wall avait servi en Papouasie-Nouvelle-Guinée d'octobre 1992 à juin 1997, et à nouveau de juillet 1998 à mai 2002.

[6]                Son mari, David, est Canadien. Leur cinq enfants sont Canadiens. Dans la mesure où ils n'ont pas reçu leur formation scolaire à domicile, les enfants sont allés, ou iront, à l'école au Canada. Le fisc considère Mme Wall comme une résidente de facto du Canada, du fait qu'elle a conservé d'importants liens de résidence au Canada. Elle paie ses impôts au Canada sur tous ses revenus (ses déclarations d'impôt ont été déposées en preuve et vous pouvez me croire lorsque je vous dis qu'on ne devient pas missionnaire par amour de l'argent!). Elle est bénéficiaire du régime canadien d'assurance-santé, possède un compte de banque au Canada et a une assurance-vie canadienne. Son employeur est canadien et, lorsqu'elle est au Canada, elle vient y vivre et non visiter. Lorsqu'elle n'est pas en Papouasie-Nouvelle-Guinée, son choix est d'être au Canada ou aux États­-Unis. Bien qu'elle rende visite à sa famille aux États-Unis, elle ne vit pas dans ce pays mais au Canada.

LE DROIT

[7]         Il faut examiner tant la forme que le fond de la décision de la juge de la citoyenneté. Cette décision est consignée sur le formulaire de Citoyenneté et Immigration Canada intitulé « Avis au Ministre de la décision du juge de la citoyenneté - article 5 » . Ce formulaire contient bon nombre de cases où l'on doit indiquer si une chose s'est réalisée ou non, et il y a plusieurs en-têtes qui prennent souvent la forme de questions. Il y a des espaces permettant d'inscrire les réponses, suivis d'un espace pour la « décision » .

[8]                Au coeur même du formulaire, la déclaration suivante est imprimée :


[TRADUCTION]

Pour décider si le demandeur avait démontré que le Canada est le pays où il a concentré son existence, j'ai tenu compte des questions posées par le juge Reed lorsqu'elle a rendu sa décision dans l'affaire Re Koo (1992) 19 Imm. L.R. (2d) 1, 59 F.T.R. 27, [1993] 1 F.C. 286, (1re inst.).

Voici comment j'ai traité chacune de ces questions : ...

[9]                On trouve ensuite les six questions posées par la juge Reed dans l'affaire susmentionnée, avec des espaces prévus pour répondre séparément à chaque question.

[10]            Il faut garder à l'esprit le fait que Koo (Re), [1993] 1 C.F. 286, n'est qu'un des volets de la jurisprudence. L'approche fixant la résidence là où se trouve le « centre de son mode de vie » provient de Papadogiorgakis (Re), [1978] 2 C.F. 208, une décision du juge en chef adjoint Thurlow (tel était alors son titre). S'appuyant sur la notion de « résidence » en droit fiscal, il a déclaré qu'une personne ayant établi son foyer au Canada « ne cesse pas d'y être résidente lorsqu'elle le quitte à des fins temporaires, soit pour traiter des affaires, passer des vacances ou même pour poursuivre des études » .

[11]            La juge Reed a développé ce thème dans Koo (Re), précité, et déclaré que le critère peut être formulé de deux façons. Le Canada est-il le lieu où le requérant « vit régulièrement, normalement ou habituellement » ou « le Canada est-il le pays où le requérant a centralisé son mode d'existence » ? Elle a ensuite énoncé six questions « que l'on peut poser pour rendre une telle décision » . Ces questions ne sont pas précisées dans la loi. Les deux affaires précitées indiquent qu'on peut être présent au Canada par l'esprit, sinon physiquement.


[12]            Dans la troisième décision, Pourghasemi (Re) (1993) 62 F.T.R. 122, [1993] A.C.F. no 232, QL, le juge Muldoon a clairement tiré la ligne : si vous êtes au pays, vous répondez au critère, sinon, vous n'y répondez pas.

[13]            Ces divergences de vues ont amené le juge Lutfy (alors juge puîné) à décider, dans Lam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (1999) 164 F.T.R. 177, [1999] A.C.F. no 410, QL, que le juge de la citoyenneté pouvait suivre l'une ou l'autre de ces trois écoles de jurisprudence et que s'il appliquait correctement aux faits de la cause les principes de l'approche choisie sa décision ne serait pas erronée. Cette solution devait être provisoire, puisque l'on croyait alors que la Loi sur la citoyenneté serait modifiée et que le législateur préciserait la notion de résidence. Malheureusement, bien que la nouvelle Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, ait précisé l'obligation de résidence dans ce cadre, rien de tel n'a été introduit dans la Loi sur la citoyenneté et on ne peut toujours pas se pourvoir en appel à la Cour d'appel fédérale à ce sujet. Il est donc un peu présomptueux pour Citoyenneté et Immigration Canada de proposer au juge de la citoyenneté d'appliquer Koo (Re), précité. À moins que le juge de la citoyenneté ne raye en partie les mentions du formulaire et précise qu'il se fonde sur une autre jurisprudence, on doit présumer qu'il a suivi Koo (Re), précité. J'affirme ceci parce que si la décision avait été rédigée sur une feuille blanche, j'aurais cru qu'elle suivait la jurisprudence illustrée par Papadogiorgakis (Re), précité.


LA DÉCISION

[14]       Quoi qu'il en soit, voici les six questions du formulaire et les réponses apportées :

1.          L'intéressé se trouvait-il au Canada depuis longtemps avant ses absences récentes qui ont eu lieu juste avant la présentation de la demande de citoyenneté?

La réponse porte que l'intéressée a suivi des études bibliques de 1983 à 1987 et qu'elle a reçu le droit d'établissement le 28 juillet 1987. Ce n'est pas une réponse directe à la question. Mme Wall a déposé sa demande de citoyenneté en septembre 2002. Ses absences les plus récentes allaient d'octobre 1992 à juin 1997 et de juillet 1998 à mai 2002. La juge semble ne s'être fondée que sur son premier établissement au Canada.

2.          Où résident les membres de la famille immédiate du demandeur et les personnes à sa charge (et les membres de sa famille élargie)?

La réponse porte que son mari est aussi missionnaire en Papouasie-Nouvelle-Guinée et que deux de leurs cinq enfants sont nés au Canada et trois en Papouasie-Nouvelle-Guinée. M. Wall et les cinq enfants sont tous citoyens canadiens.

3.          Quand on examine le profil de sa présence au Canada, peut-on conclure que l'intéressé revient chez lui au Canada ou qu'il n'y est qu'en visite?


La réponse porte qu'elle revenait chez elle. Elle passe une année au Canada et quatre ans à l'étranger. Dans deux ans, l'aîné des enfants sera placé dans une école au Canada. Cette réponse correspond aux renseignements fournis par l'employeur, qui a confirmé qu'après leur période de service les employés doivent toujours revenir au Canada.

4.          Dans quelle mesure s'absente-t-il du Canada? (nombre de jours d'absence du Canada VS nombre de jours de présence au Canada)

La réponse porte que sur les mille quatre cent soixante jours (1 460) des quatre années en cause, elle a été présente au Canada 38 jours et absente 1 422 jours. Il est aussi mentionné que les 38 jours en cause se situent immédiatement avant le dépôt de sa demande. Je constate que si elle avait fait sa demande vers la fin de l'année où elle était en attente d'une nouvelle affectation, le nombre de jours aurait été approximativement de 365.

5.          Ces absences sont-elles imputables à une situation qui est clairement temporaire, comme du travail de missionnaire à l'étranger, des études à l'étranger, un travail temporaire à l'étranger, le fait d'accompagner un conjoint qui a accepté du travail temporaire à l'étranger?

La réponse porte que la situation est permanente. La demanderesse est une missionnaire qui alterne quatre années sur le terrain et une année au Canada (au cours de laquelle elle s'absente brièvement pour visiter sa famille aux États-Unis).

6.          Quelle est la qualité de ses liens avec le Canada? Ces liens sont-ils plus importants que ceux qu'il a avec un autre pays?


La réponse porte qu'elle passe toutes ses années de vacances au Canada et qu'elle y a fait des études. Je ne suis pas sûr qu'il s'agisse de vacances, mais bien plutôt d'une forme de retraite spirituelle et de mise à jour. La preuve indique que la famille a loué Missionary House, qui appartient à la Prairie Tabernacle Congregation, à Three Hills, en Alberta, [traduction] « alors qu'ils étaient en fonctions à domicile et non en mission » .

[15]            On trouve ensuite la décision, qui est rédigée comme suit :

[TRADUCTION]

La cliente et son mari sont missionnaires - ils vivent en Nouvelle Guinée pendant quatre ans et reviennent au Canada pendant un an. Ils vivent dans la jungle pour réaliser leur travail prosélyte et ils ont cinq enfants, dont deux sont nés au Canada et trois en Nouvelle-Guinée. Elle dirige les études de ses enfants à la maison, jusqu'à ce qu'ils soient prêts à être placés dans une école résidentielle... ils viendront alors au Canada. Le mari viendra au Canada avec son fils aîné pendant une courte période, pour l'aider à s'installer, mais la cliente et son mari vivent avec leur famille en Nouvelle-Guinée - ils resteront en Nouvelle Guinée jusqu'à ce qu'on les appelle dans une autre mission. La cliente, son mari et sa famille sont dignes d'une grande admiration. Recommandée pour la citoyenneté.

LES PRÉTENTIONS DU MINISTRE

[16]       La disposition pertinente de la Loi est l'alinéa 5(1)c), qui est rédigé comme suit :

5. (1) Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois :

....

5. (1) The Minister shall grant citizenship to any person who

....

c) est un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et a, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout, la durée de sa résidence étant calculée de la manière suivante :

(c) is a permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act, and has, within the four years immediately preceding the date of his or her application, accumulated at least three years of residence in Canada calculated in the following manner:

[17]            Le Ministre reconnaît que la Cour n'est pas unanime quant à la façon de satisfaire au critère de résidence. Il soutient que, selon Papadogiorgakis (Re), précité, la présence physique au Canada n'est pas nécessaire pour satisfaire au critère de trois ans de résidence, à condition qu'on ait établi au Canada le centre de son mode de vie. À l'inverse, Pourghasemi (Re), précité, établit que les trois années de présence physique au Canada sont nécessaires. Le Ministre allègue que Koo (Re), précité, exige que l'on tienne compte de la présence physique du demandeur au Canada, ainsi que du fait qu'il « vit régulièrement, normalement ou habituellement » au Canada ou qu'il y a centralisé son mode d'existence. C'est ce qui a mené aux six questions à examiner pour prendre une décision à ce sujet.


[18]            Il soutient aussi que la juge de la citoyenneté a décidé d'appliquer le critère de Koo (Re), précité. Toutefois, comme je l'ai déjà fait remarquer, le Ministre a privilégié l'approche de Koo (Re), précité, en fournissant à la juge de la citoyenneté un formulaire où il n'est pas question de Papadogiorgakis (Re), précité, ou de Pourghasemi (Re), précité, ou de Lam, précité, où le juge Lutfy (alors juge puîné), prenant en compte la retenue judiciaire due aux connaissances et expérience particulières des juges de la citoyenneté, a déclaré que la Cour ne devrait pas intervenir lorsque le juge de la citoyenneté a appliqué correctement le critère qu'il a choisi. Voir, dans la même veine, Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'immigration) c. Mindich (1999) 170 F.T.R. 148, [1999] A.C.F. no 978, QL, le juge Pelletier (alors juge puîné), au paragraphe 9. Le Ministre soutient que la juge de la citoyenneté a mal interprété ou mal appliqué le critère de Koo (Re), précité, n'ayant pas correctement pris en compte les questions définies par la juge Reed. L'absence du Canada ne peut être justifiée du simple fait que Mme Wall vit avec son mari et ses enfants, qui sont citoyens canadiens, qu'elle revient au Canada une année sur cinq, que ses enfants seront éduqués ici, qu'elle a fait une partie de ses études ici et que l'on considère que son activité de missionnaire est digne d'admiration.

[19]            La juge Reed posait la question de savoir si les absences étaient « imputables à une situation qui est clairement temporaire, comme du travail de missionnaire à l'étranger » . La juge de la citoyenneté a répondu que « la situation est permanente » . On peut présumer que Mme Wall a confirmé ce fait en signant le formulaire. Je ne crois pas que l'on doive s'attacher indûment au mot « permanente » par rapport à celui de « provisoire » . Il est clair que Mme Wall considère que sa vocation a un caractère permanent, même si ses affectations de quatre ans ont un caractère provisoire.

LE POINT DE VUE DE LA DÉFENDERESSE

[20]       Je regrette que Mme Wall n'ait pas été présente à l'audience, et qu'elle n'ait pas non plus été représentée par avocat. Je suppose qu'elle n'a pas les moyens de retenir les services d'un avocat. En conséquence, j'ai dû traiter de cet appel ex parte. La demanderesse a quand même le fardeau de me convaincre que l'appel doit être accueilli.

ANALYSE

[21]       Bien qu'il n'y ait pas unanimité à ce sujet, suite aux arrêts de la Cour suprême dans Dr. Q c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, [2003] 1 R.C.S. 226 et Barreau du Nouveau-Brunswick c. Ryan, [2003] 1 R.C.S. 247, je considère que la plupart des décisions des juges de la citoyenneté portent à la fois sur les faits et le droit. La norme de contrôle est donc celle de la décision raisonnable simpliciter : est­-elle capable de résister à un examen assez poussé? Que je sois arrivé à la même conclusion ou non est sans importance. Le critère de la décision raisonnable simpliciter a été appliqué récemment dans les affaires suivantes : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Fu, [2004] A.C.J. no 88, QL; Chen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2004] A.C.J. no 2069, QL, et Zeng c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2004] A.C.J. no 2134, QL.

[22]            Le critère de la décision raisonnable simpliciter est également valable lorsqu'on applique le droit aux faits, quelle que soit l'approche choisie parmi les trois disponibles. L'application correcte du droit exige toutefois qu'on n'utilise pas les diverses approches en même temps (Lam, précité).

[23]            J'arrive à la conclusion que la décision ne peut être maintenue. Les lignes directrices établies dans Koo (Re), précité, n'ont pas été suivies. Si la juge avait rayé la mention de Koo (Re), précité, dans le formulaire et déclaré qu'elle appliquait Papadogiorgakis (Re), précité, j'aurais pu considérer que son traitement des faits et du droit n'était pas déraisonnable. On ne peut toutefois ignorer l'existence du formulaire.


[24]            Je m'inquiète aussi du fait que, s'agissant de savoir si Mme Wall répondait aux exigences de la Loi sur la citoyenneté au sujet de la résidence, la juge de la citoyenneté n'a coché ni la case « Satisfait » ni la case « Ne satisfait pas » . Si l'on ajoute à ceci le fait qu'elle a utilisé l'expression « Recommended for Citizenship » dans la case « Motifs » et « Recommend for Citizenship » dans la case « Décision » , on pourrait conclure qu'elle songeait à l'application de l'article 15 de Loi sur la citoyenneté. Cet article prévoit qu'à défaut d'accepter la demande, le juge de la citoyenneté peut toujours recommander l'exercice du pouvoir d'exemption prévu dans certains cas. Cette approche est cohérente avec le fait que, dans l'exercice du pouvoir prévu à l'article 14, le juge de la citoyenneté approuve ou rejette la demande. Il n'est aucunement question d'une recommandation. Il se peut toutefois que la juge de la citoyenneté ait utilisé une terminologie imprécise. De plus, elle a clairement indiqué qu'elle ne soumettait pas la demande au Ministre pour qu'il étudie la possibilité d'exercer son pouvoir discrétionnaire. Elle aurait pu le faire, étant donné que Mme Wall ne pourra jamais atteindre le nombre de jours requis avant sa retraite. Or, les missionnaires ne prennent pas leur retraite avant un âge avancé.

[25]            Je m'inquiète aussi du commentaire voulant que sa famille et elle soient dignes d'admiration. Qu'en est-il alors des marchands ou des avocats? Aux yeux du Seigneur (quelle que soit sa désignation), nous sommes tous égaux. Plus pertinent encore à la présente affaire, nous sommes tous égaux aux yeux du droit canadien. L'admiration peut être un facteur pertinent à l'examen en vertu de l'article 15, mais non à celui en vertu de l'article 14.


[26]            En résumé, on n'a pas appliqué Koo (Re), précité. Si la juge de la citoyenneté voulait appliquer Papadogiorgakis (Re), précité, elle aurait dû le dire. De plus, son utilisation des termes _ recommandation _ et _ admiration _ introduit beaucoup de confusion.

[27]            Pour ces motifs, l'appel est accueilli. Toutefois, au vu de l'incertitude quant à l'intention de la juge de la citoyenneté, j'exerce ma fonction d'instance d'appel en annulant la décision et en renvoyant la demande à la même juge de la citoyenneté pour nouvel examen. À cet égard, voir la décision Ma c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), (1999) 163 F.T.R. 156, [1999] A.C.J. no 288, QL.

                                                                             _ Sean Harrington _              

                                                                                                     Juge                          

Ottawa (Ontario)

Le 25 janvier 2005

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         T-496-04

INTITULÉ :                                        MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                            c.

CYNTHIA JANE WALL

LIEU DE L'AUDIENCE :                              EDMONTON (ALBERTA)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 18 JANVIER 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : M. LE JUGE HARRINGTON

DATE DES MOTIFS :                                   LE 25 JANVIER 2005

COMPARUTIONS :

Camille Audain                                      POUR LE DEMANDEUR

(Aucune comparution)                           POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

John H. Sims, c.r.

Sous-ministre de la Justice et

Sous-procureur général du Canada                    POUR LE DEMANDEUR


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