Date : 19980922
Dossier : IMM-4030-97
ENTRE :
CAROLINA ELIZABETH LOVATO QUINTEROS,
demanderesse,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE CAMPBELL :
[1] Parlant de la demanderesse, les motifs de la SSR en l'espèce contiennent la déclaration suivante :
[traduction]Le fait qu'elle aurait fait à l'agent des visas une déclaration complètement fausse quant à sa situation (pièce M-1) me convainc qu'elle manque d'intégrité et qu'elle n'a pas réussi à démontrer un désir sincère de dire la vérité . De plus, son attitude et son comportement pendant son témoignage ne m'ont pas convaincu qu'elle désirait être plus sincère pendant l'audition de sa revendication qu'elle l'avait été en obtenant son visa canadien de visiteur. [Caractères italiques ajoutés.] |
[2] Pendant les débats, l'avocat du défendeur a reconnu que la déclaration citée contient une erreur susceptible de contrôle judiciaire. De plus, dans le mémoire des arguments du défendeur, un certain nombre d'autres conclusions de la SSR ne sont précisément pas invoquées, ce qui donne à entendre qu'elles contiennent également des erreurs susceptibles de contrôle. Néanmoins, l'avocat du défendeur a allégué que d'autres conclusions défavorables à la demanderesse peuvent être considérées comme exactes et, en raison de ces seules conclusions, la demande de contrôle judiciaire peut être rejetée.
[3] Je conclus que la déclaration citée précédemment révèle une opinion négative du décideur envers la demanderesse, qui rend impossible que celle-ci bénéficie d'une audition équitable de sa revendication du statut de réfugié. Je conclus également qu'il n'y a aucune façon de retrancher du reste de la décision l'opinion exprimée puisqu'elle avait une incidence directe sur toutes les autres conclusions. Bien que j'accepte de façon générale que, dans des procédures de contrôle judiciaire, il soit possible de conclure que certaines erreurs n'ont pas une incidence directe sur la validité de la décision rendue, ce n'est pas le cas ici.
[4] Par conséquent, j'annule la décision de la SSR et renvoie l'affaire à une formation constituée différemment pour nouvelle décision.
" Douglas R. Campbell "
JUGE
Toronto (Ontario)
le 22 septembre 1998
Traduction certifiée conforme
Laurier Parenteau, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
No DU GREFFE : IMM-4030-97
INTITULÉ : CAROLINA ELIZABETH LOVATO QUINTEROS |
- et - |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION |
DATE DE L'AUDIENCE : LE MARDI 22 SEPTEMBRE 1998
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE JUGEMENTS DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL
EN DATE DU : MARDI 22 SEPTEMBRE 1998
COMPARUTIONS : Lorne Waldman
pour la demanderesse
David Tyndale a comparu
pour M. Kevin Lunney
pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Jackman, Waldman & Associates
Barristers & Solicitors
281 Eglinton Ave. E
Toronto (Ontario)
pour la demanderesse
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 19980922
Dossier : IMM-4030-97
Entre:
CAROLINA ELIZABETH LOVATO QUINTEROS,
demanderesse,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE