Date : 20021023
Dossier : T-750-02
Référence neutre : 2002 CFPI 1100
Winnipeg (Manitoba), le 23 octobre 2002
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'KEEFE
ENTRE :
LUC FOURNIER
demandeur
- et -
LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] La Cour est saisie d'une requête présentée par le demandeur Luc Fournier le 7 octobre 2002 en vue d'obtenir l'autorisation de déposer et de signifier l'affidavit complémentaire qu'il a souscrit le 30 septembre 2002.
[2] L'examen de l'affidavit montre qu'il reprend essentiellement le premier affidavit que le demandeur a déposé sans l'aide d'un avocat.
[3] Le défendeur s'oppose aux paragraphes 11 et 19 de l'affidavit proposé et affirme qu'il n'est pas nécessaire de déposer cet affidavit supplémentaire.
[4] J'ai examiné les paragraphes 11 et 19 et je suis d'avis que ces deux paragraphes peuvent continuer à faire partie de l'affidavit. Au paragraphe 11, le déclarant affirme que deux des superviseurs n'avaient pas reçu de formation pour traiter les plaintes. Il me semble qu'il s'agit là d'une déclaration de fait. Le demandeur a peut-être raison ou tort d'affirmer ce fait. Je tiens par ailleurs à signaler qu'il ne semble pas y avoir de définition de l'expression « évaluateur des plaintes » et que le demandeur invoque cet argument en faisant valoir son droit procédural à des personnes dûment formées pour traiter les plaintes.
[5] Quant au paragraphe 19 de l'affidavit, il renferme aussi des déclarations de fait.
[6] Je suis convaincu que l'affidavit proposé satisfait au critère permettant d'accorder l'autorisation demandée : il va dans le sens des intérêts de la justice, il aidera la Cour à trancher la question finale en litige et il ne causera pas un préjudice sérieux au défendeur (voir les jugements Nation Wayzhushk Onigum c. Kakeway, [2000] A.C.F. no 156 (QL) (protonotaire) et Eli Lilly and Co. c. Apotex Inc., [1997] A.C.F. no 1240 (QL) (C.F. 1re inst.)).
[7] La requête présentée par le demandeur en vue d'obtenir l'autorisation de déposer et de signifier l'affidavit complémentaire souscrit par Luc Fournier le 30 septembre 2002 est accueillie. L'affidavit devra être déposé et signifié dans les deux jours de la réception de la présente ordonnance.
[8] Comme le juge Noël a ordonné que le contre-interrogatoire des parties devait être terminé au plus tard le 11 octobre 2002, j'ordonne que le contre-interrogatoire des parties soit terminé au plus tard le 8 novembre 2002.
[9] Il n'y a pas d'adjudication de dépens.
ORDONNANCE
[10] LA COUR :
1. ACCORDE au demandeur l'autorisation de déposer et de signifier l'affidavit complémentaire de Luc Fournier et DÉCLARE que l'affidavit doit être déposé et signifié dans les deux jours de la réception de la présente ordonnance;
2. ORDONNE que le contre-interrogatoire des parties soit terminé au plus tard le 8 novembre 2002.
« John A. O'Keefe »
Juge
Winnipeg (Manitoba)
Le 23 octobre 2002
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-750-02
INTITULÉ : LUC FOURNIER
- et -
LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L'AUDIENCE : Edmonton (Alberta)
DATE DE L'AUDIENCE : lundi 7 octobre 2002
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DU JUGE O'KEEFE
DATE DES MOTIFS : Le mercredi 23 octobre 2002
COMPARUTIONS :
Melodi Ulku POUR LE DEMANDEUR
Rick Garvin POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Bishop & McKenzie LLP
10104, 103 Avenue, bureau 2500
Edmonton (Alberta) T5J 1V3 POUR LE DEMANDEUR
Ministère de la Justice
211 Bank of Montreal Building
10199, 101 Street
Edmonton (Alberta) T5J 3Y4 POUR LE DÉFENDEUR
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 20021023
Dossier : T-750-02
ENTRE :
LUC FOURNIER
demandeur
- et -
LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE