Dossier : IMM-2207-02
Ottawa (Ontario), le 25 avril 2003
En présence de MONSIEUR LE JUGE SIMON NOËL
ENTRE :
SEN CAO
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s'agit de la demande de contrôle judiciaire relative à la décision rendue le 29 mars 2002 par M. Martin Aarts, agent des visas de l'Ambassade du Canada à Beijing (Chine), dans le cadre de laquelle la demande de résidence permanente au Canada du demandeur dans la catégorie « indépendant » était rejetée.
[2] Le demandeur, M. Sen Cao, est citoyen de la République populaire de Chine. Il a présenté une demande de résidence permanente à titre de programmeur, profession no 2163 de la Classification nationale des professions (CNP). Le 28 mars 2002, il a passé une entrevue au terme de laquelle l'agent des visas l'a informé que sa demande était rejetée.
[3] L'agent des visas a conclu que le demandeur ne remplissait pas les conditions requises pour immigrer au Canada parce que le total des points d'appréciation obtenus était 69. En effet, le demandeur a obtenu les points suivants pour chaque critère de sélection :
Âge 10
Facteur professionnel 10
Études et formation 15
Expérience 06
Emploi réservé 00
Facteur démographique 08
Études 13
Connaissance de l'anglais 02
Connaissance du français 00
Personnalité 05
Total 69
[4] Le demandeur soutient que l'agent des visas a commis une erreur dans la façon dont il a évalué le facteur personnalité. Il a affirmé que l'agent des visas a omis de mener une pleine évaluation de ses aptitudes personnelles, puisqu'il ne lui a posé que quelques questions.
[5] La « Personnalité » est définie en ces termes au paragraphe 9, colonne II de l'annexe 1 :
Des points d'appréciation sont attribués au requérant au cours d'une entrevue qui permettra de déterminer si lui et les personnes à sa charge sont en mesure de réussir leur installation au Canada, d'après la faculté d'adaptation du requérant, sa motivation, son esprit d'initiative, son ingéniosité et autres qualités semblables. [Règlement sur l'immigration de 1978, annexe 1.]
[6] L'agent des visas a accordé au demandeur cinq points d'appréciation pour la personnalité. Il a tenu compte des efforts que le demandeur déploie quotidiennement pour parler anglais et améliorer ses connaissances de cette langue en se servant de documents de soutien technologique anglais et en élaborant la version anglaise des logiciels que son employeur produit. De plus, l'agent des visas a pris en considération le fait que le demandeur avait essayé de se trouver un emploi par Internet et qu'il s'efforçait d'acquérir des connaissances sur le Canada en lisant des journaux et en regardant la télévision. Il a également tenu compte du fait que le demandeur n'a jamais voyagé outre-mer et qu'il a des amis au Canada. Tous ces facteurs entrent en ligne de compte dans l'évaluation de la personnalité du demandeur. Il incombe au demandeur de prouver qu'il a le droit de venir au Canada et, pendant l'entrevue, il a eu l'occasion de soumettre des renseignements et des documents supplémentaire lorsque l'agent des visas l'a invité à le faire.
[7] Le demandeur a également fait valoir que l'agent des visas avait commis une erreur en concluant qu'il était un [traduction] « demandeur moyen » et qu'il n'aurait pas dû être comparé aux autres demandeurs que l'agent des visas pouvait avoir interviewé préalablement. La Cour a cependant statué que le fait que les agents des visas se servent d'une moyenne d'appréciation n'est pas susceptible de contrôle judiciaire :
L'attribution de points pour la personnalité constitue une conclusion de fait qui exige d'un agent des visas qu'il évalue, en partie, le type de facteurs intangibles qu'un juge ne percevrait pas aisément lors d'un contrôle judiciaire. Ce n'est par conséquent qu'avec la plus grande prudence que la Cour va renverser de telles décisions. Le fait qu'un agent des visas se soit basé sur une moyenne pour évaluer la personnalité de la demanderesse ne peut être invoqué pour que la Cour intervienne. Cela n'équivaut pas non plus à entraver le pouvoir discrétionnaire de l'agent. Cela montre plutôt un agent des visas qui essaie d'attribuer un nombre de points en tenant compte de ceux attribués aux demandeurs antérieurs, ce qui, à tout le moins, garantirait une certaine constance dans ses décisions. [Zhang c. Canada (M.C.I.), [2000] A.C.F. no 130, paragraphe 12, le juge Muldoon.)]
[8] La jurisprudence est claire à cet égard : il faut donner une certaine latitude aux agents des visas dans leur évaluation de la personnalité, et la Cour ne devrait intervenir que si la décision de l'agent des visas est vraiment déraisonnable en regard des éléments de preuve :
L'appréciation de la personnalité est laissée entièrement au domaine d'expertise de l'agente des visas et ne devrait pas être modifiée, à moins que la conclusion ne soit abusive ou arbitraire ou que l'agente des visas n'ait commis une erreur de droit. [Ali c. Canada (M.C.I.), [1998] A.C.F. no 1080, paragraphe 6, le juge Dubé.)]
[9] Pour les motifs susmentionnés, je conclus que la décision discrétionnaire de l'agent des visas d'accorder au demandeur une note moyenne de cinq points sur dix était raisonnable. L'agent des visas a questionné le demandeur pour l'inciter à donner des renseignements sur son esprit d'initiative, sa motivation, son ingéniosité et ses facultés d'adaptation et arriver à déterminer s'il était en mesure de réussir son installation au Canada. Le genre de questions posées et l'évaluation des réponses étaient entièrement du ressort de l'agent des visas et la Cour ne devrait donc pas s'immiscer dans la décision qu'il a prise.
[10] Ni l'un ni l'autre des avocats ne propose qu'une question soit certifiée.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE :
La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n'est certifiée.
« Simon Noël »
Juge
Traduction certifiée conforme
Josette Noreau, B.Tra.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-2207-02
INTITULÉ : Sen Cao c. Le Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver
DATE DE L'AUDIENCE : Le 15 avril 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE SIMON NOËL
COMPARUTIONS :
Dennis Tanack POUR LE DEMANDEUR
(Avocat)
Helen Park POUR LE DÉFENDEUR
(Ministère de la Justice, Vancouver)
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Dennis Tanack POUR LE DEMANDEUR
(Vancouver)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada