Date : 20020808
Dossier : IMM-6094-00
Toronto (Ontario), le jeudi 8 août 2002
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE ROTHSTEIN
ENTRE :
TEJ SINGH BRAR ET RUPINDER SINGH BRAR
demandeurs
- et -
LE MINISTRE DE
LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE
Le contrôle judiciaire est rejeté.
« Marshall Rothstein »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
Date : 20020808
Dossier : IMM-6094-00
Référence neutre : 2002 CFPI 847
ENTRE :
TEJ SINGH BRAR ET RUPINDER SINGH BRAR
demandeurs
- et -
LE MINISTRE DE
LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
(prononcés à l'audience à Toronto (Ontario),
le jeudi 8 août 2002.)
[1] Ayant entendu l'argumentation des parties, je suis d'avis que l'arrêt Sandhu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2002), 287 N.R. 97 (C.A.F.) dispose de la présente cause. L'agente des visas a examiné les critères contenus dans le paragraphe 22 de l'arrêt Sandhu, précité, pour lesquels elle possédait des renseignements provenant des demandeurs. Elle a conclu que Rupinder Singh Brar ne suivait pas des cours à temps plein à l'université.
[2] Les demandeurs n'ont pas produit d'état de présence et je ne crois pas que l'agente des visas soit tenue de demander un tel état. Elle a tiré une inférence des notes de Rupinder, c'est-à-dire zéro sur deux cents et deux sur deux cents, dans différents cours, du fait qu'il en était à sa septième fois en première année d'université et du fait qu'il ne pouvait pas répondre à des questions rudimentaires au sujet de ses cours, qu'il n'était pas présent physiquement à l'université. Bien que les notes universitaires seules ne soient pas suffisantes, dans tous les cas, pour tirer des inférences au sujet de la présence, lorsque les notes universitaires sont de l'ordre de grandeur de zéro ou de deux sur deux cents et que la personne n'est pas en mesure de répondre à des questions rudimentaires au sujet des cours, une inférence d'absence de présence n'est pas déraisonnable.
[3] Je ne peux pas voir de fondement pour intervenir dans l'analyse ou la conclusion de l'agente des visas sur ce point.
[4] Les demandeurs prétendent également que l'agente des visas a commis une erreur en évaluant la question de savoir si Rupinder était un fils à charge en se référant aux renseignements qui ne provenaient pas des demandeurs. Sans tenir compte de la question de savoir si l'agente des visas a commis une erreur à cet égard, le fait qu'on ait conclu que Rupinder ne suivait pas de cours à l'université disposait du résultat. Même s'il y avait une violation de l'équité procédurale sur la question de la dépendance, cela ne pourrait pas affecter la décision et notre Cour n'interviendra pas. Voir, par exemple, la décision du juge Layden-Stevenson dans Telwar c. Minister of Citizenship and Immigration, 2002 CFPI 702, au paragraphe 4.
[5] Le contrôle judiciaire sera rejeté.
« Marshall Rothstein »
Juge
Toronto (Ontario)
Le 8 août 2002
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-6094-00
INTITULÉ : TEJ SINGH BRAR et
RUPINDER SINGH BRAR
demandeurs
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET
DE L'IMMIGRATION
défendeur
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE JEUDI 8 AOÛT 2002
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE ROTHSTEIN (d'office)
DATE DES MOTIFS : LE JEUDI 8 AOÛT 2002
COMPARUTIONS :
M. Max Chaudhary Pour les demandeurs
John Loncar Pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Chaudhary Law Office Pour les demandeurs
18, promenade Wynford
Bureau 707
Toronto (Ontario)
M3C 3S2
Morris Rosenberg Pour le défendeur
Sous-procureur général du Canada
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20020808
Dossier : IMM-6094-00
ENTRE :
TEJ SINGH BRAR et
RUPINDER SINGH BRAR
demandeurs
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE