Date : 20050117
Dossier : IMM-3833-04
Référence : 2005 CF 59
Québec (Québec), le 17 janvier 2005
Présent : L'HONORABLE JUGE LUC MARTINEAU
ENTRE :
MARIA CRISTINA PASCUCCI
demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS D'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, Section de la protection des réfugiés (le tribunal) en date du 30 mars 2004 à l'effet que la demanderesse n'est pas un « réfugié au sens de la Convention » ni une « personne à protéger » selon les articles 96 et 97 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. (2001), ch. 27;
[2] Les conclusions du tribunal sont essentiellement de nature factuelle. La demanderesse a été jugée non crédible par le tribunal. Il faut lire la décision dans son ensemble. Il appartient exclusivement au tribunal d'accorder la valeur probante qui revient à chaque élément de preuve. En l'espèce, il est manifeste que le tribunal n'a tout simplement pas cru l'histoire de la demanderesse. Plus particulièrement, il appert clairement des motifs de la décision que le tribunal a rejeté l'allégation de la demanderesse selon laquelle aurait été victime de menaces par des agents de police.
[3] La demanderesse n'a pas expliqué de façon satisfaisante au tribunal la présence d'omissions importantes au sujet de l'identité présumée des personnes qui l'aurait menacé dans son formulaire de renseignements personnels. Or, il s'agit d'éléments fondamentaux dans la revendication et la demande de protection de la demanderesse. Le tribunal a également jugé que la demanderesse n'avait aucune crainte subjective de persécution et que sa demande de protection serait plutôt attribuable au fait que son mariage à un citoyen canadien ait été malheureusement et prématurément rompu.
[4] La justesse des conclusions générales du tribunal n'a pas été sérieusement attaquée par la demanderesse et dans son ensemble la décision du tribunal ne m'apparaît pas manifestement déraisonnable.
[5] L'omission du tribunal de traiter du fait que la demanderesse avait donné des cours d'anglais au juge Bardone, qui a enquêté en Argentine sur la corruption policière, ne permet pas d'invalider la décision du tribunal. Ce n'est qu'après avoir été confrontée au fait qu'elle n'avait pas d'implication particulière et importante relativement aux manifestations et démonstrations invoquées que la demanderesse a fait référence à ces leçons qu'elle donnait au juge. De plus, l'ensemble des circonstances au dossier, incluant le profil de la demanderesse, la nature de ses activités et les autres circonstances, rendaient invraisemblable son histoire et ne permettraient pas de croire qu'elle pouvait avoir été ciblée par la police. La prépondérance des possibilités favorisait plutôt la version selon laquelle la demanderesse est venue au Canada dans le seul but d'épouser son amoureux, qui devait la parrainer.
[6] D'autre part, le fait que le tribunal ait pu commettre une erreur quant à la date où la demanderesse a reçu son passeport n'affecte pas la validité de la conclusion générale du tribunal qui ne repose pas uniquement sur la tardiveté de la revendication, mais sur l'absence générale de crédibilité de la demanderesse.
[7] Finalement, la demanderesse n'a pas démontré que son ancien procureur a fait preuve d'incompétence ni que les omissions reprochées lui aient causé un préjudice sérieux. Le non-dépôt de documents non-identifiés et l'absence de questions à l'audition par l'ancien procureur relèvent clairement de choix stratégiques. Il en est de même de la décision de la demanderesse, qui enseignait l'anglais, de procéder en anglais. De tels éléments, même s'ils sont prouvés, ne sauraient ultérieurement être invoqués pour fonder une demande de contrôle judiciaire. Tel que mentionné plus haut, la conclusion du tribunal est basée sur l'absence de crédibilité de la demanderesse. Il ne s'agit pas ici de l'un de ces cas où des circonstances exceptionnelles sont en cause et où il serait possible de conclure à l'erreur judiciaire découlant d'un préjudice sérieux causé par un conseiller incompétent.
[8] Aucune question d'importance générale n'a été proposée et aucune ne sera certifiée par la Cour.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE :
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
Luc Martineau
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-3833-04
INTITULÉ : MARIA CRISTINA PASCUCCI et LE MINISTRE DE
LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : Québec
DATE DE L'AUDIENCE : 17 janvier 2005
MOTIFS : L'honorable juge Martineau
DATE DES MOTIFS : 17 janvier 2005
COMPARUTIONS:
Me Jean-Philippe Trudel POUR LA DEMANDERESSE
Me Marie-Claude Demers POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Me Jean-Philippe Trudel
Québec (Québec) POUR LA DEMANDERESSE
Ministère de la justice Canada POUR LE DÉFENDEUR
Montréal (Québec)