Dossier : IMM-7101-04
Toronto (Ontario), le 23 août 2004
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE von FINCKENSTEIN
ENTRE :
ROSARIO DASILAO
demandeur
et
LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
(Prononcés à l'audience, puis mis par écrit pour plus de précision et de clarté)
[1] Il s'agit d'une demande visant à faire surseoir à une mesure de renvoi. Le demandeur doit être renvoyé le 31 août 2004.
[2] Pour avoir gain de cause, le demandeur doit satisfaire au critère conjonctif à trois volets établi dans l'arrêt Toth c. M.E.I., [1988] A.C.F. no 587.
[3] L'argument le plus solide que le demandeur a tenté de faire valoir relativement à la « question sérieuse » et au « préjudice irréparable » est fondé sur le fait qu'on aurait omis de dûment prendre en compte l'intérêt supérieur de l'enfant. Le demandeur s'appuie à cet égard sur la décision Martinez c. M.C.I., [2003] A.C.F. no 1695.
[4] Sans commenter le bien-fondé de la cause du demandeur, la Cour est d'avis de rejeter la présente demande parce que le demandeur n'a pas satisfait au volet du critère de l'arrêt Toth, précité, relatif à la prépondérance des inconvénients.
[5] La question de l'intérêt supérieur de l'enfant a été analysée à fond par la CISR lors de l'examen de la demande d'asile du demandeur et par l'agent d'ERAR lors de l'examen de la demande d'ERAR. Ces deux décisions n'ont pas été contestées par le demandeur. L'agent de renvoi a également examiné la question. Vu qu'aucun nouvel élément de preuve n'a été soumis depuis que ces décisions ont été rendues, les observations de la Cour d'appel dans l'arrêt Selliah c. M.C.I., 2004 CAF 261, s'appliquent directement à la présente affaire :
L'avocate des appelants dit que, puisque les appelants n'ont aucun casier judiciaire, qu'ils ne sont pas une menace pour la sécurité et qu'ils sont financièrement établis et socialement intégrés au Canada, l'équilibre des inconvénients milite en faveur du maintien du statu quo jusqu'à l'issue de leur appel.
Je ne partage pas ce point de vue. Ils ont reçu trois décisions administratives défavorables, qui ont toutes été confirmées par la Cour fédérale. Il y a bientôt quatre ans qu'ils sont arrivés ici. À mon avis, l'équilibre des inconvénients ne milite pas en faveur d'un nouveau report de l'accomplissement de leur obligation, en tant que personnes visées par une mesure de renvoi exécutoire, de quitter le Canada immédiatement, ni en faveur d'un nouveau report de l'accomplissement de l'obligation du ministre de les renvoyer dès que les circonstances le permettront : voir le paragraphe 48(2) de la LIPR. Il ne s'agit pas simplement d'une question de commodité administrative, il s'agit plutôt de l'intégrité et de l'équité du système canadien de contrôle de l'immigration, ainsi que de la confiance du public dans ce système.
[6] En conséquence, la présente demande ne peut être accueillie.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que la présente demande de sursis soit rejetée.
« K. von Finckenstein »
Juge
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-7101-04
INTITULÉ : ROSARIO DASILAO
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
DATE DE L'AUDIENCE : LE 23 AOÛT 2004
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE von FINCKENSTEIN
DATE DES MOTIFS : LE 23 AOÛT 2004
COMPARUTIONS :
Waikwa Wanyoike POUR LE DEMANDEUR
Kareena R. Wilding POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Waikwa Wanyoike POUR LE DEMANDEUR
Avocat
Toronto (Ontario)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
COUR FÉDÉRALE
Date : 20040823
Dossier : IMM-7101-04
ENTRE :
ROSARIO DASILAO
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE