Date : 19980617
Dossier : IMM-2835-97
ENTRE :
JOSEPH PRIYA DHARSHAN SINGARAYER,
demandeur,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE RICHARD
[1] Malgré l'argumentation habile de l'avocat du demandeur, je ne suis pas convaincu que la Section du statut de réfugié ait commis une erreur de droit susceptible de contrôle judiciaire en rejetant la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention du demandeur.
[2] Dans sa décision, la Section du statut de réfugié a jugé que les conditions dans le nord du Sri Lanka étaient telles que le demandeur avait de bonnes raisons de craindre d'être persécuté en raison de son appartenance à un groupe social particulier, jeune homme tamoul, s'il devait y retourner, mais que Colombo présentait une possibilité de refuge intérieure (PRI) raisonnable pour le demandeur, compte tenu de sa situation particulière.
[3] La Section du statut de réfugié a fait son analyse conformément aux critères énoncés dans les arrêts Rasaratnam c. Canada, [1992] 1 C.F. 706 (C.A.) et Thirunavukkarasu c. Canada, [1994] 1 C.F. 589 (C.A.).
[4] En rendant sa décision, la Section du statut de réfugié a indiqué qu'elle avait soigneusement tenu compte de tous les éléments de preuve présentés à l'audience et dans les arguments écrits et la preuve documentaire consécutifs à l'audience que l'avocat a fournis, ainsi que des observations écrites que l'agent chargé de la revendication a présentées.
[5] À mon avis, la Section du statut de réfugié pouvait raisonnablement rendre les conclusions qu'elle a rendues, compte tenu de l'ensemble de la preuve fournie. Le fait que certains éléments de preuve documentaire ne soient pas mentionnés dans ses motifs n'entache pas sa décision de nullité. Elle a étudié et soupesé l'ensemble de la preuve. Quand le tribunal dispose d'éléments de preuve étayant sa conclusion, la Cour ne modifiera pas facilement le poids attribué à ceux-ci.
[6] Le demandeur a également soutenu que le tribunal n'avait pas expliqué les raisons pour lesquelles il avait préféré un dossier d'information sur les pays à un autre de la même agence, diffusé quelque six mois plus tard. Les deux rapports étaient à la disposition du tribunal et les deux sont évoqués dans les motifs. Le tribunal a tenu compte des deux documents et a pris en considération la situation particulière propre à des personnes telles que le demandeur, comme le recommande le deuxième rapport. À mon avis, le tribunal n'a pas fait abstraction du deuxième rapport, et ne s'est pas non plus fondé sur le premier rapport à l'exclusion du deuxième rapport. Le tribunal a également tenu compte d'autres documents, dont un rapport datant de février 1996 du Haut-commissariat du Canada à Colombo.
[7] Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est
rejetée.
« John D. Richard »
Juge
Toronto (Ontario)
Le 17 juin 1998.
Traduction certifiée conforme
Martine Brunet, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
NO DU GREFFE : IMM-2835-97
INTITULÉ DE LA CAUSE : JOSEPH PRIYA DHARSHAN SINGARAYER
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
DATE DE L'AUDIENCE : LE 16 JUIN 1998
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : LE JUGE RICHARD
EN DATE DU : 17 JUIN 1998
ONT COMPARU:
M. Lorne Waldman
pour le demandeur
Mme Diane Dagenais
pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Waldman and Associates
281, avenue Eglinton est
Toronto (Ontario)
M4P 1L3
pour le demandeur
George Thomson
Sous-procureur général
du Canada
pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 19980617
Dossier : IMM-2835-97
Entre :
JOSEPH PRIYA DHARSHAN SINGARAYER,
demandeur,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE