Date : 20020829
Dossier : IMM-4646-01
Ottawa (Ontario), le 29 août 2002
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PINARD
Entre :
Mohamad Hassanul KABIR
DEMANDEUR
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
DÉFENDEUR
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire de la décision datée du 6 septembre 2001 dans laquelle la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a conclu que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention est rejetée.
« Yvon Pinard »
Juge
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
Date : 20020829
Dossier : IMM-4646-01
Référence neutre : 2002 CFPI 907
Entre :
Mohamad Hassanul KABIR
DEMANDEUR
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
DÉFENDEUR
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PINARD
Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision datée du 6 septembre 2001 dans laquelle la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu qu'il n'était pas un réfugié au sens de la Convention selon la définition prévue au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2.
Le demandeur est un citoyen du Bangladesh. Il prétend craindre avec raison d'être persécuté du fait de ses opinions politiques.
La Commission a conclu que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention pour des raisons de plausibilité, de crédibilité et d'identité.
Le demandeur prétend dans un premier temps que la Commission a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont elle dispose. En l'espèce, la Commission a conclu clairement et sans équivoque que le demandeur n'était pas crédible et elle a donné plusieurs exemples dans sa décision où le demandeur s'était contredit et s'était montré « mal à l'aise » quant il avait eu la possibilité d'expliquer des contradictions manifestes dans son témoignage. Sans nécessairement adopter l'analyse de la Commission dans son ensemble, je ne suis pas convaincu, après avoir examiné la preuve ainsi que la transcription de l'audience, que les conclusions de la Commission, qui est un tribunal spécialisé, pouvaient raisonnablement être tirées (voir Aguebor c. M.E.I. (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.)).
En outre, le demandeur, au paragraphe 15 de ses observations écrites, essaie d'expliquer pourquoi il ne se rappelait pas de la date de mise en application de la Loi sur les pouvoirs spéciaux. Le juge Cullen a expliqué ce qui suit dans Muthuthevar c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (15 février 1996), IMM-2095-95 (C.F. 1re inst.), explication confirmée très récemment par le juge Blanchard dans Hosseini c. Canada (M.C.I.), [2002] A.C.F. no 509 (1re inst.) (QL) :
[...] Bien que le requérant cherche à clarifier cette partie du témoignage que la Commission a jugé invraisemblable, il ne faut pas oublier que les mêmes explications ont été fournies à la Commission et que celle-ci ne les a pas jugées crédibles. Le requérant n'a pas soumis à la présente Cour des éléments de preuve qui ont été ignorés ou mal interprétés et, pour cette raison, les conclusions de la Commission concernant la crédibilité doivent être confirmées.
Le demandeur soutient également que la Commission a commis une erreur lorsqu'elle a conclu que rien ne prouvait qu'il avait étudié au Collège de Dhaka. La Cour d'appel fédérale dans Florea c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, (11 juin 1993), A-1307-91, a confirmé que la Commission est présumée avoir examiné toute la preuve dont elle est saisie jusqu'à preuve du contraire. En l'absence d'une preuve claire selon laquelle la Commission n'a pas tenu compte d'un élément de preuve pertinent et important, on présume que la Commission a apprécié toute la preuve dont elle était saisie (Hassan c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1992), 147 N.R. 317, à la page 318 (C.A.F.)).
En l'espèce, la Commission a jugé que la carte d'identité du Collège de Dhaka produite sous la cote P-5 n'indiquait pas que le demandeur avait été étudiant. Tel qu'il est déclaré dans la décision et confirmé aux pages 558 à 560 du dossier du tribunal, le demandeur a témoigné qu'il avait perdu l'original de sa carte d'identité du Collège de Dhaka après son arrivée au Canada, mais qu'il avait fourni à l'audience une photocopie de ce document. À la lumière des explications vagues et confuses qu'a fournies le demandeur quant au moment où il s'est rendu compte qu'il avait perdu sa carte d'identité, je ne crois pas que la Commission a omis de tenir compte de certains éléments de preuve. J'estime en outre que la décision de la Commission est bien étayée par le témoignage du demandeur et la preuve documentaire. Je suis également d'avis, compte tenu des circonstances, que la perception de la Commission selon laquelle le demandeur n'est pas crédible équivaut en fait à une conclusion qu'il n'y avait aucun élément de preuve crédible pour justifier sa revendication du statut de réfugié (Sheikh c. Canada (M.E.I.), [1990] 3 C.F. 238, à la page 244 (C.A.F.)). La Commission confirme cette affirmation à la page 4 de sa décision :
[...] Le tribunal ne croit pas ces explications et conclut que le revendicateur n'a aucun document lui permettant de s'acquitter du fardeau qui lui incombe de prouver qu'il a réellement fréquenté le Collège de Dhaka. Cela mine non seulement sa crédibilité, puisque l'ensemble de son récit est fondé sur sa carrière politique au Collège de Dhaka, mais cela concerne également son identité. [...]
En conséquence, j'estime que les conclusions tirées par la Commission étaient raisonnables et justifiées.
Pour tous ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
« Yvon Pinard »
Juge
OTTAWA (ONTARIO)
Le 29 août 2002
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-4646-01
INTITULÉ : Mohamad Hassanul Kabir c. M.C.I.
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 9 juillet 2002
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE PINARD
DATE DES MOTIFS : Le 29 août 2002
COMPARUTIONS :
Mme Diane N. Doray POUR LE DEMANDEUR
Mme Jocelyne Murphy POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Joseph W. Allen & Associés POUR LE DEMANDEUR
Montréal (Québec)
M. Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)