Date : 20000320
Dossier : IMM-4800-99
ENTRE :
EDUVIGES JAVIER DELFINADO
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario),
le lundi 20 mars 2000)
LE JUGE McGILLIS
[1] La demanderesse sollicite le contrôle judiciaire de la décision d'un agent d'immigration, datée du 14 septembre 1999, rejetant sa demande déposée pour considérations humanitaires.
[2] Dans sa décision, l'agente d'immigration déclare notamment ce qui suit :
[traduction]
La demanderesse a un emploi au Canada depuis son arrivée en 1992. Elle n'a jamais émargé aux services sociaux. Elle est proche de sa mère et de ses autres frères et soeurs qui vivent au Canada. Son mari et ses deux enfants, ainsi que deux frères et deux soeurs, vivent aux Philippines. |
Sa soeur, qui la parraine, est seule et a charge de famille; elle a besoin d'aide pour prendre soins de sa mère de 69 ans. Sa mère a besoin de soins médicaux pour son diabète et sa tension artérielle. La demanderesse vit présentement avec sa mère. Elle déclare regretter amèrement avoir trompé les autorités de l'immigration. |
Le fait que sa mère est diabétique et qu'elle a une tension artérielle élevée est noté. La demanderesse ne peut s'occuper de sa mère que de façon limitée, puisqu'elle travaille à plein temps. Il n'y a pas une preuve suffisante démontrant que son renvoi du Canada se ferait au détriment de sa mère. De plus, sa soeur, qui parraine la demanderesse, reste au Canada et en assumera la responsabilité de sa mère. Cet engagement est valable jusqu'en septembre 2002. |
Ses contacts au Canada se limitent à son emploi et à quelques travaux communautaires. La demanderesse vit au Canada depuis sept ans. Elle parle peu l'anglais et a du recourir aux services d'un interprète à l'entrevue. Je ne suis pas convaincue que la demanderesse serait soumise à des difficultés excessives si elle devait quitter le Canada pour faire sa demande de la façon habituelle. |
[3] À l'appui de sa demande, la demanderesse a déposé un affidavit assermenté où elle déclare notamment avoir insisté sur diverses questions à l'entrevue avec l'agente d'immigration, y compris sur le rôle qu'elle joue pour prendre soin de sa mère. À ce sujet, la demanderesse a déclaré qu'elle vit avec sa soeur et sa mère qui est très malade. La demanderesse travaille de 7 h à 15 h, et pendant ce temps sa soeur s'occupe de sa mère. La demanderesse s'occupe de sa mère l'après-midi et la soirée, alors que sa soeur est au travail. La demanderesse a dû amener sa mère à l'hôpital plusieurs fois. Leur mère dépend complètement de la demanderesse et de sa soeur pour des soins et un soutien financier.
[4] Le témoignage de la demanderesse n'a pas fait l'objet d'un contre-interrogatoire et l'agente d'immigration n'a pas déposé d'affidavit en réponse.
[5] L'avocat de la demanderesse soutient notamment que l'agente d'immigration a commis une erreur en ne tenant pas compte de la preuve portant sur le rôle de la demanderesse pour prendre soin de sa mère, ou en l'interprétant de la mauvaise façon. Je partage ce point de vue. Selon moi, la preuve non contredite au dossier porte que la demanderesse joue un rôle essentiel lorsqu'il s'agit de prendre soin de sa mère et de lui assurer un soutien financier. Dans ces circonstances, l'agente d'immigration n'a pas tenu compte de la preuve ou l'a mal interprétée en concluant que les soins apportés par la demanderesse à sa mère étaient de nature « limitée » étant donné le fait qu'elle travaillait, et qu'il n'y avait pas « une preuve suffisante » que son renvoi se ferait au détriment de sa mère. Compte tenu du rôle joué par la demanderesse dans les soins et le soutien financier à sa mère, qui constitue l'élément central de sa demande pour considérations humanitaires, je conclus que l'erreur commise par l'agente d'immigration dans l'évaluation de cet aspect de la demande colore toute la décision. Par conséquent, la décision est déraisonnable et doit être annulée.
[6] La demande de contrôle judiciaire est accueillie et la décision de l'agente d'immigration du 14 septembre est annulée. La question est renvoyée pour nouvel examen par un agent des visas différent. Cette affaire ne soulève aucune question de portée générale.
D. McGillis
J.C.F.C.
TORONTO (ONTARIO)
Le 20 mars 2000
Traduction certifiée conforme
Martine Brunet, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
No du greffe : IMM-4800-99 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : EDUVIGES JAVIER DELFINADO |
et |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ |
ET DE L'IMMIGRATION
DATE DE L'AUDIENCE : LE LUNDI 20 MARS 1999 |
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE : MADAME LE JUGE McGILLIS |
EN DATE DU : LUNDI 20 MARS 2000
ONT COMPARU M. Lorne Waldman
pour la demanderesse
M. David Tyndale
pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER Jackman, Waldman & Associates |
Barristers & Solicitors |
281 est, avenue Eglinton |
Toronto (Ontario)
M4P 1L3
pour la demanderesse |
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA |
Date : 20000320
Dossier : IMM-4800-99
Entre :
EDUVIGES JAVIER DELFINADO |
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION |
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE