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Date : 20000320


Dossier : IMM-4800-99


ENTRE :

     EDUVIGES JAVIER DELFINADO


demanderesse


et



LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

     MOTIFS DU JUGEMENT

     (Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario),

     le lundi 20 mars 2000)

LE JUGE McGILLIS


[1]      La demanderesse sollicite le contrôle judiciaire de la décision d'un agent d'immigration, datée du 14 septembre 1999, rejetant sa demande déposée pour considérations humanitaires.

[2]      Dans sa décision, l'agente d'immigration déclare notamment ce qui suit :

             [traduction]

             La demanderesse a un emploi au Canada depuis son arrivée en 1992. Elle n'a jamais émargé aux services sociaux. Elle est proche de sa mère et de ses autres frères et soeurs qui vivent au Canada. Son mari et ses deux enfants, ainsi que deux frères et deux soeurs, vivent aux Philippines.
Sa soeur, qui la parraine, est seule et a charge de famille; elle a besoin d'aide pour prendre soins de sa mère de 69 ans. Sa mère a besoin de soins médicaux pour son diabète et sa tension artérielle. La demanderesse vit présentement avec sa mère. Elle déclare regretter amèrement avoir trompé les autorités de l'immigration.
Le fait que sa mère est diabétique et qu'elle a une tension artérielle élevée est noté. La demanderesse ne peut s'occuper de sa mère que de façon limitée, puisqu'elle travaille à plein temps. Il n'y a pas une preuve suffisante démontrant que son renvoi du Canada se ferait au détriment de sa mère. De plus, sa soeur, qui parraine la demanderesse, reste au Canada et en assumera la responsabilité de sa mère. Cet engagement est valable jusqu'en septembre 2002.
Ses contacts au Canada se limitent à son emploi et à quelques travaux communautaires. La demanderesse vit au Canada depuis sept ans. Elle parle peu l'anglais et a du recourir aux services d'un interprète à l'entrevue. Je ne suis pas convaincue que la demanderesse serait soumise à des difficultés excessives si elle devait quitter le Canada pour faire sa demande de la façon habituelle.

[3]      À l'appui de sa demande, la demanderesse a déposé un affidavit assermenté où elle déclare notamment avoir insisté sur diverses questions à l'entrevue avec l'agente d'immigration, y compris sur le rôle qu'elle joue pour prendre soin de sa mère. À ce sujet, la demanderesse a déclaré qu'elle vit avec sa soeur et sa mère qui est très malade. La demanderesse travaille de 7 h à 15 h, et pendant ce temps sa soeur s'occupe de sa mère. La demanderesse s'occupe de sa mère l'après-midi et la soirée, alors que sa soeur est au travail. La demanderesse a dû amener sa mère à l'hôpital plusieurs fois. Leur mère dépend complètement de la demanderesse et de sa soeur pour des soins et un soutien financier.

[4]      Le témoignage de la demanderesse n'a pas fait l'objet d'un contre-interrogatoire et l'agente d'immigration n'a pas déposé d'affidavit en réponse.

[5]      L'avocat de la demanderesse soutient notamment que l'agente d'immigration a commis une erreur en ne tenant pas compte de la preuve portant sur le rôle de la demanderesse pour prendre soin de sa mère, ou en l'interprétant de la mauvaise façon. Je partage ce point de vue. Selon moi, la preuve non contredite au dossier porte que la demanderesse joue un rôle essentiel lorsqu'il s'agit de prendre soin de sa mère et de lui assurer un soutien financier. Dans ces circonstances, l'agente d'immigration n'a pas tenu compte de la preuve ou l'a mal interprétée en concluant que les soins apportés par la demanderesse à sa mère étaient de nature « limitée » étant donné le fait qu'elle travaillait, et qu'il n'y avait pas « une preuve suffisante » que son renvoi se ferait au détriment de sa mère. Compte tenu du rôle joué par la demanderesse dans les soins et le soutien financier à sa mère, qui constitue l'élément central de sa demande pour considérations humanitaires, je conclus que l'erreur commise par l'agente d'immigration dans l'évaluation de cet aspect de la demande colore toute la décision. Par conséquent, la décision est déraisonnable et doit être annulée.

[6]      La demande de contrôle judiciaire est accueillie et la décision de l'agente d'immigration du 14 septembre est annulée. La question est renvoyée pour nouvel examen par un agent des visas différent. Cette affaire ne soulève aucune question de portée générale.

                                 D. McGillis

     J.C.F.C.


TORONTO (ONTARIO)

Le 20 mars 2000




Traduction certifiée conforme

Martine Brunet, LL.B.


     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats inscrits au dossier

    

No du greffe :                      IMM-4800-99
INTITULÉ DE LA CAUSE :              EDUVIGES JAVIER DELFINADO
                             et
                             LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                             ET DE L'IMMIGRATION

                            

DATE DE L'AUDIENCE :              LE LUNDI 20 MARS 1999
LIEU DE L'AUDIENCE :              TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE :      MADAME LE JUGE McGILLIS

EN DATE DU :                  LUNDI 20 MARS 2000

ONT COMPARU                  M. Lorne Waldman

                                 pour la demanderesse

                             M. David Tyndale

                                 pour le défendeur


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER      Jackman, Waldman & Associates
                             Barristers & Solicitors
                             281 est, avenue Eglinton

                             Toronto (Ontario)

                             M4P 1L3

                            

                                 pour la demanderesse

                              Morris Rosenberg

                             Sous-procureur général du Canada

                                 pour le défendeur

                             COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                 Date : 20000320

                        

         Dossier : IMM-4800-99


                             Entre :


                             EDUVIGES JAVIER DELFINADO

     demanderesse

                             et



                             LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur




                    

                            

        

                             MOTIFS DE L'ORDONNANCE

                            

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