T-2009-96
OTTAWA (ONTARIO), LE SEIZIÈME JOUR DE JANVIER 1997
EN PRÉSENCE DE M. LE JUGE CULLEN
ENTRE:
LEVI STRAUSS & CO et
LEVI STRAUSS & CO (CANADA) INC.,
demanderesses,
- et -
WOOLWORTH CANADA INC.,
défenderesse.
ORDONNANCE
VU la requête demandant la radiation des paragraphes 9, et 11d), d'une partie du paragraphe 2 et des détails fournis relativement à ces paragraphes ainsi que la fourniture de détails à l'égard des paragraphes 5 et 14 de la défense et demande reconventionnelle;
LA COUR,
APRÈS avoir examiné les documents déposés devant elle,
ORDONNE le rejet de la requête.
B. Cullen J.C.F.C.
TRADUCTION CERTIFIÉE CONFORME Ghislaine Poitras, LL.L.
T-2009-96
ENTRE:
LEVI STRAUSS & CO et
LEVI STRAUSS & CO (CANADA) INC.,
demanderesses,
- et -
WOOLWORTH CANADA INC.,
défenderesse.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE CULLEN
La présente requête demandant la radiation des paragraphes 9 et 11d), d'une partie du paragraphe 2 et des détails fournis relativement à ces paragraphes ainsi que la fourniture de détails à l'égard des paragraphes 5 et 14 de la défense et demande reconventionnelle a été entendue à Ottawa (Ontario) le 9 janvier 1997. À la clôture de l'argumentation, j'ai sursis au prononcé de la décision. Je rends à présent la décision suivante.
ANALYSE
Le paragraphe 9 de la défense Y a-t-il lieu de radier en application de la règle 419(1)a) ce paragraphe, où il est déclaré que les demanderesses ont accepté ou toléré que des tiers fabricants, distributeurs et détaillants appliquent sur la poche arrière de pantalons un modèle de surpiqûre analogue à celui qui appartiendrait aux demanderesses, supprimant ainsi son caractère distinctif? La Cour ne radie des actes de procédure que dans les cas évidents où cette mesure se justifie au-delà de tout doute
[1]
. Toutefois, lorsque des plaidoiries renferment des affirmations qui ne reposent sur aucune base factuelle, elles pourront être radiées en application de la règle 419(1)a) au motif qu'elles ne révèlent aucune cause raisonnable d'action ou de défense. Le paragraphe 9, lorsqu'il est lu avec les détails apportés par la défenderesse à son égard, me fait conclure qu'il ne convient pas en l'espèce d'en ordonner la radiation. La défenderesse invoque l'utilisation actuelle que font des tiers d'un modèle de surpiqûre identique ou similaire. La défenderesse a exposé des faits appuyant cette affirmation ainsi que plusieurs photocopies reproduisant des vêtements existants. À mon avis, il s'agit d'un exposé suffisant des faits substantiels qui fondent l'affirmation faite au paragraphe 9. Par conséquent, le paragraphe 9 peut demeurer dans la défense, et il n'est pas nécessaire d'y apporter d'autres détails.
Les détails donnés relativement au paragraphe 9 sont également utiles à l'égard du paragraphe 8, lequel concerne l'utilisation courante faite par des tiers. Ces détails fournissent assez de renseignements pour permettre aux demanderesses de comprendre la position de la défenderesse et de présenter une plaidoirie bien fondée. Pour les motifs exposés ci-dessus, je n'estime pas nécessaire de fournir d'autres détails relativement à l'alinéa 8a) de la défense.
L'alinéa 11d) de la défense Y a-t-il lieu de radier en application de la règle 419(1)a) cet alinéa, où il est déclaré que le modèle de surpiqûre qui appartiendrait à la demanderesse ne respecte pas par ailleurs les dispositions de Loi sur la concurrence déloyale? L'avocat de la défenderesse a reconnu, à l'audience, que cet alinéa n'était pas bien rédigé. Toutefois, les renseignements contenus dans l'affidavit de Genny Castiglione me convainquent de l'existence d'un fondement substantiel suffisant sous‑tendant cette affirmation. Par conséquent, l'alinéa 11d) peut demeurer dans la défense, et il n'est pas nécessaire d'y apporter d'autres détails.
Le paragraphe 2 de la défense Y a-t-il lieu de radier en application de la règle 419(1)a) les deux dernières phrases de ce paragraphe concernant l'utilisation courante du modèle de surpiqûre qui appartiendrait aux demanderesses et l'absence de caractère distinctif de ce modèle? Encore une fois, je suis d'avis que les détails donnés fournissent suffisamment de renseignements pour permettre aux demanderesses de comprendre la position de la défenderesse et de présenter une plaidoirie bien fondée. Je n'estime pas nécessaire, donc, de fournir d'autres détails relativement au paragraphe 2 de la défense.
Les paragraphes 5 et 14 de la défense En introduction à mon ordonnance au sujet des détails, je voudrais insister sur la distinction qu'il convient de faire entre la demande de détails présentée en vue d'une plaidoirie et la demande de détails présentée en vue du procès. La jurisprudence a établi que le droit de toute partie d'obtenir des détails avant le procès est passablement étendu, car il a pour objet d'assurer une préparation adéquate de la cause et d'éviter les surprises au moment du procès. Par contre, le droit d'une partie d'obtenir des détails pour préparer une plaidoirie est plus étroit. La demande de détails ne doit pas servir de moyen de découvrir la portée de la preuve susceptible d'être présentée contre une partie au moment du procès ou de découvrir d'autres moyens de défense encore inconnus de la partie requérante
[2]
. La Cour n'ordonnera la fourniture de détails que si le requérant établit qu'ils sont nécessaires à la préparation de la plaidoirie et qu'il n'en a pas connaissance, à moins que les plaidoiries ne soient manifestement incorrectes ou non conformes aux règles
[3]
.
Y a-t-il lieu d'appliquer la règle 419(5) pour exiger de la défenderesse qu'elle fournisse des détails relativement aux faits sur lesquels elle s'appuie concernant les ventes de vêtements réalisées par l'entremise de ses points de vente au détail? À mon avis, non. Les demanderesses n'ont pas précisé pourquoi elles ont besoin de ces renseignements à cette étape de la préparation des actes de procédure. Il conviendrait davantage de chercher à obtenir les détails demandés au moment de la communication préalable au procès; ces détails ne sont pas nécessaires pour permettre aux demanderesses de présenter une réponse bien fondée aux allégations énoncées aux paragraphes 5 et 14.
OTTAWA B. Cullen
Le 16 janvier 1997 J.C.F.C.
TRADUCTION CERTIFIÉE CONFORME Ghislaine Poitras, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE :T-2009-96
INTITULÉ :Levi Strauss & Co. et Levi Strauss & Co. (Canada) Inc. c. Woolworth Canada Inc.
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Canada)
DATE DE L'AUDIENCE : le 9 janvier 1997
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE CULLEN
EN DATE DU 16 janvier 1997
COMPARUTIONS :
Elliott S. Simcoe pour les demanderesses
Stéphane Caron pour la défenderesse
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Smart & Biggar pour les demanderesses
Ottawa (Ontario)
Gowling, Strathy & Henderson pour la défenderesse
Ottawa (Ontario)