Date : 19971209
Dossier : IMM-4915-96
ENTRE
THANALETCHUMY NAGALINGAM,
requérante,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
(Prononcés à l'audience, à Toronto (Ontario), le mardi 9 décembre 1997, tels que révisés) |
LE JUGE ROTHSTEIN
[1] J'ai écouté l'argument, et il semble que nous avons finalement compris que le tribunal en l'espèce avait effectivement avisé la requérante non seulement que la possibilité de refuge intérieur serait un facteur, mais aussi que le bien-fondé de sa crainte de persécution serait abordé.
[2] En conséquence, le tribunal n'a pas eu tort d'aborder en détail, comme il l'a fait, la question du retour de la requérante à Jaffna. Certes, il existe une certaine preuve qui étaye la position de la requérante selon laquelle un Tamoul à Jaffna court un certain risque. Toutefois, il existait des éléments de preuve sur lesquels le tribunal pouvait fonder sa conclusion que, bien qu'il y eût de tels risques, ces risques n'étaient pas liés à un motif énuméré dans la définition de réfugié au sens de la Convention.
[3] La requérante a allégué que les LTTE lui avaient extorqué de l'argent à Jaffna, et le tribunal a accepté ce témoignage. Toutefois, le tribunal a conclu que plus récemment, la situation a changé, et que les LTTE ne seraient plus en mesure de continuer d'extorquer de l'argent aux Tamouls vivant à Jaffna. Il reconnaît que les LTTE ont, à certaines occasions, pris des mesures contre des personnes bien en vue, mais que, clairement, la requérante n'est pas du nombre de celles-ci.
On ne m'a pas convaincu que l'appréciation par le tribunal de la revendication du statut de réfugié relativement à la situation de Jaffna était entachée d'erreur. Cela étant, il est inutile de déterminer s'il existait des erreurs à l'égard de la question de la possibilité de refuge intérieur à Colombo. La demande doit être rejetée.
"Marshall Rothstein"
Juge
Toronto (Ontario)
Le 9 décembre 1997
Traduction certifiée conforme
Tan Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
DOSSIER : IMM-4915-96 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : THANALETCHUMY NAGALINGAM |
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION |
DATE DE L'AUDIENCE : Le 9 décembre 1997 |
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario) |
MOTIFS DU JUGEMENT PAR : le juge Rothstein
EN DATE DU 9 décembre 1997 |
ONT COMPARU :
Anita K Kania pour la requérante |
David Tyndale pour l'intimé |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Max Berger & Associates |
Avocats |
1033, rue Bay, pièce 207 |
Toronto (ontario) |
M5S 3A5 pour la requérante |
George Thomson |
Sous-procureur général du Canada |
pour l'intimé |
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 19971209
Dossier : IMM-4915-96
ENTRE
THANALETCHUMY NAGALINGAM,
requérante,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE