Date : 20011129
Dossier : IMM-3268-00
Référence neutre :2001 CFPI 1319
Toronto (Ontario), le jeudi 29 novembre 2001
EN PRÉSENCE de Monsieur le juge Campbell
ENTRE :
HENRY ENITI-OLUWADA OLIHA
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
- [1] Lors de son témoignage à l'audition relative à sa revendication du statut de réfugié au sens de la Convention en avril 2000, le demandeur, un citoyen du Nigéria âgé de 29 ans, a déclaré qu'il craignait d'être persécuté par le gouvernement nigérian en raison de son appartenance à un groupe social, soit l'aile jeunesse Ijaw de la Jesse Community Association.
- [2] La SSR a conclu que le demandeur avait bien fait l'objet de persécution tel qu'il l'avait allégué. Pour ce qui est toutefois de la question de savoir s'il y avait ou non une « forte possibilité » que le demandeur soit persécuté à l'avenir s'il devait retourner au Nigéria, la SSR, après avoir conclu qu'il y avait eu un « changement important » dans la structure politique du pays, a tiré les deux conclusions suivantes :
Je reconnais que la situation dans le Delta est plus difficile et que la police y a commis des entorses aux droits de la personne. Mais je trouve raisonnable que les autorités identifient et interrogent le chef de l'aile jeunesse de l'un des clans impliqués dans un grand conflit dans l'espoir de contenir la violence.
Selon moi, la preuve qui m'a été présentée n'est pas assez convaincante pour me faire croire à la forte possibilité que le revendicateur risque « d'être persécuté » s'il retourne au Nigéria. (Décision de la SSR, pages 3 et 4.)
ORDONNANCE
1. En conséquence, j'annule la décision de la SSR et renvoie l'affaire à la commissaire S. E. Kitchener pour qu'elle rende une nouvelle décision ou si, pour quelque motif que ce soit, elle n'est pas disponible, à un autre commissaire de la SSR pour qu'il rende une nouvelle décision, en tenant ce qui suit pour acquis :
i) la conclusion selon laquelle il y a eu persécution dans le passé énoncée dans la décision du 25 mai 2000 de la SSR doit être maintenue et ne doit pas donner lieu à une nouvelle décision;
ii) la question de la « forte possibilité » de persécution doit faire l'objet d'une nouvelle décision se fondant sur les faits tels qu'ils existent à la date de celle-ci;
iii) la question de l'applicabilité du paragraphe 2(3) de la Loi sur l'immigration doit faire l'objet d'une nouvelle décision se fondant sur les faits tels qu'ils existent à la date de celle-ci.
« Douglas R. Campbell »
Juge
Toronto (Ontario)
Le 29 novembre 2001
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
IMM-3268-00 |
INTITULÉ : |
HENRY ENITI-OLUWADA OLIHA demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur |
DATE DE L'AUDIENCE : |
LE JEUDI 29 NOVEMBRE 2001 |
LIEU DE L'AUDIENCE : |
TORONTO (ONTARIO) |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : |
LE JUGE CAMPBELL |
DATE DES MOTIFS ET DE L'ORDONNANCE : |
LE JEUDI 29 NOVEMBRE 2001 |
COMPARUTIONS |
|
M. Kingsley Jesuorobo |
POUR LE DEMANDEUR |
Mme Pamela Larmondin |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : |
|
M. Kingsley Jesuorobo Avocat 968, avenue Wilson, 3e étage North York (Ontario) M3K 1E7 |
POUR LE DEMANDEUR |
M. Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada |
POUR LE DÉFENDEUR |
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20011129
Dossier : IMM-3268-00
Entre :
HENRY ENITI-OLUWADA OLIHA
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE