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Date : 20040723

Dossier : IMM-6217-04

Référence : 2004 CF 1032

Ottawa (Ontario), le 23 juillet 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MARTINEAU

ENTRE :

                                                           ZAHID SALEEM BUTT

                                                          RAHILA ANJUM BUTT

                                                          ALOOJ SALEEM BUTT

                                                         ADDIQA SALEEM BUTT

                                                         ALLISHA SALEEM BUTT

                                                        ZEESHAN SALEEM BUTT

                                                         ALEENA SALEEM BUTT

                                                         FATIMA SALEEM BUTT

                                                                                                                                          demandeurs

                                                                             et

                                          LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                             défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Il s'agit d'une requête des demandeurs visant à obtenir un sursis à l'exécution d'une mesure de renvoi prise contre eux prenant effet immédiatement.

[2]                Les demandeurs ont été informés le 15 avril 2004 de la décision défavorable de l'agent d'examen des risques avant renvoi, mais ce n'est que le 12 juillet 2004 qu'ils ont présenté une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire relativement à cette décision, ce qui représente un délai d'environ trois mois. Les demandeurs cherchent maintenant à obtenir un sursis à l'exécution de la mesure de renvoi présentement en vigueur jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur le bien-fondé de leur demande d'autorisation et de contrôle judiciaire.

[3]                Selon l'alinéa 72(2)b) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), les demandeurs disposaient de quinze jours à partir de la date à laquelle ils ont été avisés de la décision pour signifier et déposer leur demande. Ceci dit, selon l'alinéa 72(2)c) de la Loi, un juge de la Cour peut, pour des « motifs valables » , proroger ce délai.


[4]                Puisque la prorogation du délai est une condition préalable à l'étude de leur demande d'autorisation, les demandeurs doivent également, pour les fins de la présente demande de sursis, démontrer que la demande de prorogation de délai faite dans leur demande d'autorisation soulève une question grave. Pour ce faire, les demandeurs doivent me présenter des éléments de preuve qui me permettent de conclure à l'existence de motifs valables permettant à la Cour de proroger le délai. À cet égard, la jurisprudence exige que les demandeurs démontrent qu'ils avaient, tout au long de la période visée par la demande de prorogation de délai, l'intention de contester la décision en question, mais qu'ils étaient empêchés de le faire en raison de facteurs hors de leur contrôle : Semenduev c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2003), 234 F.T.R. 222, au paragraphe 2 (C.F. 1re inst.), [1997] A.C.F. no 70, au paragraphe 2 (C.F. 1re inst.) (QL)). Manifestement, ces conditions ne sont pas remplies dans la présente affaire.

[5]                Dans son affidavit fait le 14 juillet 2004, le demandeur Zahid Saleem Butt dit simplement être d'accord avec les motifs de retard énoncés dans la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire et il souligne qu'on [traduction] « avait dissuadé [les demandeurs] de faire quoi que ce soit au sujet de la décision défavorable relativement à l'ERAR parce qu'on nous a dit qu'il était impossible de faire quoi que ce soit pour faire surseoir à notre expulsion » .

[6]                Dans sa demande d'autorisation et de contrôle judiciaire, le demandeur jette maintenant le blâme sur son ancien consultant en immigration (qui l'accompagnait le 15 avril 2004, soit le jour où on lui a remis, en personne, la décision défavorable relativement à l'ERAR) qui, selon le demandeur, dissuade [traduction] « les demandeurs de tenter de faire quoi que ce soit à la fin de ce genre de procédure » . Par contre, le demandeur n'aurait [traduction] « été mis au courant de la possibilité de demander le contrôle judiciaire de cette décision que lors d'une manifestation, et lors des activités du Pakistan Action Committee au cours des mois de mai et juin » .


[7]                Je ne crois pas que les allégations comprises dans la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire, ni la déclaration d'ordre général tirée de l'affidavit du demandeur ne soulèvent de motifs sérieux qui permettraient à la Cour de conclure que les demandeurs avaient l'intention de se prévaloir des recours juridiques qui étaient à leur disposition tout au long de la période visée, mais qu'ils ont été empêchés de le faire en raison de circonstances hors de leur contrôle. La preuve entourant cet élément-clé est obscure et compliquée et la position qu'adopte les demandeurs est quelque peu contradictoire. Soit que les demandeurs ont choisi de suivre les conseils que leur a fourni leur ancien représentant, soit qu'ils ignoraient l'existence de leur droit de faire une demande de contrôle judiciaire (ce qui est difficile à croire puisqu'ils étaient représentés par un consultant en immigration et qu'ils ont dans le passé, par l'intermédiaire de leur ancien avocat, présenté une demande de contrôle judiciaire à l'encontre de la décision de la Commission de l'immigration et de la protection des réfugiés qui a refusé leur demande d'asile). Dans l'un ou l'autre de ces cas, les circonstances alléguées ne soulèvent pas de motifs sérieux de proroger le délai prévu pour présenter une demande de contrôle judiciaire.

[8]                Lors de l'audition de la présente requête, le nouvel avocat des demandeurs a laissé entendre que la raison du retard était peut-être que ses clients attendaient qu'une décision soit rendue relativement à leur demande fondée sur des considérations humanitaires (laquelle a été rejetée le 9 juillet 2004 et ne fait l'objet d'aucune demande d'autorisation et de contrôle judiciaire). Encore une fois, il ne s'agit pas d'un motif valable pour justifier le retard. Enfin, la situation générale au Pakistan n'explique pas en elle-même pourquoi les demandeurs n'ont pas agi rapidement dans la présente affaire.


[9]                Puisque les demandeurs n'ont pas réussi à me présenter des éléments de preuve me permettant de conclure que leur demande de prorogation de délai soulève une question sérieuse, il s'ensuit que je suis incapable de conclure que leur demande de contrôle judiciaire soulève une question sérieuse. Puisque la première exigence du critère à trois volets (question sérieuse, préjudice irréparable et prépondérance des inconvénients) énoncé dans l'arrêt Toth c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1988), 86 N.R. 302 (C.A.F.), (1988), 6 Imm. L.R. (2nd) 123 (C.A.F.) n'est pas remplie dans le présent cas, la présente demande de sursis doit être rejetée.

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

La présente requête en sursis d'exécution de la mesure de renvoi est rejetée.

                                                                                                                                 « Luc Martineau »          

                                                                                                                                                     Juge                     

Traduction certifiée conforme

Caroline Raymond, LL.L.


                                                             COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     IMM-6217-04

INTITULÉ :                                                    ZAHID SALEEM BUTT ET AL

c.

LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA

LIEU DE L'AUDIENCE :                              OTTAWA et MONTRÉAL PAR TÉLÉ-CONFÉRENCE

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 22 JUILLET 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                    LE JUGE MARTINEAU

DATE DES MOTIFS :                                   LE 23 JUILLET 2004

COMPARUTIONS :

Stewart Istvanffy                                                POUR LES DEMANDEURS

François Joyal                                                   POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Stewart Istvanffy                                                POUR LES DEMANDEURS

Montréal (Québec)

Morris Rosenberg                                              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


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