Date : 19980901
Dossier : IMM-3555-97
ENTRE
ZIA ULLAH,
demandeur,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
(Prononcés à l'audience, à Toronto (Ontario) le mardi |
1er septembre 1998, tels que révisés) |
LE JUGE DENAULT
[1] La Cour n'est pas convaincue que l'agente des visas a commis une erreur susceptible de contrôle qui justifierait son intervention.
[2] Il incombait au demandeur de prouver qu'il était en droit de venir au Canada et que son admission n'irait pas à l'encontre de la Loi ni du Règlement.
[3] Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas convaincu que les conclusions de l'agente des visas ont été tirées de façon abusive ou arbitraire. L'agente des visas a, de façon appropriée, interroger le demandeur et, selon les éléments de preuve dont elle disposait, il lui était loisible de conclure que le demandeur n'avait pas la formation et l'expérience qui feraient qu'il avait droit à la résidence permanente au Canada en tant que mécanicien de moteurs diesel.
[4] La demande est rejetée.
P. Denault
J.C.A.
Toronto (Ontario)
Le 1er septembre 1998
Traduction certifiée conforme
Tan, Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
No DU GREFFE : IMM-3555-97 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Zia Ullah |
et
Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration |
DATE DE L'AUDIENCE : Le mardi 1er septembre 1998 |
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : le juge Denault
EN DATE DU mardi 1er septembre 1998 |
ONT COMPARU :
Laron Hopkins agissant à titre |
de mandataire de Me Angie Codina |
pour le demandeur |
Susan Nucci pour le défendeur |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Codina et Pukitis |
Avocats |
1708-390, rue Bay |
Toronto (Ontario) |
M5H 2Y2 |
pour le demandeur |
Morris Rosenberg |
Sous-procureur général du Canada |
pour le défendeur |