Date : 19991020
Dossier : T-1858-97
OTTAWA (ONTARIO), LE 20 OCTOBRE 1999
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE J.E. DUBÉ
ENTRE :
AEROGROUP INTERNATIONAL INC.,
demanderesse,
- et -
BATA INDUSTRIES LIMITED,
défenderesse.
ORDONNANCE
La requête est rejetée avec dépens.
Juge |
Traduction certifiée conforme
Suzanne Bolduc, LL.B.
Date : 19991020
Dossier : T-1858-97
ENTRE :
AEROGROUP INTERNATIONAL INC.,
demanderesse,
- et -
BATA INDUSTRIES LIMITED,
défenderesse.
MOTIFS DE L"ORDONNANCE
LE JUGE DUBÉ
[1] Dans la présente requête, la demanderesse sollicite, conformément aux règles 392(1) et 400(1) des Règles de la Cour fédérale (1998), un jugement rejetant son action sans dépens ou, subsidiairement, une ordonnance conformément à la règle 402 l"autorisant à se désister de son action sans dépens conformément à la règle 165. Dans les deux cas, la demanderesse sollicite conformément à la règle 47(1) une ordonnance la libérant du cautionnement de 45 000 $ consigné à la Cour pour les dépens de la défenderesse dans la présente action.
[2] L"action elle-même, qui a été intentée le 27 août 1997, concerne la contrefaçon de la marque de commerce déposée AEROSOLE & Design de la demanderesse pour être employée par la défenderesse en liaison avec des chaussures avec la marque AIRSUPPLY & Design.
[3] Les motifs invoqués pour la présente requête sont que les parties ont eu, de février à avril 1999, des discussions pour en arriver à un règlement. En fait, les deux parties ont tenté à diverses reprises d"en arriver, par échange de lettres, à un règlement de la présente action, à l"initiative principalement de l"avocat de la demanderesse. Le 29 avril 1999, l"avocat de la demanderesse a envoyé un projet de règlement à l"amiable approuvé par sa cliente ainsi qu"une requête sur consentement visant à obtenir le rejet de l"action sans dépens. La défenderesse n"a toutefois jamais signé ce règlement. L"avocat de la demanderesse soutient que les lettres échangées montrent que les deux parties étaient presque d"accord, mais que la défenderesse est revenue sur sa décision, sachant que le cautionnement versé par la demanderesse pour les dépens constituait une épée de Damoclès sur la tête de celle-ci.
[4] Cela pourrait être le cas, mais le règlement à l"amiable sans dépens n"a pas été signé et les lettres échangées montrent que divers points n"avaient pas été définitivement réglés.
[5] C"est un principe élémentaire du droit qu"il n"y a règlement que lorsqu"il y a une offre et que celle-ci est acceptée. Il doit y avoir une acceptation pure et simple. Le destinataire de l"offre doit accepter sans réserve les modalités proposées par l"offrant. Nulle part dans la correspondance échangée la défenderesse n"a accepté toutes les modalités proposées par la demanderesse. Une contre-offre constitue un rejet des offres antérieures. Il est clair que la Cour ne peut pas considérer que ces diverses tentatives de règlement constituent de la part de la défenderesse l"acceptation de l"offre de la demanderesse de se désister de son action sans dépens.
[6] La règle 402 prévoit que, sauf ordonnance contraire de la Cour ou entente entre les parties, lorsqu"une action fait l"objet d"un désistement, la partie contre laquelle l"action a été engagée (en l"espèce, la défenderesse) a droit aux dépens sans délai. Il est évident que les tentatives avortées de règlement ne constituent pas un motif suffisant pour que la Cour permette le désistement sans dépens.
[7] En conséquence, la présente requête est rejetée avec dépens. Il est loisible à la demanderesse de poursuivre son action ou de se désister de celle-ci avec dépens payables à la défenderesse. La main-levée du cautionnement suivrait un tel désistement.
[8] La requête est rejetée avec dépens.
OTTAWA (Ontario)
20 octobre 1999
Juge |
Traduction certifiée conforme
Suzanne Bolduc, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : T-1858-97
INTITULÉ DE LA CAUSE : AEROGROUP INTERNATIONAL INC. c. BATA INDUSTRIES LIMITED |
LIEU DE L"AUDIENCE : OTTAWA (Ontario) |
DATE DE L"AUDIENCE : 19 octobre 1999 |
MOTIFS DE L"ORDONNANCE de monsieur le juge Dubé en date du 20 octobre 1999
ONT COMPARU :
ROWENA BORENSTEN ET
TERRANCE J. MCMANUS POUR LA DEMANDERESSE |
TOM KELLY POUR LA DÉFENDERESSE |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
OGILVY RENAULT POUR LA DEMANDERESSE |
OTTAWA (ONTARIO)
SMART & BIGGAR POUR LA DÉFENDERESSE |
TORONTO (ONTARIO)