Date : 20020603
Dossier : T-1805-98
Ottawa (Ontario), le 3 juin 2002.
EN PRÉSENCE DE Madame le juge Layden-Stevenson
ENTRE :
LE RÉVÉREND FRÈRE WALTER A. TUCKER et
LE RÉVÉREND FRÈRE MICHAEL J. BALDASARO
demandeurs
(parties requérantes)
et
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
(partie intimée)
ORDONNANCE
La requête est rejetée.
« Carolyn A. Layden-Stevenson »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad.a., LL.L.
Date : 20020603
Dossier : T-1805-98
Référence neutre : 2002 CFPI 631
ENTRE :
LE RÉVÉREND FRÈRE WALTER A. TUCKER et
LE RÉVÉREND FRÈRE MICHAEL J. BALDASARO
demandeurs
(parties requérantes)
et
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
(partie intimée)
[1] Au moyen d'une requête présentée conformément au paragraphe 397(1) des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, et au paragraphe 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés, les demandeurs sollicitent un nouvel examen de l'ordonnance rendue par cette cour le 1er mai 2002.
[2] Aucun affidavit n'a été déposé à l'appui de la requête. Toutefois, dans leurs prétentions écrites et orales, les demandeurs avancent une seule raison à l'appui de leur requête, à savoir que la Cour a excédé sa compétence en rendant l'ordonnance du 1er mai 2002.
[3] On n'a avancé aucune des raisons prévues au paragraphe 397(1) des Règles, à savoir que l'ordonnance ne concorde pas avec les motifs qui ont été donnés ou qu'une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement. La seule raison qui a été soumise est que la Cour a excédé sa compétence en rendant l'ordonnance. Pareil argument ne peut être avancé qu'en appel. Or, l'article 397 des Règles ne prévoit pas de droit d'appel : Oduro c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1999), 189 F.T.R. 161; Cedeno c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. 2117 (1re inst.).
[4] En ce qui concerne la demande qui a été faite pour que la Cour examine de nouveau sa décision conformément au paragraphe 24(1) de la Charte, je doute sérieusement que les demandeurs puissent se fonder sur cette disposition aux fins d'un réexamen. Même si la chose était possible, l'avis de requête des demandeurs ne renferme aucune allégation de violation de la Charte. Étant donné qu'aucun affidavit n'a été déposé à l'appui de la requête, il n'existe aucun élément de preuve à ce sujet.
[5] Le paragraphe 24(1) de la Charte est ainsi libellé :
24. (1) Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s'adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances.
[Non souligné dans l'original.] |
|
24. (1) Anyone whose rights or freedoms, as guaranteed by this Charter, have been infringed or denied may apply to a court of competent jurisdiction to obtain such remedy as the court considers appropriate and just in the circumstances.
(emphasis added)
|
|
|
|
[6] Pour qu'une réparation soit accordée en vertu du paragraphe 24(1), la Charte doit avoir été violée : R. c. Turpin, [1989] 1 R.C.S. 1296.
[7] Pour les motifs susmentionnés, rien ne permet d'examiner de nouveau l'ordonnance du 1er mai 2002 et cette cour n'a pas compétence pour accorder la réparation demandée. La requête est donc rejetée.
« Carolyn A. Layden-Stevenson »
Juge
Ottawa (Ontario),
le 3 juin 2002.
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad.a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1805-98
INTITULÉ : Le révérend frère Walter A. Tucker et le révérend frère Michael J. Baldasaro
c.
Sa Majesté la Reine
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : le 3 juin 2002
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : Madame le juge Layden-Stevenson
DATE DES MOTIFS : le 3 juin 2002
COMPARUTIONS :
Le révérend frère Walter A. Tucker
Le révérend frère Michael J. Baldasaro pour leur propre compte
M. Sean Gaudet pour la défenderesse
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Le révérend frère Walter A. Tucker
Le révérend frère Michael J. Baldasaro
Hamilton (Ontario) pour leur propre compte
M. Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario) pour la défenderesse