Date : 20040130
Dossier : IMM-286-04
Référence : 2004 CF 152
Ottawa (Ontario), le 30 janvier 2004
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MICHAEL L. PHELAN
ENTRE :
ALEX RIASCOS TORRES
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION et
LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeurs
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE PHELAN
[1] Il s'agit d'une demande visant l'obtention d'une ordonnance de sursis à l'exécution d'une mesure de renvoi prise contre le demandeur, exécution prévue pour le 2 février 2004.
[2] Le demandeur fonde la présente demande sur une contestation, datée du 26 novembre 2003, relative à un examen des risques avant renvoi (ERAR).
Faits
[3] Le demandeur, un citoyen de la Colombie, est retourné en Colombie en juin 1999, ayant purgé une peine de neuf ans aux États-Unis pour s'être livré au trafic de stupéfiants.
[4] Avec l'aide de sa mère et d'autres membres de sa famille, le demandeur a créé une entreprise de taxis assez prospère.
[5] Il est entré au Canada en avril 2000 avec un visa de visiteur, mais environ trois mois plus tard, il a revendiqué le statut de réfugié.
[6] En février 2003, sa demande d'asile a été jugé abandonnée et une demande d'autorisation d'appel a par la suite été refusée par la Cour.
[7] Le demandeur a également déposé une demande d'ERAR qui a été pour la première fois refusée le 16 mai 2003. Après avoir déposé des observations additionnelles aux fins d'un nouvel examen, le demandeur s'est de nouveau vu refuser sa demande d'ERAR le 21 novembre 2003.
[8] Le demandeur a prétendu craindre avec raison d'être exposée à une menace à sa vie. Parce qu'il était un homme d'affaires prospère, un groupe de guérilleros (les FARC) aurait exigé de lui des sommes d'argent (taxes). Il a soutenu que, comme il avait défié l'autorité des FARC, celles-ci avait menacé de lui infliger un préjudice corporel et de le tuer.
Décision
[9] Le demandeur affirme ce qui suit :
a) la question sérieuse est que la décision sur sa demande d'ERAR est mal fondée et manifestement déraisonnable parce que l'agent a mal apprécié la nature de la menace et l'absence de protection offerte par l'État;
b) le préjudice irréparable est la possibilité qu'il soit tué;
c) en conséquence, la prépondérance penche en sa faveur.
[10] Le demandeur demande essentiellement à la Cour d'apprécier de nouveau la preuve soumise à l'agent d'ERAR et de substituer son appréciation des faits à celle de l'agent.
[11] L'agent d'ERAR a fait ce que le rapport du HCNUR intitulé « International protection considerations regarding Columbian asylum-seekers and refugees » conseille de faire :
[traduction] Il est important que les décisions relatives au statut de réfugié des demandeurs d'asile colombiens reposent sur une analyse approfondie de toutes les circonstances particulières de l'affaire, comme le profil personnel du demandeur, ses antécédents familiaux, sociaux et ethniques, son appartenance ou sa collaboration réelle ou présumée à un groupe social particulier, ainsi que ses activités.
[12] Le fait que, comme l'a laissé entendre le demandeur, la CISR accueille 90 p. cent des demandes d'asile présentées par des Colombiens ne diminue en rien son obligation d'examiner chaque situation et ne permet pas non plus d'affirmer que l'agent d'ERAR n'a pas procédé à l'analyse requise parce qu'il a rejeté la demande du demandeur.
[13] La décision de l'agent d'ERAR dénote un degré suffisant d'analyse et fournit une explication adéquate du fondement de la décision conformément à la nature de la décision à rendre (voir Ozdemir c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2001 CAF 331, au paragraphe 11).
[14] En conséquence, on n'a pas établi l'existence d'une question sérieuse.
[15] Même si on avait établi l'existence d'une question sérieuse, le demandeur ne s'est pas acquitté du fardeau qui lui incombait de fournir une preuve claire, convaincante et vraisemblable de préjudice.
[16] Le renvoi ne rend pas la demande d'autorisation ou de contrôle judiciaire théorique (voir Buchting c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CF 953).
[17] Si le demandeur avait réussi à s'acquitter des deux premières exigences applicables pour l'octroi d'un sursis, la prépondérance des inconvénients aurait penché en sa faveur.
[18] En conséquence, la présente demande de sursis sera rejetée.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE :
1. Le Solliciteur général du Canada est ajouté en tant que partie.
2. La demande visant l'obtention d'une ordonnance de sursis à l'exécution de la mesure de renvoi prise contre Alex Riascos Torres, exécution prévue pour le 2 février 2004, est rejetée.
« Michael L. Phelan »
Juge
Ottawa (Ontario)
Le 30 janvier 2004
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-286-04
INTITULÉ : ALEX RIASCOS TORRES
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION et
LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE LUNDI 26 JANVIER 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE PHELAN
DATE DES MOTIFS : LE VENDREDI 30 JANVIER 2004
COMPARUTIONS :
Lisa Winter-Card POUR LE DEMANDEUR
Negar Hashemi POUR LES DÉFENDEURS
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
The Law Offices of Lisa Winter-Card POUR LE DEMANDEUR
Toronto (Ontario)
Morris Rosenberg, c.r. POUR LES DÉFENDEURS
Sous-procureur général du Canada