T-2577-95
AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur la citoyenneté,
L.R.C. (1985), ch. C-29
ET un appel d'une décision
d'un juge de la citoyenneté
ET
Kim Ching Kenneth Fung,
appelant.
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE TEITELBAUM
Il s'agit de l'appel interjeté par Kim Ching Kenneth Fung contre une décision d'un juge de la citoyenneté en date du 24 août 1995, dans laquelle il déclare ce qui suit :
[TRADUCTION]
J'ai le regret de vous informer que votre demande de citoyenneté canadienne est refusée.
Le 3 août 1995, vous avez comparu devant moi au cours d'une audience concernant votre demande de citoyenneté canadienne.
J'ai conclu que vous respectez toutes les conditions énoncées dans la Loi sur la citoyenneté, à l'exception de celles concernant la résidence. En vertu de l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté, un requérant doit avoir résidé au Canada pendant au moins trois ans dans les quatre ans précédant la date de sa demande.
Selon la preuve versée à votre dossier qui m'a été présentée à l'audience, vos absences du Canada totalisent plus d'un an (423 jours) dans les quatre ans précédant la date de votre demande. Dans les circonstances, vous deviez me convaincre, afin de respecter les conditions concernant la résidence, que vos absences du Canada, ou du moins une partie d'entre elles, pouvaient être considérées comme une période de résidence au Canada.
En plus des absences précitées, depuis 23 juin 1994, date à laquelle l'appelant a présenté sa demande de citoyenneté, il s'est absenté du Canada, déclare-t-il, du 30 décembre 1994 au 29 janvier 1995 (une période de 29 jours), du 12 avril 1996 au 10 juin 1996 (une période de 60 jours) et du 27 novembre 1996 au 2 février 1997 (une période de 84 jours).
Je suis d'accord avec la décision du juge de la citoyenneté.
L'appelant déclare qu'il a quitté le Canada à quatre ou cinq des treize reprises pour des traitements médicaux. Il déclare s'être rendu en Chine pour suivre des traitements, sur la recommandation de ses médecins canadiens qui étaient incapables de guérir sa maladie, connue sous le nom de spondylarthrite ankylosante.
L'appelant a manifestement choisi de s'absenter du Canada pour suivre ses traitements. Je n'ai aucun élément de preuve qui m'indique qu'il était nécessaire que l'appelant quitte le Canada à cette fin.
Dans une lettre en date du 20 juin 1994, le Dr Barry E. Koehler déclare ceci :
[TRADUCTION]
J'ai vu cet homme à quelques reprises depuis le 25 juin 1992.
Il souffre d'un type d'arthrite inflammatoire qui touche surtout les os du cou et du dos, et qui est connu sous le nom de spondylarthrite ankylosante.
L'élément le plus important du traitement de cette maladie chronique et incurable est de suivre de façon continue un programme d'exercices afin d'essayer de conserver le maximum de mobilité dans le cou et le dos, et aussi de prévenir toute déformation.
Il a été traité avec différents médicaments anti‑inflammatoires. Aucun ne semble avoir été particulièrement utile.
Il suit un programme d'exercices à la maison et une certaine amélioration a été notée dans la mobilité du cou.
Cet homme souffre d'une spondylarthrite ankylosante qui, à la phase moyenne, n'a pas causé de détérioration importante dans les deux années où je l'ai suivi.
Rien dans cette lettre n'indique que l'appelant devait quitter le Canada pour suivre des traitements spécialisés. Cela est aussi vrai de la lettre du 6 juin 1994, rédigée par le Dr Simon Shiu :
[TRADUCTION]
le 16 juin 1994
À qui de droit,
Objet : Kenneth Fung
DDN le 28 février 1958
Souffre de spondylarthrite ankylosante, et a été recommandé à Dr Koehler; il est en physiothérapie et prend des médicaments anti‑inflammatoires; je le vois depuis le 25 octobre 1991.
Étant donné que l'audience devant moi est un procès de novo, l'appelant aurait dû produire des preuves de l'urgence de se rendre en Chine pour suivre son traitement.
En outre, je n'ai pas été convaincu par les motifs fournis par l'appelant pour demander sa citoyenneté canadienne. Quand on lui a demandé les raisons de sa demande, il a déclaré qu'il voulait obtenir sa citoyenneté parce que les membres de sa famille sont citoyens canadiens, parce qu'il veut avoir [TRADUCTION] «le pouvoir d'un citoyen canadien», ce qui, selon mon interprétation, signifie la sécurité qu'offre la citoyenneté canadienne, un passeport étant donné que son passeport expire en 1997 et qu'il aura besoin d'un passeport [TRADUCTION] «pour voyager».
Je ne suis pas convaincu que l'appelant sait ce que signifie le fait d'être citoyen canadien. Je suis convaincu qu'il n'a pas fait d'effort pour apprendre ce qu'il faut pour devenir Canadien. Je ne suis pas convaincu qu'il sait qu'un citoyen canadien a des obligations aussi bien que des droits.
L'Affaire intéressant Chiu, (1995), 28 Imm. (2d) L.R. 211, est très semblable à la situation de fait actuelle. Dans l'affaire Chiu, comme en l'espèce, l'appelant avait une résidence, payait ses impôts au Canada, avait un compte bancaire au Canada, payait ses primes médicales et était propriétaire d'une voiture.
En l'espèce, l'appelant ne travaille qu'à temps partiel, produit ses déclarations de revenus et parle très peu l'anglais.
Dans l'affaire Chiu, il manquait à M. Chiu environ 485 jours sur les 1 095 jours nécessaires pour satisfaire aux conditions de résidence. Selon le juge de la citoyenneté dans le cas en l'espèce, il manque 423 jours à l'appelant au titre de la résidence.
Dans l'affaire Chiu, comme en l'espèce, la seule question qui se posait était la maladie et le traitement, notamment un traitement chinois traditionnel avec des herbes chinoises.
Je ne crois pas pouvoir mieux dire que le juge Pinard quand il déclare à la page 213 de l'affaire Chiu :
La jurisprudence, qui est maintenant fermement établie, n'exige pas la présence physique au Canada pendant toute la période de 1 095 jours, mais de l'avis de la Cour, une absence trop longue, quoique temporaire, du Canada pendant cette période minimum, comme c'est ici le cas, est contraire au but des conditions de résidence prévues par la Loi. De fait, la Loi autorise déjà une personne qui a été légalement admise au Canada à titre de résident permanent à ne pas résider au Canada pendant l'une des quatre années qui ont précédé la date de sa demande de citoyenneté.
Je conclus que l'appelant ne réunit pas les conditions de résidence énoncées dans la Loi sur la citoyenneté. Par conséquent, le présent appel est rejeté.
(Signature) «Max M. Teitelbaum»
Juge
le 28 février 1997
Vancouver (Colombie-Britannique)
Traduction certifiée conforme
François Blais, LL.L.
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
INTITULÉ DE LA CAUSE :AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29
ET un appel d'une décision d'un juge de la citoyenneté
ET
Kim Ching Kenneth Fung,
appelant.
N° DU GREFFE : T-2577-95
LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (C.-B.)
DATE DE L'AUDIENCE :le 25 février 1997
MOTIFS DU JUGEMENT DU JUGE TEITELBAUM en date du 28 février 1997
ONT COMPARU :
M. Kim Ching Kenneth Fung pour l'appelant
Mme Julie Fisher pour l'amicus curiae
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
pour l'appelant
Watson, Goepel, Maledy pour l'amicus curiae
Vancouver (C.-B.)