Date : 20050224
Dossier : IMM-2918-04
Ottawa (Ontario), le 24 février 2005
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE KELEN
ENTRE :
BEATRIZ OLARTE TORRES
YESSICA RUBI VARGAS OLARTE
demanderesses
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) du 15 mars 2004, dans laquelle la Commission a conclu que les demanderesses n'étaient pas des réfugiées au sens de la Convention ni des personnes à protéger.
LES FAITS
[2] La demanderesse principale, Beatriz Olarte Torres, fait une demande d'asile pour elle-même et sa fille mineure, Yessica Rubi Vargas Olarte. Elles sont citoyennes mexicaines.
[3] Lorsqu'elle était dans l'État de Morales, au Mexique, la demanderesse a été victime d'une agression sexuelle perpétrée par des agents de police au bord d'une autoroute. Elle a signalé cet incident à la police, qui a cependant refusé de la croire et de faire un rapport. Après avoir reçu des menaces, elle a fui vers les États-Unis en 1997, où elle a travaillé et résidé illégalement. Sa fille, Yessica, l'a rejointe en 1998. Elles sont arrivées au Canada en juillet 2001 afin de faire une demande d'asile. La demanderesse était enceinte à l'époque et elle a donné naissance à un deuxième enfant en septembre 2001 au Canada.
LA DÉCISION
[4] Dans la décision rendue le 14 mars 2004, la Commission a rejeté la demande d'asile des demanderesses. La Commission a conclu que la demanderesse avait établi son identité ainsi que celle de sa fille. Elle a décidé qu'elle était crédible, quoiqu'elle ait constaté quelques divergences dans son témoignage; par exemple, elle n'a pas pu s'assurer que les auteurs de l'agression sexuelle avaient bien appelé à la maison de sa grand-mère et elle n'a pas pu déterminer s'ils étaient des agents des forces de l'ordre fédérales ou de l'État de Morales.
[5] La Commission a conclu que la demanderesse disposait d'une possibilité de refuge intérieur et qu'elle avait accès à la protection de l'État; ces éléments ont constitué les éléments déterminants de la décision de la Commission. La Commission a décidé que la demanderesse avait accès à cette protection dans l'ensemble du Mexique et qu'elle aurait pu s'installer dans une autre partie du pays.Vu le fait qu'elle est maintenant une femme dans la trentaine et la mère de deux enfants, une personne qui a voyagé dans trois pays et qui a acquis une maturité et une expérience considérables pour prendre soin d'elle-même et de sa famille, la Commission a conclu que la demanderesse est capable de trouver un emploi et de faire sa vie au Mexique, loin de ses agresseurs.
LA QUESTION EN LITIGE
[6] La Commission a-t-elle commis une erreur lorsqu'elle a conclu que la demanderesse disposait d'une possibilité de refuge intérieur et qu'elle avait accès à la protection de l'État?
ANALYSE
[7] La notion de possibilité de refuge intérieur constitue un élément inhérent à la définition de réfugié au sens de la Convention. Puisqu'un réfugié doit être réfugié d'un pays et non pas d'une subdivision ou région d'un pays, le demandeur d'asile ne peut pas être un réfugié au sens de la Convention s'il dispose d'une possibilité de refuge intérieur : Rasaratnam c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 1 C.F. 706.
[8] La Commission n'a pas précisé les éléments de preuve sur lesquels elle s'est appuyée pour conclure que la demanderesse disposait d'une possibilité de refuge intérieur au Mexique; cependant, la Cour connaît les documents publics de la Commission qui établissent que le Mexique est un grand pays qui a de nombreuses régions et qui offre des possibilités de refuge intérieur. En outre, le Mexique est un pays démocratique dont les citoyens ont effectivement accès à une protection adéquate de l'État au sens de la Convention sur les réfugiés. Pour ces motifs, la conclusion de la Commission que la demanderesse disposait d'une possibilité de refuge intérieur n'est pas une conclusion de fait déraisonnable. Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.
[9] Aucun des avocats n'ayant proposé la certification d'une question, aucune ne sera certifiée.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE :
La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.
« Michael A. Kelen » _______________________________
Juge
Traduction certifiée conforme
François Brunet, LL.B., B.C.L.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-2918-04
INTITULÉ : BEATRIZ OLARTE TORRES ET AL
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 17 FÉVRIER 2005
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE KELEN
DATE DES MOTIFS : LE 24 FÉVRIER 2005
COMPARUTIONS:
Howard Eisenberg POUR L'APPELANTE
Margherita Braccio POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Howard Eisenberg POUR L'APPELANTE
Barrister & Solicitor
John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
COUR FÉDÉRALE
Date : 20050224
Dossier : IMM-2918-04
ENTRE :
BEATRIZ OLARTE TORRES ET AL
demanderesses
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE