Date : 20030602
Dossier : IMM-2761-02
Référence neutre : 2003 CFPI 698
Ottawa (Ontario), le 2 juin 2003
En présence de madame le jugeSimpson
ENTRE :
ISTVAN PAL, VIRAG, OTTILIA VIRAGNE,
ISTVAN VIRAG, OTTILIA MAGDOLNA VIRAG
demandeurs
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] VU la demande de contrôle judiciaire déposée par les demandeurs à l'encontre d'une décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) rendue le 30 mai 2002 (la décision), établissant que les demandeurs ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention;
[2] ET VU que la Cour a entendu l'argumentation des avocats des deux parties à Toronto le 22 mai 2003;
[3] ET VU que la Cour juge que la Commission n'a pas commis d'erreur en concluant que le Human Rights Watch World Report 2001 ne mentionne pas que les attaques de Skinheads constituent une menace particulière pour les Roms de Hongrie;
[4] ET VU que la Cour juge que la Commission n'a pas commis d'erreur lorsque, examinant la possibilité pour les demandeurs d'obtenir protection auprès de l'État, elle a tenu compte des organismes étatiques autres que la police tels que le bureau du procureur public, le commissaire parlementaire aux droits des minorités ethniques et nationales, parfois appelé ombudsman ou protecteur des droits des minorités, et le bureau d'inspection à la consommation de même que d'autres organisations non gouvernementales telles que la Fondation pour les droits civils des Roms, l'European Roma Rights Center, le bureau de la défense juridique pour les minorités ethniques et nationales, le Comité Helsinki hongrois et le Parlement rom;
[5] ET VU que la Cour, jugeant que les demandeurs avaient la possibilité d'obtenir protection auprès d'organismes administrés ou créés par l'État, outre la police, on doit retenir les décisions de la Cour dans Nagy c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2002 CFPI 281, [2002] A.C.F. no 370, Zsuzsanna c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2002 CFPI 1206, [2002] A.C.F. no 1642 et Szucs c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 1614 plutôt que la décision Molnar c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2002 CFPI 1081, [2002] A.C.F. no 1425;
[6] ET VU que la Cour a été informée que la présente instance ne soulève aucune question susceptible de faire l'objet d'une certification;
ORDONNANCE
PAR CONSÉQUENT, LA COUR ORDONNE que, pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.
« Sandra J. Simpson »
JUGE
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-2761-02
INTITULÉ : ISTVAN PAL, VIRAG, OTTILIA VIRAGNE,
ISTVAN VIRAG, OTTILIA MAGDOLNA VIRAG
demandeurs
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : MARDI, LE 22 MAI 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE SIMPSON
DATE : LUNDI, LE 2 JUIN 2003
COMPARUTIONS :
George J. Kubes
pour les demandeurs
David Tyndale
pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
George J. Kubes
Avocat
Toronto (Ontario)
pour les demandeurs
Morris Rosenberg
Sous-procureur général
pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20030602
Dossier : IMM-2761-02
ENTRE :
ISTVAN PAL, VIRAG, OTTILIA VIRAGNE,
ISTVAN VIRAG, OTTILIA MAGDOLNA VIRAG
demandeurs
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE