Date : 19980224
Dossier : T-2826-93
Entre :
RANDOLPH E. LIEB,
demandeur,
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
(du chef du Canada),
défenderesse.
MOTIFS DE LA TAXATION DES FRAIS
L'officier taxateur FRANÇOIS PILON
Dans cette action, la défenderesse s'est vu allouer les frais et dépens à taxer entre parties.
L'action avait été intentée par déclaration déposée le 3 décembre 1993. Elle a été jugée le 2 septembre 1997 à St. John's (Terre-Neuve) et, par jugement rendu le 10 septembre 1997, la Cour (le juge Dubé) en a débouté le demandeur et l'a condamné aux dépens.
M. James D. Hughes, représentant la défenderesse, a présenté un mémoire de frais le 6 novembre 1997 et demandé que les frais soient taxés au vu des conclusions écrites, sans la comparution en personne des parties. Le demandeur M. Randolph E. Lieb, qui n'est pas juriste, occupait pour lui-même tout au long de la procédure.
Le 6 décembre 1997, le greffe a écrit aux deux parties pour leur demander d'envoyer leurs conclusions écrites et pour fixer les délais de dépôt de ces conclusions. Celles du demandeur ayant été déposées le 19 janvier 1998, je procède maintenant à la taxation des frais de la défenderesse.
J'ai examiné soigneusement la liste des postes réclamés par l'avocat de la défenderesse, conformément aux dispositions de la règle 346(1), avant d'exercer mon pouvoir discrétionnaire pour autoriser, rejeter ou réduire l'un quelconque d'entre eux.
Le mémoire de frais déposé s'établit comme suit :
Colonne III
Nombre Nombre d'unités Total des
Poste Service taxable d'heures réclamées unités
1 Préparation et dépôt
de la défense n/a 6 6
2 Préparation et dépôt de la
défense à la demande
reconventionnelle n/a 6 6
4 Préparation et dépôt de la
demande conjointe de fixation
de la date du procès n/a 3 3
7 Préparation de la liste des
documents de la défenderesse,
et de l'affidavit y afférent,
inspection et dépôt n/a 4 4
8 Préparation de l'interrogatoire
de Randolph E. Lieb n/a 4 4
9 Présence à l'interrogatoire pré-
alable de Randolph E. Lieb n/a 3 6
13 Honoraires d'avocat
a) Préparation en vue du procès n/a 5 5
14 Honoraires de l'avocat principal
a) par heures en Cour 9 3 27
24 Déplacement de l'avocat pour
participer au procès le 2/9/97 4 4 16
25 Services après jugement n/a 1 1
26 Taxation des frais 4 4
82 unités x 100,00 $ 8 200,00 $
DÉBOURS
Paiement au greffe
Émission de quatre assignations 20,00 $
Paiement au shérif
Signification de deux assignations par le shérif adjoint 87,52 $
Autres débours, raisonnablement nécessaires
(Tarif B, Partie III, art. 3)
Payé à Darlene Wells (interrogatoire préalable) 342,00 $
Envoi recommandé de document à R. Lieb 12,31 $
Frais de stationnement à la Cour 12,00 $
Frais de déplacement de témoin 462,40 $
Services, taxes de vente, d'utilisation ou de consommation, sur
honoraires d'avocat et débours
(Tarif B, Partie III, art. 2)
TPS 196,10 $
TVH 392,70 $
Total des frais et dépens 9 725,03 $
M. Hughes réclame 6 unités pour les postes 1 et 2. Je les réduirai à 4 unités chacun.
La réclamation de 3 unités pour la préparation et le dépôt de la demande conjointe est rejetée, faute de dispositions expresses des Règles à ce sujet.
Les postes 7 et 8 sont autorisés tels quels au niveau de 4 unités, l'affidavit d'énumération des documents de la défenderesse étant raisonnablement long et une liste complémentaire ayant été subséquemment déposée.
Le poste 9 est autorisé en partie (3 unités pour une heure), faute de preuve établissant que l'interrogatoire préalable du demandeur a pris plus d'une heure.
Le poste 13 est autorisé au niveau de 5 unités.
L'avocat de la défenderesse réclame des honoraires de 2 700,00 $ pour la participation au procès, sur la base de 9 heures au niveau de 3 unités. La minute indique que le procès a duré 7 heures et demie, ce qui ramène le montant acceptable à 2 250,00 $.
La défenderesse réclame 16 unités au poste 14, déplacements de son avocat. Ce poste ne peut être accepté par un officier taxateur faute de dispositions expresses à cet effet dans le jugement de la Cour.
Le poste 25 est autorisé; le poste 26 - taxation des frais - est rejeté puisque cette taxation s'est faite sans la comparution en personne des parties.
Débours
Tous les débours réclamés s'appuient sur des preuves acceptables, à une exception près. La somme de 462,40 $ réclamée au titre des frais de déplacement du témoin ne s'appuie sur aucune preuve, et sera rejetée.
La taxe de vente harmonisée de 15 p. 100 sur les honoraires d'avocat et les débours est autorisée pour la somme de 483,57 $.
Le mémoire de frais de la défenderesse est taxé à 5 707,40 $.
Signé : François Pilon
__________________________________
Officier taxateur
Traduction certifiée conforme
Christiane Delon
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NUMÉRO DU GREFFE : T-2826-93
Entre :
RANDOLPH E. LIEB,
demandeur,
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
(du chef du Canada)
défenderesse
TAXATION SUR PIÈCES SANS LA COMPARUTION EN PERSONNE DES PARTIES
MOTIFS DE LA TAXATION DES FRAIS PRONONCÉS PAR L'OFFICIER TAXATEUR FRANÇOIS PILON
LE : 24 février 1998
MÉMOIRE DE FRAIS PRÉSENTÉS PAR : M. James D. Hughes pour la défenderesse
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Hughes & Brannan pour la défenderesse
St. John's (Terre-Neuve)