Date : 20040329
Dossier : IMM-5850-03
Référence : 2004 CF 478
ENTRE :
MANPREET KAUR GANGHUS
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
[1] Mme Ganghus est une jeune femme sikh originaire de la région du Penjab, en Inde. Elle a été violée par la police de cet endroit. Elle a demandé le statut de réfugié ou le statut de personne à protéger, au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27. Sa demande a été rejetée par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, au motif qu'elle n'avait pas besoin d'une protection internationale. Une possibilité de refuge intérieur lui était accessible. La Commission a estimé qu'il n'y avait aucun motif réel de croire que Mme Ganghus serait victime de persécution policière dans une quelconque région de l'Inde autre que le Penjab, et qu'il serait raisonnable pour elle de chercher refuge dans une autre région du pays. Il s'agit ici du contrôle judiciaire de cette décision.
[2] L'avocat de Mme Ganghus a fait valoir avec insistance qu'un refuge intérieur n'était ni possible ni raisonnable eu égard aux circonstances. Selon lui, bien que les commissaires eussent affirmé que les Directives concernant la persécution fondée sur le sexe, établies par le président de la Commission, avaient été prises en compte, ces directives n'avaient pu être valablement considérées parce que la revendication aurait dû être évaluée en détail par rapport à ces Directives.
[3] La Commission a estimé, et à mon avis à juste titre, que l'affaire avait débuté en tant que différend foncier avec des voisins de la famille Ganghus, qui étaient en cheville avec un policier délinquant. Ce différend avait conduit à des accusations inventées d'activisme politique portées contre le frère de Mme Ganghus, ainsi qu'au viol de Mme Ganghus.
[4] Par la suite, elle s'était rendue dans une autre région du Penjab avec ses parents durant quelques jours. Puis ils étaient tous partis à New Delhi, où ils avaient demeuré durant cinq mois. Ils ont semble-t-il passé ces cinq mois en se cachant, car, étant étrangers, ils craignaient qu'on les dénonce ou que la police du Penjab finisse par les découvrir.
[5] La Cour imagine sans peine le traumatisme subi par Mme Ganghus; elle se croit d'ailleurs sans doute incapable de mesurer pleinement ce traumatisme. On peut comprendre que Mme Ganghus puisse vouloir quitter définitivement l'Inde et prendre un nouveau départ dans un autre pays. Cependant, il faut également garder à l'esprit que les commissaires devaient se prononcer sur une demande d'asile et non sur une demande de résidence permanente fondée sur des considérations humanitaires. La Commission, dans une décision rédigée avec sensibilité, a estimé que Mme Ganghus répondait aux éléments de la définition de « réfugié au sens de la Convention » , mais qu'elle ne pouvait être considérée telle parce qu'elle disposait, ailleurs en Inde, d'une possibilité de refuge intérieur.
[6] Les Directives concernant la persécution fondée sur le sexe, y compris la possibilité de refuge intérieur offerte aux femmes en général, et aux victimes de viol en particulier, ont été prises en compte. Les rapports sur la situation ayant cours dans le pays ne sont pas monolithiques, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas d'une parfaite uniformité, mais, eu égard aux documents qu'ils avaient devant eux, les commissaires étaient fondés à dire que les Sikhs jouissent d'une liberté de mouvement à l'intérieur de l'Inde, qu'il y a des collectivités sikhs partout dans le pays et qu'il n'y avait aucun motif sérieux de croire que Mme Ganghus serait victime de persécution policière en dehors du Penjab. Il n'y aurait aucune raison objective pour elle de vivre dans la peur dans d'autres régions de l'Inde, et il ne serait donc pas déraisonnable pour la revendicatrice de chercher refuge à l'intérieur de l'Inde.
[7] Pour ces motifs, la demande est rejetée. Aucune des parties n'a proposé qu'une question grave de portée générale soit soumise à la Cour d'appel fédérale.
« Sean Harrington »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-5850-03
INTITULÉ : MANPREET KAUR GANGHUS
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
LIEU DE L'AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 24 MARS 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE: LE JUGE HARRINGTON
DATE DES MOTIFS : LE 29 MARS 2004
COMPARUTIONS :
Stewart Istvanffy POUR LA DEMANDERESSE
Suzon Létourneau POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Stewart Istvanffy
Montréal (Québec) POUR LA DEMANDERESSE
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada