Décisions de la Cour fédérale

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Date : 20041125

Dossier : T-2106-04

Référence : 2004 CF 1659

Vancouver (Colombie-Britannique), le jeudi 25 novembre 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE HARRINGTON

ENTRE :

                                                           FRANCIS MAZHERO

                                                                                                                                          demandeur

                                                                             et

                                                LE JUGE J. EDWARD RICHARD,

                                                  LA JUGE BEVERLY BROWNE,

                                                         LUCILLE BERTRAND,

                                                    M. UNTEL et Mme UNETELLE

                                                                                                                                          défendeurs

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


[1]                M. Mazhero a cherché à déposer une déclaration devant la Cour contre les défendeurs, dont des juges de la Cour du Nunavut, de la Cour d'appel du Nunavut et contre une fonctionnaire du greffe de la Cour suprême du Canada. Il avait intenté diverses actions auprès des tribunaux du Nunavut qui, pour reprendre ses termes, [traduction] « résultaient d'une allégation contenue dans un rapport rédigé par le directeur de l'école où enseignait le demandeur » . Il est mécontent du traitement qu'il a reçu des cours du Nunavut et du refus de la fonctionnaire du greffe de la Cour suprême du Canada d'accepter des documents au motif que sa demande était prématurée.

[2]                Le greffe de la Cour a estimé que le document était irrégulier et s'est judicieusement adressé à un juge pour obtenir des directives. Il se trouvait que j'étais juge de service et, au terme de mon examen de la déclaration, j'ai donné les directives suivantes :

[traduction]

Informez M. Mazhero que sa déclaration n'est pas acceptée en vue du dépôt et que son mandat postal de 150 $ lui est retourné pour les raisons suivantes :

1.              La compétence de la Cour fédérale se limite aux lois du Canada, dont le Parlement lui a confié l'administration en vertu de la Loi sur les cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, modifiée. La demande de M. Mazhero excède la compétence de la Cour, qui n'a pas compétence en matière pénale générale et certainement pas à l'égard des juges ou fonctionnaires des tribunaux d'une autre cour qui prétendent agir en cette qualité.

2.              Le Conseil canadien de la magistrature (150, rue Metcalfe, 15e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0W8, téléc. (613) 998-8889 ou www.cjc-ccm.gc.ca) examine les plaintes contre les juges.

3.              Si M. Mazhero considère toujours que la Cour fédérale est compétente, il peut présenter une requête sans aviser les défendeurs, demandant que la Cour accepte sa déclaration en vue du dépôt. La requête doit exposer les raisons pour lesquelles il estime que la Cour fédérale est compétente.


[3]                Il semble que M. Mazhero considère toujours que la Cour a compétence puisqu'il a déposé une requête me demandant la révocation ou l'annulation de ces directives ainsi qu'une ordonnance imposant au greffe d'accepter sa déclaration en vue du dépôt. J'ordonne que la déclaration soit acceptée en vue de son dépôt pour qu'on lui attribue un numéro de dossier approprié. Toutefois, comme M. Mazhero n'a fait valoir absolument aucun motif pour invoquer la compétence de la Cour, je décide de radier la déclaration dans sa totalité en vertu de l'article 221 des Règles, sans autorisation de la modifier, et j'ordonne le rejet de l'action. La déclaration ne présente aucune cause d'action valable aux yeux de la Cour, elle est scandaleuse, frivole et vexatoire et elle constitue autrement un abus de procédure à l'égard de la Cour.

[4]                Selon la Constitution du Canada, le pouvoir législatif est partagé entre le Parlement fédéral, d'une part, et les provinces, d'autre part. L'administration de la justice, notamment la constitution, le maintien et l'organisation des tribunaux, relève de la compétence des provinces.

[5]                En vertu d'une exception, prévue à l'article 101 de la Loi sur la Constitution, le Parlement du Canada peut constituer une cour générale d'appel pour le Canada et « d'autres tribunaux pour assurer la meilleure exécution des lois du Canada » . La Cour suprême du Canada est la cour générale d'appel. Le Parlement a établi quatre autres cours pour assurer la meilleure exécution des lois du Canada. Il s'agit de la Cour fédérale, de la Cour d'appel fédérale, de la Cour canadienne de l'impôt et de la Cour d'appel de la cour martiale.


[6]                La Cour suprême du Canada nous a beaucoup éclairés sur la compétence de la Cour fédérale. À la différence des cours supérieures constituées par les provinces, la Cour fédérale n'a pas de compétence propre. Pour que la Cour fédérale soit compétente à l'égard d'un objet : 1) l'objet doit être attribué au Parlement en vertu de la Constitution; 2) il doit y avoir une loi fédérale effectivement applicable et 3) l'administration de cette loi doit avoir été confiée à la Cour fédérale. Il existe toute une jurisprudence à ce sujet, depuis l'arrêtQuebec NorthShore Paper Co. c. C.P. Ltd., [1997] 2 R.C.S. 1054. Voir aussi « The Jurisdiction of the Federal Courts: An Overview » dans l'ouvrage de David Sgayias et al., Federal Court Practice 2004, (Toronto: Thomson Carswell, 2003).

[7]                Même si tous les mots des 51 paragraphes de la déclaration étaient vrais, la Cour n'a pas compétence. Selon M. Mazhero, les défendeurs ont manqué à leur obligation de nature publique, ont abusé de leur autorité et ont commis une action fautive dans une charge publique. Il n'y a absolument rien dans ses allégations relatives à son poste d'enseignement et au traitement irrégulier ultérieur qu'il aurait reçu des autres cours qui soit lié à la compétence de la Cour.

[8]                En outre les défendeurs, du moins certains d'entre eux, bénéficient de l'immunité judiciaire.

                                        ORDONNANCE

La déclaration est acceptée en vue du dépôt et est radiée sans autorisation de la modifier. L'action est rejetée.

« Sean Harrington »

     Juge

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                T-2106-04

INTITULÉ :               FRANCIS MAZHERO

c.

L'HONORABLE J. EDWARD RICHARD et al.

                                                     

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                    LE JUGE HARRINGTON

DATE DES MOTIFS

ET DE L'ORDONNANCE :                          Le 25 novembre 2004

OBSERVATIONS :

Francis Mazhero                                                POUR SON PROPRE COMPTE

Chesterfield Inlet (Nunavut)


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